Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

d'arrêt, et dresseront les actes d'accusation contre les prévenus.

3. Seront également valables les mandats d'arrêt décernés contre les prévenus par les municipalités, les comités de surveillance, les directoires de district, les procureurssyndics de district, les juges-de-paix, les commissaires de police, et les commissaires nationaux des tribunaux civils.

4. Tout fonctionnaire public compris dans les deux articles ci-dessus, qui négligera de mettre en état d'arrestation les prévenus des malversations mentionnées dans l'article rer, lorsqu'elles seront venues à sa connaissance, soit qu'elles aient été commises avant ou après la publication du présent décret, sera poursuivi et puni comme fauteur et complice de ces délits.

5. Les prévenus traduits au tribunal criminel seront interrogés et jugés dans la même forme que s'ils avaient été mis précédemment en état d'accusation.

6. Néanmoins, chacun des jurés énoncera son opinion publiquement, et la déclaration du jury sera formée à la majorité des voix.

7. Les jugemens qui interviendront d'après la déclaration du jury ne seront, en aucun cas, sujets au recours en cassation.

7 FRIMAIRE an 2 (27 novembre 1793).-Décret portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Yver, tendant à ce qu'il soit décrété que les cohéritiers peuvent partager entre eux et s'abandonner respectivement des créances non viagères sur la République. (B. 37, 84.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Yver, tendant à ce qu'il soit décrété, par interprétation de la loi du septembre 1793, que des cohéritiers peuvent partager entre eux et s'abandonner respectivement des créances non viagères sur la République ;

Considérant que la loi du 11 septembre 1793 n'a défendu que la vente, cession ou transport de ces créances; que sa défense ne porte point sur les partages ni sur les conventions par lesquels les copartageans, pour sortir de l'indivision, déterminent à qui appartiendront dorénavant des objets possédés jusqu'alors en commun; qu'ainsi l'interprétation sollicitée par le pétitionnaire est inutile,

Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au Bulletin.

[blocks in formation]

minel du département du Puy-de-Dôme, portant condamnation à la peine de mort contre plusieurs individus déclarés auteurs de l'assassinat du citoyen Marcellin. (B. 37, 84.)

Voy. loi du 28 GERMINAL an 2.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, en exécution de son décret du 15 brumaire, sur le jugement du tribunal de cassation du 9 août 1793, qui a annulé celui du tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme du 27 avril précédent, portant condamnation à mort contre plusieurs individus déclarés, par le jury de jugement, auteurs ou complices de l'assassinat du citoyen Marcellin;

Considérant que la loi en forme d'instruction sur la procédure criminelle du 29 septembre 1791 n'autorise le tribunal de cassation à annuler les déclarations des jurés et les jugemens auxquels elles servent de bases, que lorsque des formes prescrites à peine de nullité y sont omises ou violées, et qu'aucune loi ne soumet à la peine de nullité l'omission ou violation des formes que le tribunal de cassation a prétendu avoir été enfreintes par le tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme,

Décrète que le jugement ci-dessus mentionné du tribunal de cassation du 9 août 1793 est annulé, et que le ministre de la justice donnera sans délai les ordres nécessaires pour l'exécution du jugement du tribunal criminel du département du Puy-deDôme du 27 avril précédent.

Décret

7 FRIMAIRE an 2 (27 novembre 1793). portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la question si les actes d'accusation de faux témoignage doivent être portés devant des jurés spéciaux. (B. 37, 85.)

Voy. loi du 17 VENTOSE an 2.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par le tribunal criminel du département de la Côte-d'Or, si les actes d'accusation de faux témoignage doivent être portés devant des jurés spéciaux;

Considérant que la disposition de l'art. 3 du titre XII de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791 annonce clairement, par sa liaison avec l'article qui le suit, que le faux qui s'exerce par des actes manuels est le seul dont la connaissance soit réservée à des jurés spéciaux; qu'ainsi il n'est besoin d'aucune loi interprétative pour attribuer aux jurés ordinaires le droit de prononcer sur les accusations de faux témoignage,

Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
Le présent décret ne sera point imprimé;

il sera seulement inséré au Bulletin. Le ministre de la justice en adressera une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Côte-d'Or.

7 FRIMAIRE an 2 (27 novembre 1793).- Décret d'ordre du jour sur l'assignation d'un député, pour être récolé et confronté à un accusé. (B. 37, 81.)

