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Pour l'armée de l'Ouest, les départemens du Calvados, d'Indre-et-Loire;

Pour le service des transports militaires de l'intérieur, le département de la Nièvre;

15. Les chevaux à refaire seront conduits aux chefs-lieux du district, et de là aux communes ci-dessus désignées, par des conducteurs pris dans les services ou armes d'où ils auront été tirés: chaque cheval sera accompagné de l'extrait du procès-verbal de revue qui le concerne; cet extrait sera remis au secrétariat de la municipalité dans l'arrondissement de laquelle le cheval sera déposé.

16. Lors du départ de ces chevaux pour les chefs-lieux de district, ou lors de leur retour aux différens services ou armes, les envoyeurs les réuniront, autant que faire se pourra, au nombre de trente-six. Ils en confieront six à la garde de chaque conducteur. Tout convoi de trente-six chevaux et au-dessus sera commandé par un chef; il ne sera pas attaché de chef à tout convoi au-dessous de ce nombre.

17. Chaque directoire de district inscrira ces chevaux sur un registre, au moment de leur arrivée; il en déchargera ledit registre lors de leur retour aux différens services ou armes : il tiendra la main à ce qu'ils soient menés par les conducteurs dans les municipalités de son arrondissement, qu'il indiquera.

18. Les municipalités délivreront un récépissé des chevaux aux conducteurs; ceux-ci le feront viser par les directoires de district, et le remettront soit aux commissaires ordonnateurs en chef près les armées, soit aux commissaires des guerres chargés de la surveillance du service de l'intérieur d'où les chevaux auront été tirés.

19. Les conseils généraux des communes feront remettre les chevaux, aussitôt après leur arrivée, ès mains des laboureurs qui auront été désignés pour en recevoir. Ils feront dresser de ce dépôt un acte conforme au modèle annexé au présent décret : cet acte sera signé du dépositaire; s'il ne sait pas signer, il en sera fait mention.

20. Tous les citoyens auxquels il aura été remis des chevaux en vertu du présent décret recevront une solde de trente sous par cheval et par jour.

21. Ils ne pourront les employer à d'autres ouvrages qu'aux labours, ni les prêter, à peine de cinquante livres d'amende. Dans le cas où ils en disposeraient par vente, échange ou autrement, ils seraient condamnés à une amende de huit cents livres.

22. Ils seront tenus, au 30 de chaque mois, de représenter à la municipalité du lieu de leur domicile chaque cheval dont ils seront dépositaires; la municipalité leur délivrera un bon de solde pour le montant de la nourriture de ces chevaux pendant le mois

échu: le bon constatera la situation actuelle desdits chevaux; il sera visé par le directoire et acquitté par le receveur du district. Le conseil général de la commune pourra se faire assister d'un expert pour reconnaître la situation de ces chevaux.

23. Tout citoyen chargé de chevaux à refaire pour la République, qui remettra un cheval refait au bout de trois mois, recevra une prime de cinquante livres; s'il le remet au bout de quatre mois, la prime sera seulement de vingt-cinq livres: il ne lui en sera point accordé passé ce terme.

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24. Tout cheval qui ne sera pas refait passé quatre mois sera visité par un expert nommé par la municipalité: s'il est prouvé qu'il ait été forcé au travail ou mal soigné, le dépositaire sera, à la diligence du directoire de district, contraint à la restitution du montant des bons de solde qu'il aurait touchés, et le cheval sera placé par la municipalité chez un autre laboureur. Si le défaut d'amendement provient d'une autre cause, le cheval sera conduit par le dépositaire ou son préposé, sur les ordres de la municipalité, au chef-lieu du district; il y sera vendu, à la diligence du directoire, dans les formes et les délais prescrits.

25. Il est défendu à tout dépositaire de chevaux à refaire pour la République, sous peine de huit cents livres d'amende, d'acheter directement ni indirectement un cheval qui aurait été retiré de chez lui, et dont la vente aurait été ordonnée faute d'amendement.

26. Dès que le directoire du district aura connaissance qu'il existe dans son arrondissement trente-six chevaux refaits, il donnera des ordres aux municipalités de les faire conduire au chef-lieu par les dépositaires ou leurs préposés.

