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cautionnemens, sous peine d'être déchus de toute répétition envers la République.

10. La liquidation du cautionnement des administrateurs sera faite ainsi qu'il est prescrit pour les autres cautionnemens : les intérêts seront payés à compter du 30 frimaire, jusqu'à l'époque de leur liquidation, et le montant sera remboursé ou inscrit sur le grand-livre de la dette publique, ainsi qu'il est prescrit pour la dette exigible.

11. Le directeur du bureau de comptabilité dressera un état général des cautionnemens qui seront dus aux receveurs des loteries supprimées; il l'adressera dans deux décades au ministre des contributions publiques, qui, après l'avoir vérifié et certifié, le fera passer aux commissaires de la Trésorerie nationale.

12. Les receveurs des loteries supprimées seront tenus de fournir, d'ici au 1er ventose de la seconde année républicaine, aux commissaires de la Trésorerie nationale, sous peine d'être déchus de toute répétition envers la République, le récépissé qui leur a été expédié pour constater leur cautionnement et les autres titres de propriété, s'il en existe, ensemble leur compte courant avec la loterie.

13. La liquidation des cautionnemens des receveurs des loteries supprimées sera faite d'après les récépissés et autres titres qui seront fournis par lesdits receveurs, qui seront comparés avec l'état qui sera fourni par le ministre des contributions publiques. Les intérêts seront payés depuis le jour de leur suppression jusqu'à celui de la liquidation, qui devra être terminée d'ici au rer gerininal prochain; il sera déduit du montant de la liquidation des reliquats de compte dus par lesdits receveurs, lesquels seront constatés par les états qui seront fournis à la Trésorerie nationale par le ministre des contributions.

14. Les commissaires de la Trésorerie nationale remettront au comité de liquidation les procès-verbaux de la liquidation des cautionnemens des receveurs des loteries supprimées, pour y être statué par la Convention, sur le rapport qui lui en sera fait.

15. Les cautionnemens desdits receveurs seront remboursés en assignats, débets déduits; il ne leur sera accordé aucun dédommagement ni indemnité.

16. Le paiement du montant de la liquidation des cautionnemens des receveurs des loteries supprimées sera fait par le payeur principal de la dette publique, à la Trésorerie nationale, en rapportant, avec les pièces visées dans les liquidations, les certificats de résidence et de non-émigration, et celui de non-opposition des conservateurs des saisies et oppositions des finances.

17. Ceux des receveurs des loteries qui se

trouveront en débet de tout ou partie de leur cautionnement, d'après l'état arrêté par le ministre des contributions, recevront du payeur principal de la dette publique un bon du montant de leur débet, lequel bon sera reçu pour comptant par le caissier des recettes journalières de la Trésorerie nationale, qui leur en délivrera son récépissé, et s'en fera ensuite faire le fonds par ledit payeur principal de la dette publique.

TITRE IV. Liquidation de la caisse générale et recouvrement des débels arriérés; renvoi du contentieux à l'agent du Trésor public.

18. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la connaissance du présent décret par le Bulletin, le ministre des contributions arrêtera les registres du caissier général de la ci-devant administration des loteries: il constatera le montant desdits registres en recette et en dépense, et fera verser de suite à la Trésorerie nationale l'excédant de la recette sur la dépense: copie du procès-verbal de vérification et d'arrêté des registres sera adressée par ledit ministre aux commissaires de la Trésorerie nationale.

19. Le directeur du bureau de comptabilité formera sans délai les états de recette des receveurs, divisés par département et par district, et les remettra, avant la fin du présent mois, au caissier général, qui dressera aussitôt l'état de situation des receveurs, et le remettra au ministre des contributions publiques.

20. Le ministre des contributions publiques adressera ledit état, visé de lui, aux commissaires de la Trésorerie nationale, qui feront faire l'extrait, par district, des débets excédant le montant des cautionnemens desdits receveurs, et l'adresseront de suite au directoire de chaque district, qui demeure chargé d'en poursuivre la rentrée.

21. A l'égard de ceux desdits receveurs qui se trouveraient débiteurs de sommes supérieures au montant de leur cautionnement, ils seront tenus de verser ledit excédant, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent décret, en assignats ou en espèces, dans les caisses des receveurs de district, qui les transmettront de suite au caissier des recettes journalières de la Trésorerie nationale. Ce dernier délivrera ses récépissés au nom de chacun des ci-devant receveurs des loteries pour le compte duquel le versement aura été fait, et les fera passer aux receveurs de district, qui les échangeront contre les reconnaissances provisoires qu'ils auront délivrées auxdits receveurs des loteries.

