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16 septembre 1791 sur la procédure criminelle; les articles 7, 9 et i8 du titre VII du même décret, et les dispositions y correspondantes du décret en forme d'instruction du 29 du même mois, ont toujours dû et doivent encore être exécutées à l'égard des dénonciateurs en matière de faux assignats, comme ils le sont à l'égard des parties plaignantes ou dénonciatrices dans toutes les autres matières,

Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Le présent décret sera adressé à tous les tribunaux de la République.

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914 NIVOSE an 2 (29 décembre 1793 = 3 janvier 1794). -Décret relatif aux biens nationaux dont la propriété indivise appartient à l'Etat et à des citoyens. (L. 17, 39; B. 38, 69.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d'aliénation et des domaines réunis, déclare communes à tous les biens nationaux dont la propriété indivise appartient à la République et à des citoyens, les dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret du 13 septembre dernier, rendu relativement aux biens des émigrés dont la propriété est aussi indivise avec des citoyens, et que, dans tous les cas de partage, les frais dela division seront supportés par les copartageans, à proportion de leurs droits.

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9 14 NIVOSE an 2 (29 décembre 1793 janvier 1794), Décret qui accorde aux familles de tous ceux qui auront été tués aux armées les secours accordés aux veuves et enfans des militaires. (L. 17, 39; B. 38, 65.)

La Convention nationale, sur le rapport de son comité des secours publics, décrète que le décret du 4 juin, en faveur des veuves et enfans des militaires, est rendu commun aux familles de tous ceux qui auront été tués aux armées, en y faisant un service quelconque.

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9 NIVOSE an 2 (29 décembre 1793). portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur une pétition de la section de la Halle-au-Blé. (B. 38, 70.)

9 NIVOSE an 2. Généra! Duffau. Voy. 8 NI

VOSE an 2.

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Art. 1er. Tout citoyen qui aura été détenu en vertu de lettres de cachet ou de tout autre ordre arbitraire, ou de jugemens criminels antérieurs au 14 juillet 1789, lorsque, par l'effet de la révision, il aura été absous, pourra se pourvoir au tribunal de cassation, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret, contre tous jugemens en dernier ressort ou du conseil rendus contre lui, si la peine à laquelle il a été condamné ou sa détention l'ont mis dans l'impossibilité de solliciter et obtenir des lettres de relief de laps de temps avant l'installation du tribunal de cassation, et s'il ne s'est pas écoulé le délai de deux mois au moins entre sa mise en liberté ou son jugement d'absolution et l'installation du tribunal.

2. La requête présentée au tribunal de cassation, dans les cas prévus par l'article 1er. sera portée à la section des requêtes, qui décidera contradictoirement si les demandeurs doivent être admis à se pourvoir en requête civile ou en cassation.

3. Lorsque le tribunal de cassation déclarera qu'ils doivent être admis en requête civile, il renverra au tribunal de district remplaçant celui qui avait connu de l'affaire en première instance, pour y choisir, conformément au décret du 16: = 24 août 1790`sur l'organisation judiciaire, un des sept tribunaux d'appel, lequel prononcera.

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font partie des propriétés nationales, dans lesquelles les communes n'ont aucun droit de s'immiscer,

Annule toute entreprise ou partage-qui pourrait avoir été fait par les habitans de Quent, Saint-Quentin et Saint-Firmin, des terrains renclos provenant des lais et relais de la mer;

Maintient provisoirement les concessionnaires et fermiers de ces biens dans la jouissance qu'ils en ont;

Et renvoie ladite pétition et pièces jointes aux comités réunis d'agriculture et des domaines, pour faire un prompt rapport sur le mode de vérifier la légitimité des concessions dont il s'agit, de s'opposer aux entreprises des communes sur cet objet, et d'utiliser les nouvelles propriétés nationales les eaux que de la mer laissent journellement à découvert.