27. Les chevaux seront reçus, à leur arrivée au chef-lieu de district, par un expert nommé par le directoire, en présence du dépositaire ou de son préposé. Si le cheval est véritablement refait, l'expert du district mettra son approbation au bas du procès-verbal de la municipalité; dans le cas contraire, il fera son rapport motivé.

28. Lorsqu'un cheval sera reconnu, par le rapport de l'expert du district, être completement refait, le directoire en délivrera un récépissé au dépositaire, et il décidera si ce dernier a droit ou non à l'une des primes accordées par l'article 23 du présent décret..

29. Tout cheval qui n'aura pas été reconnu complètement refait par l'expert du district sera renvoyé chez le dépositaire, si les délais prescrits par l'article 24 du présent décret ne ne sont pas expirés; si ces délais sont expirés, les dispositions dudit article seront exécutées.

30. Tout expert appelé pour aucune des opérations prescrites par le présent décret sera payé à raison de deux livres par cheval

qu'il visitera, et, en outre, de vingt sous par lieue, s'il se déplace.

31. Tout expert qui sera convaincu de collusion avec un dépositaire de chevaux appar tenant à la République sera condamné à dix ans de fers.

32. Quatre jours au plus tard après l'arrivée des chevaux refaits aux chefs-lieux des districts, les directoires feront conduire ceux sortis des armées aux commissaires ordonnateurs en chef, et ceux sortis des services de l'intérieur aux commissaires des guerres chargés de les surveiller. Tout conducteur sera muni du procès-verbal d'expertise de la municipalité, approuvé par l'expert du district, pour chaque cheval qu'il conduira. Il est tenu, sous peine de cinquante livres d'amende, de rapporter au directoire du district un récépissé du commissaire ordonnateur pour chaque cheval qu'il aura conduit aux armées, ou du commissaire des guerres pour les chevaux des services de l'intérieur.

33. Aussitôt après l'arrivée des chevaux refaits, soit aux armées, soit dans les villes de l'intérieur, les commissaires ordonnateurs en chef desdites armées, ou les commissaires des guerres pour l'intérieur, feront rentrer lesdits chevaux dans les services d'où ils auront été tirés. Les commandans des corps des troupes à cheval, les régisseurs ou entrepreneurs des charrois militaires ou d'artillerie, ou leurs préposés, leur en donneront décharge, chacun en ce qui le concerne.

34. En cas de mort d'un cheval chez un dépositaire, celui-ci sera tenu, sous peine de trois cents livres d'amende, de requérir la municipalité dans les vingt-quatre heures, à l'effet d'en faire dresser procès-verbal par un commissaire.

35. Ce procès-verbal sera envoyé sous huitaine au directoire du district, et, par lui, aux commissaires ordonnateurs près les armées, ou aux commissaires des guerres pour l'intérieur, qui en instruiront le chef du service duquel le cheval mort aura été tiré.

36. Chaque commissaire ordonnateur en chef près les armées fera, dans les arrondissemens déterminés par l'article 14, des sousdivisions pour les chevaux des différens services et armes, afin que chacun d'eux puisse surveiller les chevaux qui lui appartiennent. Il fera conduire ces chevaux par des hommes appartenant à chacun desdits services ou ar

mes.

37. Les chevaux seront conduits des armées ou des services de l'intérieur aux chefs-lieux de district, et seront ramenés des chefs-lieux de district aux armées ou aux services de l'intérieur, par étape. Les hommes préposés à leur conduite recevront aussi l'étape en allant et en revenant. Ils seront payés par la République, sur le pied de la solde dont ils jouissent dans les services auxquels ils sont

attachés tous marcheront sur un ordre de route. Les rations de fourrages cesseront, pour tous les chevaux, du jour du départ soit des armées, soit des services de l'intérieur; elles reprendront leur cours du jour de la rentrée des mêmes chevaux dans leurs différens services il en sera de même pour la solde des chevaux des charrois des armées et transports d'artillerie.