7 FRIMAIRE an 2 (27 novembre 1793).- Décret qui accorde des secours aux citoyens Jourdain et Kropf. (B. 37, 81.)

7 FRIMAIRE an 2 (27 novembre 1793). - Décret portant que toutes les pétitions sur les subsistances seront renvoyées au comité d'agriculture, qui en tirera un duplicata, qu'il enverra au comité de salut public. (B. 37, 82.)

[blocks in formation]

8 9 FRIMAIRE an 2 (28 29 novembre 1793). Décret qui abolit les procédures et jugemens relatifs aux insurrections populaires occasionées à raison de l'accaparement et du surhaussement du prix des denrées. (L. 16, 564; B. 37, 89.)

Art. 1er. Toutes procédures instruites et tous jugemens rendus sur des faits relatifs aux insurrections populaires occasionées, jusqu'à ce jour, à raison de l'accaparement et surhaussement du prix des denrées qui ont été comprises dans le décret du maximum, sont abolies,

2. Il est défendu à tous officiers de police et juges de commencer aucune procédure <pour les faits mentionnés en l'article précédent, ni de donner aucune suite à celles qui seraient commencées.

3. En conséquence, le décret d'ordre du jour du 11 août 1793, rendu sur le mémoire du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, relatif aux pillages du 25 février, est rapporté.

4. Sont exceptés de la présente amnistie les crimes d'incendie ou de meurtre qui auraient pu être commis dans les insurrections ci-dessus mentionnées.

8

9 FRIMAIRE an 2 (2829 novembre 1793). Décret portant que les dons provenant de la dépouille des églises seront réunis dans un seul local. (L. 16, 565; B. 37, 88.)

Art. 1er. Les dons patriotiques provenant de la dépouille des églises, quí, en exécution du décret du 5 frimaire, ont été provisoirement déposés chez le receveur près l'administration des domaines nationaux, seront réunis, avec ceux qui seront apportés par la suite, dans l'emplacement ci-devant destiné au tirage de la loterie, et, en cas d'insuffisance, dans tel local que l'administrateur des domaines nationaux est autorisé à choisir.

2. Il sera nommé provisoirement par le comité des finances et d'aliénation réunis, un garde-magasin général, responsable et comptable, qui sera chargé de recevoir les dépôts, de les vérifier, de faire récoler et enregistrer les inventaires, et d'en délivrer récépissé aux députés des communes ou autres personnes qui feront lesdits dépôts.

3. Le garde-magasin établira la quantité de préposés nécessaire à ce travail, et remettra l'aperçu des dépenses nécessitées par l'établissement provisoire à l'administrateur des domaines nationaux, qui le transmettra au comité des finances avec ses observations.

4. Il sera aussi nommé par les mêmes comités un contrôleur près ledit garde-magasin, lequel tiendra registre du montant de chaque récépissé, qu'il sera tenu de contrôler et viser.

5. L'administrateur des domaines nationaux surveillera les opérations du garde-magasin et du contrôleur, et leur donnera tous les renseignemens et instructions nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.

8 FRIMAIRE an 2 (28 novembre 1793).- Décret relatif à une pétition de plusieurs habitans propriétaires riverains de la Seine, qui demandent la suppression du privilége exclusif de la pêche. (B. 37, 93.)

le

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d'aliénation et domaines réunis, sur la pétition présentée par plusieurs habitans propriétaires riverains de la Seine, qui demandent la suppression du privilége exclusif de la pêche, depuis Rouen jusqu'à la Bouille, prétendu par fermier de l'hospice de l'humanité de la commune de Rouen, passe à l'ordre du jour, motivé sur les décrets des 6 et 30 juillet dernier (vieux style), qui ont compris au nombre des droits féodaux supprimés par la loi du 25 août 1792 (vieux style), les droits exclusifs de pêche et de chasse, et cependant casse et annule les jugemens prononcés par le tribunal du district de Rouen, les 24 mai et 16 août derniers, contre les citoyens Louis Duclos, Agasse et Louis Guihel; ordonne

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

911 FRIMAIRE an 2 (29 novembre 1er décembre 1793). - Décret qui fixe la contribution mobilière de l'année 1793. (L. 16, 566; B. 37, 99; Mon. du 10 frimaire an 3.)

Art. 1er. La contribution' mobilière de l'année 1793 (vieux style) est fixée en principal, pour chaque commune de la République, à la moitié du montant des cotes fixes, de la cote mobilière réduite au dixhuitième, et de celle d'habitation réduite au quarantième, sur les rôles de 1792.