22. Lesdits receveurs supprimés des loteries ne pourront faire usage, pour la remise des débets qui excéderaient le montant de

leur cautionnement, des lettres de change ou effets sur Paris.

23. Le versement ordonné par l'article 21 ci-dessus sera effectué par les receveurs de Paris, dans le délai de huit jours, entre les mains du caissier des recettes journalières de la Trésorerie nationale, qui leur en délivrera ses récépissés.

24. Les contestations actives et passives qui étaient suivies par la ci-devant administration des loteries seront reprises à la diligence de l'agent du Trésor public, sous la surveillance des commissaires de la Trésorerie nationale.

TITRE V. Formation et présentation des comptes.

25. Le compte général de la ci-devant administration des loteries pour les années 1791, 1792 et 1793, sera formé par le caissier général de ladite administration d'ici au 1er messidor de l'an 2, d'après les états des débets des différens receveurs à la fin de chaque année, à partir du 31 décembre 1790, appuyés des comptes courans signés desdits receveurs, et les états des recettes faites par chaque receveur, lesquels lui ont été remis par le bureau de la comptabilité de ladite administration.

26. A l'égard du compte de l'année 1790, il sera formé, d'ici au 1er floréal de l'an 2 de la République, par le directeur du bureau de comptabilité, dans la forme réglée par l'article précédent, pour les comptes des années 1791, 1792 et 1793.

27. La dépense desdits comptes sera établie, savoir pour ce qui concerne le paiement des lots, par les registres de vérification, et par ceux d'enregistrement à la caisse générale du paiement desdits lots; et pour les dépenses d'administration, par les mandats ou ordonnances délivrés par les ci-devant administrateurs. Les billets acquittés, les registres et feuilles de recette des receveurs, demeureront provisoirement déposés aux archives de la ci-devant administration, y recourir au besoin, et jusqu'après l'apurement desdits comptes.

pour

28. Lesdits comptes généraux seront présentés au bureau de comptabilité, à l'expiration des délais fixés par les articles précédens, par les ci-devant administrateurs, sous leur responsabilité personnelle, après qu'ils auront été par eux vérifiés et arrêtés. Ladite présentation sera faite, savoir: pour le compte de 1790, avant le 1er prairial de l'an 2, et pour ceux de 1791, 1792 et 1793, d'ici au Ier thermidor de la même année.

TITRE VI. Composition des bureaux provisoire

ment conservés. Indemnité aux employés supprimés. Résiliation des baux des maisons employées au service des ci-devant loteries. ag. Le directeur du bureau de comptabilité

conservera quatre employés jusqu'au 1er floréal de l'an 2; le caissier général en conservera trois seulement jusqu'au rer messidor de la même année, et le directeur du bureau de vérification des lots en conservera quatre jusqu'au 1er floréal, pour les aider dans les opérations qui leur sont confiées,

Il sera aussi conservé un garçon de bureau pour le service de chacun de ces trois bureaux.

30. Tous les employés supprimés en exécu tion du présent décret, autres que les administrateurs, recevront, à titre d'indemnité, trois mois de leur traitement actuel, à partir du 30 frimaire, pourvu que les travaux dont ils étaient chargés soient entièrement terminés, et en en justifiant par un certificat signé du directeur de leur bureau.

31. Les divers employés provisoirement conservés par le présent décret, ainsi que le concierge et le portier, continueront de jouir de leur traitement actuel jusqu'à l'époque fixée pour la cessation définitive de leurs fouctions.

Les frais de bureau seront acquittés par la Trésorerie nationale, en vertu des ordonnances du ministre des contributions publiques.

32. Il en sera usé à l'égard des employés provisoirement conservés, à l'époque de la cessation de leurs fonctions, ainsi qu'il est prescrit par l'article 30 pour les employés actuellement supprimés, pourvu toutefois que leurs opérations soient entièrement terminées dans les délais fixés par le présent décret.

33. Il sera dressé un état des divers em

ployés de l'ancienne régie, avec indication des époques de leur entrée et désignation de grades et d'appointemens.

Cet état sera remis au ministre des contributions publiques, qui le visera et l'enverra au commissaire général liquidateur, qui liquidera les pensions de ceux à qui il en sera dú, conformément aux neuf premiers articles du décret du 31 juillet 1791, concernant les pensions des employés des fermes, régies et administrations supprimées. Les pensions ne commenceront qu'à compter de l'expiration des trois mois fixés par les articles 30 et 32, pour les indemnités accordées.