38. La marque de chacun des services des charrois militaires, ainsi que les numéros, seront renouvelés au fer chaud sur les chevaux, avant le départ pour les chefs-lieux de district : les chevaux de troupes à cheval seront aussi marqués au fer chaud, si fait n'a été, des lettres R. F.

39. Tous les procès-verbaux de revue, récépissés, bons et inscriptions, ainsi que tous extraits en expéditions d'iceux prescrits par le présent décret, seront énonciatifs du signalement, de l'âge, de la taille, de la marque, du numéro et de la situation actuelle de chacun des chevaux à l'occasion desquels ils auront été rédigés.

40. Les frais de conduite des chevaux des armées ou services de l'intérieur aux communes seront acquittés par les receveurs des districts, sur les mandats des commissaires ordonnateurs en chef pour les armées, et sur ceux des commissaires des guerres pour les services de l'intérieur.

41. Les frais de conduite des chevaux des chefs-lieux de district aux armées ou aux services de l'intérieur, ceux d'expertise, soit dans les communes, soit dans les districts; les traitemens des commissaires qui seront envoyés dans les communes en exécution de l'article 11, ainsi que les primes qui pourront échoir au profit des dépositaires en vertu de l'article 23 du présent décret, seront acquittés par les receveurs de district, sur le mandat des directoires.

42. Les receveurs de district demeurent autorisés à passer en dépense les mandats des directoires délivrés en vertu de l'article précédent, ainsi que les bons délivrés par les municipalités et visés par les directoires, en vertu de l'article 22. Les directoires de district en enverront, chaque mois, le bordereau à la Trésorerie nationale.

43. Les amendes qui pourront échoir en vertu du présent décret seront versées dans la caisse des receveurs de district, qui les passeront en recette. Les directoires de district enverront, tous les trois mois, le bordereau de ces amendes à la Trésorerie nationale. 44. La Convention nationale recommande l'exécution du présent décret au zèle et à la surveillance des municipalités, des corps administratifs, des comités de surveillance, des inspecteurs généraux des charrois de l'armée nommés par elle, et au patriotisme des socié tés populaires,

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13 NIVOSE an 2 (2 janvier 1794). - Décret portant que les numéros des actions héroïques et civiques des républicains français seront envoyés en placards et en affiches aux municipalités, aux armées, aux sociétés populaires, et à toutes les écoles de la République. (B. 38, 87.)

13 NIVOSE an 2 (2 janvier 1794). Décret qui alloue vingt-deux mille livres pour payer les gens chargés d'observer les personnes suspectes. (B. 38, 87.)

13 NIVOSE an 2 (2 janvier 1794). Décret sur le mode de jugement des difficultés relatives à la succession Thierry. (B. 38, 88.)

14 18 NIVOSE an 2 (3 = 7 janvier 1794). Décret relatif à la circulation des denrées et marchandises de première nécessité." (L. 17, 67.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de commerce, d'agriculture et des ponts-et-chaussées, sur la pétition des citoyens Renal et compagnie, relativement à des sucres déposés chez le citoyen Lecœur, négociant-commissionnaire à Rouen, lesquels sucres ils ont refusé de vendre, sous prétexte d'un procès commencé pour cet effet entre deux maisons de com

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14 NIVOSE an 2 (3 janvier 1794). Décret qui accorde douze cents livres au père du député Baille. (B. 38, 99.)

14 NIVOSE an 2 (3 janvier 1794). - Décret pour accélérer la construction des bâtimens de guerre. (L. 17, 64; B. 38, 100.)

--

14 NIVOSE an 2 (3 janvier 1794). Décret relatif aux actions en réparation de délits forestiers. (B. 38, 106.)

-Décret re

14 NIVOSE an 2 (3 janvier 1794). latif aux mesures pour la levée extraordinaire de chevaux. (L. 17, 68; B. 38, 105.)

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15 = 25 NIVOSE an 2 ( 4 = 14 janvier 1794).Décret qui défend aux troupes d'envoyer des députations. (L. 17, 71; B. 38, 109.)