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12 28 NIVOSE an 2 (1er janvier 1794). — Décret relatif au mode d'exécution du décret du 7 frimaire an 2, concernant les délits dans la garde, régie ou vente des biens et effets nationaux. (L. 17,50; B. 38, 80; Mon. du 14 nivose an 2.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les questions proposées par l'accusateur public du tribunal criminel du département de la Haute-Marne, en interprétation du décret du 7. frimaire, relatif à la forme de procéder contre les prévenus de délits dans la garde, régie ou vente des biens et effets nationaux, lesquelles consistent à savoir :

1o Si les accusateurs publics et les autres fonctionnaires dénommés dans l'article 3 de ce décret sont, dans tous les cas, obligés de décerner les mandats d'arrêt contre des individus qui leur sont dénoncés comme coupables des délits ci-dessus;

2° Si les présidens des tribunaux criminels peuvent, avant que les témoins soient pro duits devant le jury de jugement, les enten

dre et recevoir leurs déclarations par écrit dans la forme déterminée par l'article 12 du titre VI de la deuxième partie du décret du 16 septembre 1591;

Considérant, sur la première question, que l'objet des articles 2 et 3 du décret du 7 frimaire a été d'autoriser et d'obliger les accusateurs publics et autres qui y sont dénommés d'exercer, dans les délits sur lesquels porte ce décret, les fonctions de la police de sûreté, de la même manière que les juges-de-paix les exercent dans les autres délits; qu'ainsi ils ne doivent, hors les cas exceptés par le décret du 16 septembre 1791, décerner les mandats d'arrêt qu'à la suite des mandats d'amener et après avoir entendu les témoins instruits des faits, en tenant note de leurs déclarations;

Considérant, sur la seconde question, que les tribunaux criminels doivent, aux termes de l'article 5 du décret du 7 frimaire, suivre, dans l'instruction des procès contre les personnes prévenues de malversation dans les effets et biens nationaux, les mêmes formes que si elles avaient été mises précédemment en état d'accusation par un jury; qu'ainsi toutes les dispositions du décret du 16 septembre 1791 auxquelles celui du 7 frimaire n'a pas dérogé par des dispositions contraires, doivent être observées dans cette instruction, Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les questions proposées, et, au surplus, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Dans les délits mentionnés dans le décret du 7 frimaire, si l'accusateur public trouve qu'il n'y a pas matière à dresser un acte d'accusation contre un prévenu arrêté, il en référera au tribunal criminel.

2. Il en sera de même si, après avoir ouï un prévenu par suite d'un mandat d'amener, il trouve qu'il n'y a pas matière à décerner contre lui un mandat d'arrêt.

3. Dans l'un et l'autre cas, le tribunal et l'accusateur public se régleront sur les articles 6, 7, 8 et 36 du titre Ier du décret du 16 septembre 1791.

12 NIVOSE an 2 (1er janvier 1794). - Décret portant que les armées du Rhin, de la Moselle, la garnison et les citoyens de Landau, ont bien mérité de la patrie. (L. 17, 48 et 85; B. 38, 88.)

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13 NIVOSE 4 PLUVIOSE an 2 (2 23 janvier 1794). Décret relatif au traitement ou à la réforme des chevaux employés au service de l'Etat. (L. 17, 52; B. 38, 90; Mon. du 15 NIVOSE an 2.)

Art. 1er. Les chevaux employés au service de la République, dans quelque partie et quelque arme que ce soit, qui se trouveraient fatigués et seraient jugés susceptibles d'être refaits, ne pourront être réformés; ils seront livrés à des agriculteurs, pour être rétablis. Les chevaux tarés ou attaqués de maladies ne peuvent être de ce nombre.

2. A cet effet, les commissaires des guerres, assistés d'un maréchal-expert, passeront, le rer de chaque mois, une revue des chevaux qui sont actuellement dans les infirmeries.

3. Dans les procès-verbaux de revue, ces cvaux seront séparés en trois classes, ainsi qu'il suit :

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Les chevaux réformés ;

• Les chevaux blessés et les jeteurs, 3o Les chevaux fatigués.

4. Seront compris dans la classe des chevaux réformés ceux atteints de maladies ou blessures dont la cure sera jugée devoir durer plus de trois mois.

5. Ces revues seront surveillées, sous peine de nullité, par deux commissaires de la municipalité du lieu, et par un officier de l'arme ou du service qu'elles auront pour objet.

6. Les procès-verbaux des revues passées aux armées seront remis, avant le 4 de chaque mois, par les commissaires des guerres, aux commissaires ordonnateurs en chef.

7. Les commissaires ordonnateurs en chef près les armées feront un relevé général de ces procès-verbaux ; ils en enverront une expédition au comité de surveillance sur les vivres, habillemens et charrois militaires, et une au ministre de la guerre, avant le ro de chaque mois, sous peine de destitution, les revues des services de l'intérieur seront envoyées de même, dans le même délai et sous les mêmes peines, par les commissaires des guerres qui les auront rédigées.

