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2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

de la science et le travail de l'esprit, c'est commettre le délit de contrefaçon, encore que l'auteur eût gardé l'anonyme (2 décembre 1814; Cass. S. 15, 1, 60).

La production d'un ouvrage d'art, tel qu'une gravure sur métal, peut constituer le délit de contrefaçon, bien que le sujet principal de cet ouvrage soit dans le domaine public, s'il est accompagné d'ornemens particuliers de l'invention d'autrui.

Les ornemens, quoique purement accessoires, n'en sont pas moins la propriété exclusive de l'inventeur. De légères différences dans l'imitation des ornemens n'empêcheraient pas au surplus qu'il y eût contrefaçon (9 février 1832; Paris, S. 32, 2, 561).

Le plagiat n'est pas contrefaçon; il n'est pas réputé atteinte à la propriété littéraire. Ce n'est pas là le fait prohibé de réimpression de partie d'un livre imprimé et appartenant à un autre. Voy. arrêt du conseil du 30 août 1777 et 13 juillet 1778. L'emprunt, à un ouvrage déjà publié, d'un certain nombre de morceaux fondus dans le corps de l'ouvrage nouveau, ne constitue pas le délit de contrefaçon, lorsque d'ailleurs l'ouvrage nouvellement publié différe essentiellement du premier, par son titre, son format, sa composition et son objet (25 février 1820; Cass. S. 20, 1, 257).

Le plagiat qui n'est pas reconnu notable et dommageable peut n'être pas puni comme contrefaçon partielle. A cet égard, la décision des juges du fond est plus de fait que de droit, et ne saurait être censurée par la Cour de cassation (3 juillet 1812; Cass. S. 12, 1, 265).

Il y a contrefaçon d'un livre, de la part de celui qui emploie son titre et son style, encore qu'il y fasse de nombreuses corrections et additions (28 floréal an 12; Cass. S. 5, 1, 20).

Il y a contrefaçon lorsque, entre l'ancien ouvrage et le nouveau, il y a assimilation dans les termes, analogie dans les élémens, et même ordre dans l'exécution, à quelques suppressions près (3 mars 1826; Cass. S. 26, 1, 364; D. 26, 1, 265).

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Il n'y a pas contrefaçon dans la rédaction et distribution faites par un chef d'écoles à ses élèves, des élémens d'instruction extraits d'ouvrages publiés sur les matières enseignées dans l'école (29 janvier 1829; Cass. S. 29, 1, 204; D. 29, 1, 123).

Lorsque d'ailleurs aucun exemplaire n'a été vendu ni distribué à d'autres qu'aux élèves (22 mars 1828; Paris, S. 28, 2, 201; D. 29, 1, 123).

La reproduction en bronze d'un sujet puisé dans un tableau ou dans une gravure appartenant à autrui ne constitue pas le délit de contrefaçon (3 décembre 1831; Paris, S. 32, 2, 278; D. 32, 2, 81).

L'action en contrefaçon ne peut être exercée par celui qui, au lieu d'inventer, n'a fait que copier l'ouvrage d'autrui, encore qu'il ait déposé à la bibliothèque impériale deux exem

3. Les officiers de paix seront tenus đe faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessi

plaires de la copie qu'il a faite (5 brumaire an 13; Cass. S. 5, 2, 32).

N'est pas contrefacteur celui qui réimprime ou grave en France, sans la permission de l'auteur, un ouvrage publié en pays étranger par un auteur étranger (17 nivose an 13; Cass. S. 5, 2, 116).

Dans le conflit d'un privilége d'auteur français et d'une propriété de libraire belge, la préférence appartient au privilége de l'auteur français (29 thermidor an 11; Cass. S. 4, 1, 34).

Si, après une première publication faite dans l'étranger, un auteur publie de nouveau son ouvrage en France, en remplissant les formalités prescrites pour assurer sa propriété, toute réimpression postérieure est une contrefaçon. Il n'y a plus lieu à invoquer le principe que tout ouvrage publié dans l'étranger peut être réimprimé en France sans qu'il y ait contrefaçon (30 janvier 1818; Gass. S. 18, 1, 222).