Art. 1er. Tous militaires, tout conseil d'administration de bataillon, ont le droit d'adresser des pétitions et des réclamations, soit individuelles, soit pour affaires de corps, à la Convention nationale, aux représentans du peuple auprès des armées, au conseil exécutif provisoire et partout ailleurs.

2. Il est défendu aux bataillons et autres corps de troupes à la solde de la République d'envoyer des députations, soit à la Convention nationale, soit auprès du conseil exécutif, pour affaires de leurs corps.

3. Les officiers qui se chargeraient à l'a

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1624 NIVOSE an 2 (513 janvier 1794).

Décret contenant une exception au décret relatif aux représentans du peuple nés en pays étranger. (L. 17, 82; B. 38, 125; Mon. du 17 nivose an 2.)

La Convention nationale déclare qu'elle n'a point entendu comprendre dans son décret relatif aux représentans du peuple nés en pays étrangers, les fils de Français nés pendant le temps de la mission donnée à leurs pères par le Gouvernement, ni les fils de protestans obligés de quitter la France pour cause de religion, et depuis rentrés sous la tolérance ou la protection expresse de la loi.

16

= 24 NIVOSE an 2 (5 13 janvier 1794). Décret qui fixe les jours, le lieu et les délais des criées. (L. 17, 83; B. 38, 127.)

Voy. loi du 13 = 16 VENTOSE an 2.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur l'arrêté du tribunal du premier arrondissement du département de Paris, et la lettre du commissaire national près ce tribunal, relatifs au mode à adopter pour les criées, qui ne peuvent plus être faites à l'issue des messes paroissiales,

Décrète qu'à l'avenir les publications des criées seront faites les jours de décadi, à la

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porte de la maison commune du domicile du propriétaire saisi, et, dans les villes divisées en sections, à la porte du lieu de l'assemblée de la section dans laquelle l'immeuble est situé, et que les délais de huitaine à quinzaine seront de dizaine à vingtaine.

16 24 NIVOSE an 2 (5 ≈ 13 janvier 1794). Décret qui approuve un arrêté des représentans du peuple, pour le rétablissement de la discipline à bord des vaisseaux de l'Etat. (L. 17, 84; B. 38, 120; Mon. du 17 nivose an 2.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public et de marine, approuve l'arrêté suivant, pris par les représentans du peuple Jean-Bon, Saint-André et Bréard, envoyés près les côtes de Brest et de Lorient, et ordonne qu'il sera exécuté dans tous les ports de la République.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LES REPRÉSENTANS DU PEUPLE FRANÇAIS PRÈS LES CÔTES DE BREST et DE L'ORIENT.

Brest, le 10 novembre 1793 (20 BRUMAIRE an 2).

Considérant qu'il est essentiel de rétablir la discipline à bord de tous les vaisseaux de l'escadre, par la punition prompte, sévère et proportionnée de tous les délits;

Que l'insubordination attire les plus grands maux, qu'elle nuit à la prospérité des armes de la République, et à l'ensemble des mouvemens, dont dépend le succès des armées navales;

Que, la nation ayant tout fait pour les marins, et la Convention nationale s'occupant chaque jour d'améliorer leur sort et de les faire jouir de tous les avantages auxquels ils ont droit de prétendre, ceux qui ne remplissent pas fidèlement leurs devoirs dans la place qui leur est assignée n'en sont que plus coupables, et se rendent par là même indignes de toute indulgence;

Que la punition des méchans est une justice qu'on doit aux bons citoyens, afin qu'on ne puisse pas confondre les hommes fidèles à la loi avec ceux qui osent la méconnaître ou la violer;

Considérant, d'ailleurs, qu'un réglement provisoire devient d'autant plus nécessaire que les anciennes lois sont insuffisantes, et que les travaux de la Convention nationale peuvent retarder.e encore l'émission d'une loi que

les circonstances actuelles rendent impérieuse, arrêtent :

Art. 1er. Les officiers généraux, commandans, officiers, officiers-mariniers des vaisseaux de la République, les commandans des détachemens, officiers des canonniers et soldats, et tous ceux qui ont quelque grade ou emploi dans les armées navales, sont tenus

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