34. Les propriétaires ou principaux locataires des lieux occupés par les directions, succursales et par les receveurs des loteries, ne pourront se refuser à la résiliation des baux desdits lieux, sauf le paiement du quartier commencé.

TITRE VII. Conservation de l'imprimerie établie près la ci-devant administration des loteries, sous le titre d'Imprimerie des administrations nationales.

35. L'imprimerie qui avait été établie près

la ci-devant administration des loteries, est conservée sous le titre d'Imprimerie des administrations nationales.

36. Ladite imprimerie sera sous la surveillance du ministre de l'intérieur; elle continuera d'être chargée de toutes les impressions. concernant le service des départemens du ministère, de la Trésorerie nationale et des diverses régies et administrations.

37. Les appointemens du directeur de ladite imprimerie, ceux des ouvriers employés, les frais et fournitures nécessaires pour le service de ladite imprimerie, seront acquittés directement par le Trésor public, d'après les états de distribution du ministre de l'intérieur; et, sur les fonds qui seront mis à sa disposition, il pourra employer provisoirement jusqu'à concurrence de cent mille livres à cette destination.

38. Ledit ministre présentera incessamment à la Convention nationale le projet de fixation des appointemens du directeur et de ceux des ouvriers et employés à ladite imprimerie, qu'il jugera nécessaire de con

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Affaires étrangères et Douanes; Vente des biens confisqués. Voy. 26 FRIMAIRE an 2.

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28 FRIMAIRE = 5 NIVOSE an 2 (18 25 décembre 1793). Décret relatif à la division des poids au-dessus du grave. (L. 16, 715; B. 37, 254; Mon. du 30 frimaire an 2.)

Art. 1er. La division des poids au-dessus du grave sera la même dans toute l'étendue de la République.

2. Ces poids seront de deux, de cinq, de dix et de vingt graves.

3. La commission générale des monnaies est autorisée à faire fabriquer le nombre nécessaire de poids d'un, de deux, de cinq, de dix et de vingt graves, pour l'usage des ateliers monétaires.

4. La commission des poids et mesures est chargée de vérifier et d'étalonner les nouveaux poids destinés aux ateliers monétaires.

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29 FRIMAIRE = 5 NIVOSE an 2(1925 décembre 1793). – Décret sur l'organisation de l'instruction publique. (L. 16, 716; B. 37, 264; Mon. du 23 frimaire an 2, du 1er nivose an 2.)

Voy. lois du 30 VENDÉMIAIRE an 2; du 30 VENDÉMIAIRE an 4 et du 3 BRUMAIRE an 4. SECTION I. De l'enseignement en général.

Art. 1er. L'enseignement est libre.
2. Il sera fait publiquement.

3. Les citoyens et citoyennes qui voudront user de la liberté d'enseigner seront tenus:

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1o De déclarer à la municipalité ou section de la commune qu'ils sont dans l'intention d'ouvrir une école;

2o De désigner l'espèce de science ou art qu'ils se proposent d'enseigner;

3o De produire un certificat de civisme et de bonnes mœurs, signé de la moitié des membres du conseil - général de la commune ou de la section du lieu de leur résidence, et par deux membres au moins du comité de surveillance de la section, ou du lieu de leur domicile, ou du lieu qui en est le plus voisin.

4. Les citoyens et citoyennes qui se vouent à l'instruction ou à l'enseignement de quelque art ou science que ce soit, seront désignés sous le nom d'instituteurs ou d'institutrices. SECTION II. De la surveillance de l'enseigne

ment.

Art, rer. Les instituteurs ou institutrices sont sous la surveillance immédiate de la

municipalité ou section, des pères, mères, tuteurs ou curateurs, et sous la surveillance de tous les citoyens.

2. Tout instituteur ou institutrice qui enseignerait dans son école des préceptes ou maximes contraires aux lois et à la morale républicaine sera dénoncé par la surveil lance, et puni selon la gravité du délit.

3. Tout instituteur ou institutrice qui outrage les mœurs publiques est dénoncé par la surveillance, et traduit devant la police correctionnelle, ou tout autre tribunal compétent, pour y être jugé suivant la loi.

SECTION III. Du premier degré d'instruction.

Art. 1er. La Convention nationale charge son comité d'instruction de lui présenter les livres élémentaires des connaissances absolument nécessaires pour former les citoyens, et déclare que les premiers de ces livres sont les droits de l'homme, la constitution, le tableau des actions héroïques ou vertueuses.