Mais si déjà, el antérieurement au dépôt, l'ouvrage avait été publié en France, à la suite de la publication faite à l'étranger, il reste dans le domaine public, et peut dès lors être gravé et imprimé par toute personne, sans qu'il y ait. contrefaçon (26 novembre 1828; Paris, S. 29, 2, 6; D. 29, 2, 1).

Le Français qui acquiert d'un étranger le droit d'imprimer, de graver et de vendre exclusivement en France un ouvrage littéraire ou musical non encore publié en pays étranger, obtient, en se conformant à cette loi, antérieurement à la publication de l'ouvrage en pays étranger, l'exercice exclusif de la propriété qui leur est conférée. En conséquence, il a droit à la protection et à tous les avantages que la loi accorde aux auteurs (23 mars 1810; Cass. S. JI, 1, 16).

Les évêques sont propriétaires de leurs instructions pastorales. Il y a contrefaçon à les imprimer sans leur autorisation (26 thermidor an 12; Cass. S. 4, 1, 353).

L'évêque qui a composé un catéchisme pour l'usage de son diocèse peut, soit comme auteur et propriétaire, soit comme surveillant et censeur des livres d'église, vendre à un imprimeur-libraire le privilége exclusif d'imprimer ce catéchisme. Il y a contrefaçon de la part de celui qui le réimprime sans autorisation (30 avril 1825; Cass. S. 25, 1, 202; D. 25, 1, 307).

Le décret du 7 germinal an 13, en statuant que les livres d'église, d'heures et de prières, ne pourraient être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évêques diocésains, n'a point entendu donner aux évêques le droit d'accorder un privilége exclusif, à l'effet d'imprimer ou réimprimer les livres de cette nature. Il laisse en vigueur les principes antérieurs sur la propriété littéraire; il ne fait que soumettre ces sortes d'ouvrages à une nouvelle formalité réglementaire (décret du 17 juin 1809 (S. 17, 2, 181; J. C. t. 1, p. 262).

< Cependant un arrêt de la Cour de cassation a décidé que les livres d'église, et notamment les bréviaires, ne sont pas essentiellement dans le do

nateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs (1).

4. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale (2).

maine public; qu'ils ne peuvent être imprimés et publiés sans la permission des évêques; que l'impression de ces sortes d'ouvrages devait être punie par une amende et des dommages-intérêts, comme la contrefaçon en matière de propriété littéraire (23 juillet 1830; Cass. S. 30, 1, 293; D. 30, 1, 364).

Aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, est attribuée la connaissance des contestations qui s'éleveraient entre particuliers, sur l'exécution du décret du 7 germinal an 13, quí statue que l'impression et la réimpression des livres d'églises ou de prières ne pourra avoir lieu que d'après la permission accordée par les évêques diocésains (décret du 17 juin 1809; S. 17, 2, 181, et J. C. t. 1, p. 292).

Un ouvrage qui est la propriété de son auteur ne peut être réimprimé sans son consentement, sous prétexte que la réimpression aurait été ordonnée ou autorisée au nom de l'Etat, dans un but d'utilité publique (3 mars 1826; Cass. S. 26, 1, 364).

(1) En matière de propriété littéraire, les commissaires de police ou les juges-de-paix ont seuls qualité pour saisir les exemplaires prétendus contrefaits (9 mess. an 13; Cass. S. 5, 2, 84).

En matière de contrefaçon, un procès-verbal qui n'est pas vicié de nullité légale, mais qui est fait de manière à n'inspirer aucune confiance, peut, par cela seul, être écarté (5 floréal an 13; Cass. S. 5, 2, 71)..

Voy. notes sur l'article 1er. Voy. aussi la loi du 25 prairial an 3.

