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naux militaires à une amende double de leur valeur.

7. A dater du 1er nivose prochain, les rations de fourrages attribuées aux capitaines, lieutenans et sous-lieutenans d'infanterie, tant de ligne que légère, sont supprimées, et ils ne pourront en percevoir au-delà de cette époque, la Convention dérogeant à l'article 2 de la loi du 23 vendémiaire, en ce qui concerne les officiers ci-dessus désignés.

8. Les généraux, commandans des corps, commissaires-ordonnateurs, commissaires des guerres et officiers de police près des armées, veilleront à l'exécution du présent décret; ils feront saisir et confisquer les chevaux qui seront dans le cas de l'article 5 ci-dessus, à peine de destitutions, qui seront prononcées sur-le-champ par les représentans du peuple.

16 FRIMAIRE an 2 (6 décembre 1793). - Décret qui annule un arrêté du département du Tarn, qui ordonne le paiement du traitement du prêtre Labat, quoiqu'il n'ait pas prêté le serment de liberté et d'égalité prescrit par la loi du 14 août 1792, dans le délai fixé. (B. 37, 165.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur l'arrêté du directoire du département du Tarn, pris le 23 juillet dernier, en faveur du prêtre Labat, qui ordonne le paiement de son traitement, quoiqu'il n'ait pas prêté le serment de liberté et égalité prescrit par le décret du 14 août 1792, dans le délai fixé, et dans lequel le directoire demande que la Convention relève Labat du laps de temps qui s'est écoulé entre la publication du décret et la prestation de son serment,

Casse et annule l'arrêté ci-dessus énoncé, et, sur la demande tendante au paiement, en faveur de Labat, de son traitement, ou d'être relevé du laps de temps écoulé avant sa prestation de serment, passe à l'ordre du jour, motivé sur l'existence de la loi du 14 août 1792.

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I

Voy. lois du 1er NIVOSE an 3; du 23 NIVOSE an 3; du 6 FLORÉAL an 3.

La Convention nationale décrète en principe que les biens appartenans aux pères et aux mères qui ont des enfans mineurs émigrés, sont séquestrés et mis dès ce moment sous la main de la nation.

Elle décrète pareillement que les biens des pères et mères dont les enfans majeurs sont émigrés seront également séquestrés et mis sous la main de la nation, jusqu'à ce que les pères et mères aient prouvé qu'ils ont agi activement et de tout leur pouvoir pour empêcher l'émigration, et renvoie aux comités de salut public et de législation réunis, pour présenter la rédaction et le mode d'exécution (1).

valablement le remboursement de ladite rente dans les caisses de l'Etat (22 juillet 1829; ord. Mac. 11, 281).

17=20 FRIMAIRE an 2 (710 décembre 1793). Décret qui ordonne une fabrication de cinq cents millions d'assignats dans les coupures de vingt-cinq livres, dix livres, deux livres dix sous et quinze sous. (L. 16, 636; B. 37, 169.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des assignats et monnaies;

Considérant que, par l'article 8 de son décret du 30 août dernier, elle a ordonné l'annulation et le brûlement de tous les assignats à effigie royale de 5 livres et au-dessus, et le remplacement par pareille somme d'assignats républicains qui seront retirés de la caisse à trois clefs;

Considérant, en outre, que les coupures d'assignats de vingt-cinq livres, dix livres, cinquante sous et quinze sous, peuvent seules dans ce moment effectuer ce remplacement, décrète ce qui suit;

Art. 1er. Il sera fabriqué pour cinq cents millions d'assignats, dans les coupures suivantes, savoir:

Deux cents millions en assignats de vingtcinq livres, cent cinquante millions en assignats de dix livres, cent millions en assignats de cinquante sous, cinquante millions en assignats de quinze sous.

2. Ces assignats seront fabriqués par continuation de service, et sous les mêmes dates que ceux actuellement en fabrication.

3. L'archiviste de la République est autorisé à faire fabriquer le papier nécessaire, aux même prix et conditions des marchés passés pour les précédentes émissions; en conséquence, la Trésorerie nationale tiendra

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3. Dans la reddition des comptes des dépenses publiques pour la présente année, la réduction des sous et deniers en décimes et centimes sera faite par émargement, à la fin de chaque chapitre de recette ou de dépense, conformément à la table annexée au présent décret.

4. La Convention nationale charge la commission des poids et mesures de rédiger une instruction pour l'explication de cette table.

5. Le conseil exécutif fera imprimer et publier l'instruction rédigée par la commission des poids et mesures; il l'enverra, avec la table de réduction, à toutes les autorités constituées de la République.

Tableau pour convertir les sous et deniers de la livre numéraire en décime

et centimes de la même livre.

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cevoir des ratións de fourrage. (L. 16, 640; B. 37, 180; Mon. du 20 frimaire an 2.)

Art. rer. Les capitaines, lieutenans 'et sous-lieutenans d'infanterie, tant de ligne que légère, âgés de cinquante ans révolus, sont exceptés de la disposition du décret du 16 de ce mois (frimaire); en conséquence, ils sont autorisés à conserver chacun un cheval de selle pour leur usage personnel.

2. Tous les quartiers-maîtres-trésoriers et adjudans-majors attachés aux demi-brigades jouiront aussi de cette faculté.

3. Les militaires ci-dessus désignés qui n'auront pas de chevaux ne pourront, dans aucun cas, percevoir des rations de fourrage.

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Art. 1er. Toutes violences et mesures contraires à la liberté des cultes sont défendues.

2. La surveillance des autorités constituées et l'action de la force publique se renfermeront, à cet égard, chacune pour ce qui la concerne, dans les mesures de police et de sûreté publique.

3. La Convention nationale, par les dispositions précédentes, n'entend déroger en aucune manière aux lois ni aux précautions de salut public contre les prêtres réfractaires ou turbulens, ou contre tous ceux qui tenteraient d'abuser du prétexte de la religion pour compromettre la cause de la liberté; elle n'entend pas non plus improuver ce qui a été fait jusqu'à ce jour en vertu des arrêtés des représentans du peuple, ni fournir à qui que ce soit le prétexte d'inquiéter le patriotisme et de ralentir l'essor de l'esprit public. La Convention invite tous les bons citoyens, au nom de la patrie, à s'abstenir de toutes disputes théologiques ou étrangères aux grands intérêts du peuple français, pour concourir de tous les moyens au triomphe de la République et à la ruine de tous ses ennemis.

4. L'adresse en forme de réponse au manifeste des rois ligués contre la République, décrétée par la Convention nationale le 15 frimaire, sera réimprimée par les ordres des administrations de district, pour être répandue et affichée dans l'étendue de chaque district; elle sera lue, ainsi que le présent dé-1 cret, au plus prochain jour de décadi, dans les assemblées de commune et de section, par les officiers municipaux ou les présidens de section.

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chirurgiens-majors trois parts dans les prises. (L. 16, 648; B. 37, 180.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine et des colonies, décrète que, dans le tableau de la répartition des parts de prises, du décret du 1er octobre dernier (vieux style), le chirurgien-major est compris dans la sixième classe, qui doit avoir trois parts: décrète, en outre, qu'elle charge son comité des décrets de relever cette omission dans l'original.

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