2. Les citoyens et citoyennes qui se borneront à enseigner à lire, à écrire, et les premières règles de l'arithmétique, seront tenus de se conformer, dans leurs enseignemens, aux livres élémentaires adoptés et publiés à cet effet par la représentation nationale.

3. Ils seront salariés par la République à raison du nombre des élèves qui fréquenteront leurs écoles, et conformément au tarif compris dans l'article suivant.

4. Les instituteurs et institutrices qui ouvriront des écoles dans les communes de la République, quelle que soit leur population, recevront annuellement, pour chaque e nfant ou élève, savoir: L'instituteur, 20 liv. L'institutrice, 15 liv.

Les communes éloignées de plus d'une demi-lieue du domicile de l'instituteur le plus voisin, et dans lesquelles, par défaut de population, il ne s'en établirait pas, pourront, d'après l'avis des directoires de district, en choisir un. La République lui accordera un traitement annuel de cinq cents livres.

5. Il sera ouvert, dans chaque municipa lité ou section, un registre pour l'inscription des noms des instituteurs et institutrices du premier degré d'instruction, et des enfans ou pupilles qui leur seront confiés par les pères, mères, tuteurs ou curateurs.

6. Les pères, mères, tuteurs ou curateurs seront tenus d'envoyer leurs enfans ou pupilles aux écoles du premier degré d'instruction, en observant ce qui suit:

7. Ils déclareront à leur municipalité ou section:

1o Les noms et prénoms des enfans ou pupilles qu'ils sont tenus d'envoyer auxdites écoles ;

2o Les noms et prénoms des instituteurs ou institutrices dont ils font choix.

8. Les enfans ne seront point admis dans les écoles avant l'âge de six ans accomplis; ils y seront envoyés avant celui de huit. Leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs ne pourront les retirer desdites écoles que lorsqu'ils les auront fréquentées au moins pendant trois années consécutives.

9. Les pères, mères, tuteurs ou curateurs qui ne se conformeraient pas aux dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente section, seront dénoncés au tribunal de la police correctionnelle; et si les motifs qui les auraient empèchés de se conformer au décret ne sont pas reconnus valables, ils seront condamnés, pour la première fois, à une amende égale au quart de leurs contributions.

En cas de récidive, l'amende sera double, et les infracteurs seront regardés comme ennemis de l'égalité, et privés pendant dix ans de l'exercice des droits du citoyen. Dans ce dernier cas, le jugement sera affiché.

10. Les instituteurs et institutrices du premier degré d'instruction tiendront registre des noms et prénoms des enfans, du jour, du mois où ils auront été admis dans Jeurs écoles. Ils ne pourront, sous aucun * prétexte, prendre aucun de leurs élèves en pension, donner aucune leçon particulière, ni recevoir des citoyens aucune espèce de gratification, sous peine d'être destitués.

11. Ils seront payés par trimestre; et, à cet effet, ils seront tenus de produire à la municipalité ou à la section un relevé de leurs registres, fait mois par mois, portant les noms et prénoms des enfans qui auront assisté à leurs leçons pendant chaque mois. Ce relevé sera confronté avec le registre de

la municipalité ou section. La confrontation faite, il leur sera délivré un mandat.

12. Ce mandat contiendra le nombre des enfans qui, pendant chaque mois, auront suivi l'école de l'instituteur ou de l'institutrice, et la somme qui lui sera due. Il sera signé du maire et de deux officiers, municipaux ou de deux membres du conseil de la commune, ou par le président de la section et deux membres du conseil de ladite section, et par le secrétaire.

13. Les mandats seront visés par les directoires, et payés à vue par les receveurs de district.

14. Les jeunes gens qui, au sortir des écoles du premier degré d'instruction, ne s'occuperont pas du travail de la terre, seront tenus d'apprendre une science, art ou métier utile à la société.

15. Ceux desdits jeunes gens qui, à l'âge de vingt ans accomplis, ne se seraient pas conformés aux dispositions de l'article cidessus, seront privés pendant dix ans de l'exercice des droits de citoyen.

Les pères, tuteurs ou curateurs qui auraient concouru à l'infraction du présent décret, subiront la mème peine.

Elle sera prononcée par la police correctionnelle, sur la dénonciation qui lui en sera faite, dans le cas où l'inexécution ne serait pas fondée sur des motifs valables.

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