2. Le département de Vaucluse additionnera au montant de la quote-part qu'il doit payer, à raison des communes des départemens voisins qui ont été comprises dans son arrondissement, la somme de cent mille livres, qu'il répartira sur Avignon, le cidevant comtat Venaissin, et autres pays adjacens réunis au territoire de la République.

[ocr errors]

3. Les départemens des Alpes-Maritimes et du Mont-Terrible répartiront provisoirement, pour la même année, sur les communes de leur arrondissement, pour le principal de la contribution mobilière,ˆune somme égale au dixième de ce qu'ils ont dú imposer pour le principal de la contribution foncière, conformément à l'art. 20 du décret du 3 août dernier.

4. Les autres départemens dans l'arrondissement desquels ont été comprises quelques communes nouvellement réunies au territoire de la République, leur assigneront, en augmentation de la part contributive du département, pour le principal de la contribution mobilière, une somme égale à ce qui fera le contingent en principal des autres communes d'une égale population, d'après la proportion fixée par l'art. 1er.

5. Il sera perçu, en outre du principal de la contribution mobilière, deux sous pour livre, formant un fonds de non-valeur, dont la moitié sera à la disposition du Corps-Législatif, et le restant à celle des administra tions de département, pour être employé en décharges ou réductions, dégrèvement ou secours, remises ou modérations.

6. Le montant de la contribution mobilière de chaque commune, fixée d'après la proportion prescrite par l'art. 1or, sera ré parti sur les citoyens, conformément aux dispositions des lois existantes, auxquelles il n'est point dérogé.

7. Les citoyens seront taxés sur les rôles de 1793, eu égard au nombre des domestiques et des chevaux qu'ils avaient à l'époque du mois de janvier dernier, quoique ce nombre ait été changé depuis lors.

8. Les corps administratifs et les communes fourniront aux frais de perception et aux dépenses particulières et locales mises à leur charge, au moyen des sous additionnels à la contribution mobilière, pour le cinquième réservé par l'art. 3 du décret du 3 août dernier.

9. Aussitôt que les directeurs des districts ou les conseils en permanence auront reçu le présent décret, ils prépareront et arreteront, dans les huit jours, le contingent des communes de leur arrondissement, auxquelles ils enverront, sans délai, l'amendement qui fixera leur quote-part.

10. Les directoires des districts enverront, dans les huit jours suivans, au directoire de leur département, le tableau du contingent en principal, assigné, d'après les bases fixées l'article rer, aux communes de leur par arrondissement, à peine de cent livres par jour de retard contre chacun des administrateurs; les directoires des départemens les transmettront, dans les quinze jours suivans, au ministre des contributions publiques.

11. Les corps administratifs et les communes pourront se servir, pour la répartition à faire, des matrices de rôles de 1792, sauf les corrections dont elles peuvent être susceptibles.

12. La contribution mobilière de 1793 echerra, partie chaque mois, à compter du 1er janvier (vieux style), en sorte qu'à l'expiration de chacun des mois de janvier, février et mars, le tiers sera exigible par les voies de droit, et que la totalité sera soldée à l'époque du 1er avril.

911 FRIMAIRE an 2 (29 novembre 1er décembre 1793). Décret relatif aux actions des co-débiteurs solidaires de droits féodaux vis-à-vis de leurs co-obligés. (L. 16, 570; B. 37, 102.)

Art. 1er. Il n'est porté, par les décrets des 25 août 1792 et 17 juillet 1793, aucun préjudice à l'action que tout ci-devant co-débiteur solidaire de droits féodaux censuels peut avoir contre son co-obligé, pour se faire rembourser la part qu'il a payée pour lui.

2. Néanmoins, cette action ne peut avoir lieu qu'en faveur de celui qui a payé par auorité de justice.

3. Tout ci-devant co-débiteur qui, par l'ef-~ fet de son action en remboursement contre le co-débiteur pour qui il a été contraint de payer, a été mis judiciairement en possession de l'héritage de celui-ci, ne peut en être dépossédé qu'au moyen du remboursement effectif de ce qu'il a droit de répéter.