(2) Le ministère public peut poursuivre, seul et d'office, un délit de contrefaçon en matière d'ouvrages littéraires. Il le peut sans l'adjonction d'un agent du Gouvernement, encore qu'il s'agisse d'une contrefaçon d'une propriété littéraire de l'Etat. Celui à qui le propriétaire d'un ouvrage littéraire a cédé le droit d'en faire une édition, peut, comme partie civile, poursuivre les contrefacteurs. Les dispositions de cette loi ne sont pas restreintes aux seuls auteurs (7 prairial an 11; Cass. S. 7, 2, 875).

La contrefaçon d'un ouvrage littéraire est un délit dont la connaissance appartient essentiellement aux tribunaux correctionnels. Il y a lieu de casser tous jugemens ou arrêts qui décident le contraire (21 prairial an 11; Cass. S. 7, 2, 862; idem, S. 5, 1, 20).

Le cessionnaire d'une édition a qualité comme l'auteur même pour poursuivre les contrefacteurs (28 floréal an 12; S. 5, 1, 20).

La contrefaçon d'un ouvrage, lorsque la propriété n'est plus contestée, donne ouverture de plano à une action correctionnelle (27 ventose an 9; Cass. S. 1, 2, 557).

Lorsqu'un libraire fond dans l'édition d'un ou

5. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale (3).

6. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en

vrage qu'il a le droit d'imprimer un autre ouvrage dont il n'a pas la propriété, les dommages-intérêts, à raison de cette contrefaçon partielle, ne doivent pas être élevés à la valeur de l'ouvrage entier ; ils doivent seulement être calculés d'après la valeur de la portion d'ouvrage qui n'appartenait pas à l'éditeur (4 septembre 1812; Cass. S. 21, 1, 288).

Cette loi, en condamnant tout contrefacteur à payer au véritable propriétaire de l'ouvrage contrefait une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale, n'autorise point les tribunaux à procéder eux-mêmes à l'estimation de l'ouvrage contrefait. Dans ce cas, les juges ne pourront statuer que d'après un rapport d'experts (Code, 3 brum. an 4, art. 456; 6 nivose an 12; Cass. S. 7, 2, 874).

La prescription du délit de contrefaçon ne s'étend pas au fait ou délit de débit de l'ouvrage contrefait. Ainsi, bien que le contrefacteur se trouve à l'abri de toutes recherches par suite de la prescription, quant au délit de contrefaçon lui-même, cependant il peut être poursuivi et condamné comme débitant de l'ouvrage contrefait, s'il en a débité des exemplaires depuis moins de trois ans (26 juill. 1828; Paris, S. 29, 2, 219).

L'article 429 du Code pénal porte que le produit des confiscations ou des recettes confisquées, provenant des exemplaires contrefaits, seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert, et que le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires. Le vœu de cet article est suffisamment rempli si, l'édition ayant été presque totalement vendue, les exemplaires restant sont remis au propriétaire, sans que le contrefacteur soit condamné à rendre le prix des exemplaires vendus. Quant au surplus de l'indemnité, les juges ont le choix de la fixer eux-mêmes, s'ils ont les documens nécessaires, ou de la faire régler par experts (30 janvier 1818; Cass. S. 18, 1, 222; D. 18, 1, 93.) Voy. Répertoire de Jurisprudence, verbo CONTREFAÇON, page 111, en note, sur l'effet de l'art. 429 du Code pénal.

(3) Un libraire ne peut être réputé coupable du débit d'une édition contrefaite, par cela seul qu'il l'a annoncée sur son catalogue, comme étant de son fonds (2 déc. 1808; Cass. S.10, 1, 253).

La réunion d'un pays à la France produit cet effet, qu'un libraire du pays réuni, en possession de vendre l'édition contrefaite d'un ouvrage français, ne peut plus continuer son débit. Lorsqu'il y a lieu à indemnité pour débit d'exécution contrefaite, ce n'est pas le prix des marchands, mais le prix annoncé pour le public, qui doit être la base de l'indemnité (29 frimaire an 14; Cass S. 6, 1, 157),

déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire; faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs (1).