8. Les chevaux réformés seront, trois jours après la réforme, conduits à vingt lieues environ dans l'intérieur de la République, à des chefs-lieux de district; ils y seront, à la diligence des directoires, vendus dans les formes et dans les délais prescrits; ces délais courront du jour de leur arrivée.

9. Les chevaux blessés et les jeteurs seront tirés des infirmeries des armées, et répartis dans les places de l'intérieur ci-dessous dési gnées, savoir:

Pour l'armée du Nord, à Melun, Montereau, Lagny ou Meaux, Fontainebleau, département de Seine-et-Marne;

Pour les armées des Ardennes et de la Moselle, et pour le service de l'intérieur, à Troyes, Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Langres, Brunoi, Joigny ou Villeneuve-surYonne, départemens de l'Aube, de la HauteMarne et de l'Yonne;

Pour l'armée du Rhin, à Gray, Vesoul, Luxeuil, Jussey ou Lure, département de la Haute-Saône;

Pour l'armée des Alpes, à Moulins et autres établissemens qui pourront être ormés par le ministre de la guerre, suivant les besoins;

Pour l'armée d'Italie, au Puy, dans le département de la Haute-Loire;

Pour l'armée des Pyrénées-Orientales, au district de Revel, département de la HauteGaronne, et au district de Castres, département du Tarn;

Pour l'armée des Pyrénées-Occidentales, à Tulles ou Pompadour, département de la Corrèze;

Pour l'armée de l'Ouest, à Indreville, cidevant la Châtre, Bourges ou Vierzon, départemens de l'Indre et du Cher;

Pour l'armée des côtes de Brest, à Alençon, Mortagne ou Laval, départemens de l'Orne et de la Mayenne;

Pour l'armée des côtes de Cherbourg, à Evreux ou Verneuil, département de l'Eure. 10. Les chevaux blessés et les jeteurs seront renvoyés des infirmeries de l'intérieur aux armées, aussitôt après leur rétablisse

ment.

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11. Aussitôt après la publication du présent décret, les directoires des districts` des arrondissemens qui vont être désignés par le présent décret enverront dans les communes de leur arrondissement des commissaires qui, de concert avec les municipalités, dresseront le tableau des laboureurs en état de recevoir et refaire les chevaux fatigués des différens services militaires de la République. Ce tableau sera énonciatif de la quantité de chevaux qui pourra être confiée à chaque laboureur. Il sera envoyé, sans délai, par lesdits commissaires aux directoires des districts. Les commissaires envoyés à cet effet dans les communes recevront un traitement de trois livres

par jour : ils seront, de préférence, pris dans le sein des sociétés populaires.

12. Les directoires de district transmettront, sans délai, copie de ces tableaux aux commissaires-ordonnateurs en chef des armées dans l'arrondissement desquelles ils sont situés. Les directoires de district du département de la Nièvre enverront pareille copie aux commissaires des guerres chargés de surveiller les chevaux des services des transports militaires de l'intérieur.

13. Les commissaires-ordonnateurs en chef près les armées, et les commissaires des guerres pour le service des transports militaires de l'intérieur, accuseront aux directoires de district la réception de ces tableaux; ils en feront un relevé général, dont ils enverront sans délai une expédition au comité de surveillance sur les vivres, habillemens et charrois militaires, et une au ministre de la guerre.

14. Ils feront conduire les chevaux fatigués des différens services militaires dans les chefs-lieux de district de leur arrondissement.

Ces arrondissemens sont :

Pour l'armée des Pyrénées-Orientales, les départemens de la Haute-Garonne, district de Revel; du Tarn, district de Castres;

Pour l'armée des Pyrénées-Occidentales, les départemens de la Vienne, de la HauteVienne;

Pour l'armée des Alpes, les départemens du Puy-de-Dôme, de l'Allier;

Pour l'armée du Midi, les départemens de Rhône-et-Loire, de la Haute-Loire, de Saôneet-Loire ;

Pour l'armée du Rhin, les départemens du Doubs, de la Haute-Saône, des Vosges, de la Côte-d'Or;

Pour l'armée de la Moselle, les départemens de la Marne, de la Haute-Marne, de l'Aube, de l'Yonne;

Pour l'armée du Nord, les départemens de l'Oise, de Seine-et-Marne;

Pour l'armée des Ardennes, les départemens de la Meuse, des Ardennes;

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