9 FRIMAIRE an 2 (29 novembre 1793). cret concernant la liberté des cultes. (B. 37, 97.)

La société populaire de Blois écrit que la philosophie fait des progrès jusque dans les campagnes qui l'environnent; les saints se lèvent en masse pour venir au secours de la patrie; les cloches se fondent en canons, les confessionnaux se changent en guérites, et les croix en arbres de la liberté. Tout ce qui reste de la superstition va être détruit; un temple consacré à la Raison, un autre à la Liberté et à l'Egalité, où la société populaire tiendra ses séances, vont la remplacer; cette société invite la Convention nationale à nommer des commissaires patriotes et éclairés pour aller porter la lumière dans les départemens, et surtout dans ceux qui ont été le théâtre de la guerre de la Vendée, et à décréter que tout prêtre qui renoncera à son état et n'a pas d'autre ressource jouira de sa pension.

La Convention passe à l'ordre du jour, motivé sur la liberté des cultes proclamée par la constitution, et ordonne l'insertion au Bulletin.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

[ocr errors]

10 10 FRIMAIRE an 2 (30 30 novembre 1793). Décret relatif aux domaines nationaux engagés ou alienés. (L. 16, 571; B. 37, 106.)

Voy.lois du 22 NOVEMBRE I'r DÉCEMBRE 1799; du 3=4 SEPTEMBRE 1792; du 30 VENTOSE an 2; du 24 GERMINAL an 2; du 22 FRIMAIRE an 3; du 14 VENTOSE an 7.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des finances et de ses comités des domaines, de législation et des finances réunis, décrète :

§ Ier. Révocation de toutes les aliénations et engagemens de domaines et droits domaniaux.

Art. 1er. Toutes les aliénations et engagemens de domaines et droits domaniaux, à quelque titre que ce soit, qui ont eu lieu dans toute l'étendue actuelle du territoire de la République, avec clause de retour ou sujettes au rachat, à quelque époque qu'elles puissent remonter;

Celles d'une date postérieure au 1er février 1566, quand même la clause de retour y se

rait omise, et celles résultant des échanges non consommés ou qui ont été consommés par l'ancien gouvernement depuis le 1er janvier 1789, autres que les aliénations qui ont été faites en vertu des décrets des Assemblées nationales, sont et demeurent définiti vement révoquées.

2. Les aliénations que les ci-devant rois ont faites, depuis le 1er février 1566, des biens qu'ils possédaient hors du territoire français; les baux emphyteotiques, les baux

une ou plusieurs vies, et tous ceux au-dessus de neuf années, sont compris dans la révocation prononcée par l'article précédent.

semens des terres vaines et vagues, landes, 3. Sont exceptés les inféodations et acenbruyères, palus et marais, autres que celles situées dans les forêts ou à cent perches d'icelles, pourvu qu'elles aient été faites sans dol ni fraude, et dans les formes prescrites par les réglemens en usage au jour de leur date, et qu'elles aient été mises et soient actuellement en valeur; les sous-aliénations et sous-acensemens faits par acte ayant date certaine avant le 14 juillet 1789, par les engagistes, des terres de même nature et sous les mêmes conditions; et les inféodations, sous-inféodations et acensemens dépendant des fossés et remparts des villes, justifiés par des titres valables ou arrêts du conseil, ou par une possession paisible et publique depuis quarante ans, pourvu qu'il y ait été fait des établissemens quelconques, ou qu'ils aient été mis en valeur.

4. Le dol et la fraude pourront se prouver par la notoriété publique et par enquête, si les objets aliénés sous le nom de terres vaines et vagues, landes, bruyères, etc., étaient, lors de l'aliénation des terrains, en culture ou en valeur.

5. Sont aussi exceptées les sous-aliénations faites par acte ayant date certaine avant le 14 juillet 1789, par les engagistes, des terres défrichées en vertu des anciennes ordonnances, sur les lisières des forêts et sur les bords des grandes routes, et les sous-aliénations faites aussi par acte ayant date certaine avant le 14 juillet 1789; les aliénations, même celles faites avec deniers d'entrée, des terrains épars, de contenance au-dessous de dix arpens, pourvu que tous ces objets.soient actuellement possédés par des citoyens dont la fortune est au-dessous d'un capital de dix mille livres, non compris le montant de l'objet aliéné, pourvu qu'il ne s'élève pas à dix mille livres.

6. Il ne pourra être opposé aucune excep. tion que celles mentionnées aux articles précédens.

7. Les exceptions portées aux articles 3 et 5 n'auront lieu qu'envers les détenteurs qui rapporteront leurs certificats de résidence, de non-émigration et de civisme.

« PreviousContinue »