7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de tout autre production de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années (2).

1927 JUILLET 1793. Décret portant qu'aucune loi ne peut priver du traitement les ministres du culte catholique qui se marient. (L. 15, 141; B. 32, 148.)

Voy, la loi suivante et la loi du 12 AOUT 1793.

La Convention, nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et des finances réunis, sur la pétition du citoyen Blanc-Poupirac, curé de Coudray, district de Corbeil,

Passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'au cune loi ne peut priver du traitement les ministres du culte catholique qui se marient; renvoie au ministre de la justice pour faire exécuter les lois, et poursuivre les auteurs des troubles et actes arbitraires dans la commune de Coudray, relativement au mariagé dudit Blanc-Poupirac.

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(1) Il n'est pas nécessaire que le dépôt soit antérieur à la contrefaçon, pour que la contrefaçon puisse être poursuivie. Il suffit g que le dépôt précède l'émission de la plainte (S. 4, 2, 15). L'auteur d'un ouvrage de sculpture n'est pas soumis à l'obligation générale de déposer deux exemplaires de ses ouvrages à la bibliothèque royale (17 novembre 1814; Cass. S. 16, 1, 23).

Il en est de même pour les auteurs d'ouvrages d'arts exécutés sur métaux, marbres, ivoires, bois ou toute autre matière solide et compacte (9 février 1832; Paris, S. 32, 2, 561).

La disposition de l'article n'a été ni abrogée ni modifiée par les articles 48 du décret du 5 février 1810 et 14 de la loi du 21 octobre 1814, qui prescrivent aux imprimeurs le dépôt d'un certain autre nombre d'exemplaires des ouvrages qu'ils impriment.

A défaut donc du dépôt voulu par cet article,

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19 19 JUILLET 1793. Décret relatif à deux sabres pris sur les rebelles à Vernon. (B. 32, 145.)

19 JUILLET 1793. Décret en faveur des citoyens Rochereuil et Padelin, ci-devant allachés au service de la Reine. (B. 32, 154.)

les auteurs ne peuvent poursuivre en justice les contrefacteurs de leurs ouvrages (30 juin 1832; Cass. S. 32, 1, 633; D. 32, 1, 289).

Jugé en sens contraire, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Dupin, 10 mars 1834; S. 34, 1, 65; D. 34, 1, 113).

(2) La faculté de réimprimer, qui appartient à tous, après le terme fixé en faveur des héritiers des auteurs, ne s'étend pas aux augmentations par lesquelles un tiers encore vivant a complété l'ouvrage; elle est bornée aux volumes sortis de la plume de l'auteur primitif (S. 17, 2, 282).

Les cessionnaires de propriétés littéraires, qui ont acquis avant cette loi, ont leurs droits régis par les lois existantes à l'époque de la cession, non par la loi du 19 juillet 1793 (27 prairial an 11; Cass. S. 3, 2, 423; idem, 16 brumaire an 14; Cass. S. 6, 2, 925).

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villes maritimes de la République, ne pourront, en aucun cas et sous aucun prétexte, retenir les vaisseaux de relâche dans leurs ports, ou qui auraient reçu l'ordre d'en partir. Ceux des administrateurs qui se permettraient de donner des ordres pour arrêter, suspendre, accélérer le départ des vaisseaux, ou pour en changer la destination, et ceux qui provoqueraient ou signeraient des actes ou arrêtés tendant à s'immiscer dans la direction des forces navales de la République, seront traduits au tribunal révolutionnaire et punis de mort.

2. Il est défendú, sous la même peine, à tout vice-amiral, contre-amiral, commandant de vaisseaux ou tout autre bâtiment de la République, de déférer à aucun ordre, arrêté ou réquisition qui leur serait faite ou donnée par les autorités civiles, et dont l'objet serait de changer ou modifier les ordres qui leur auraient été adressés par le conseil exécutif.

et

3. La Convention nationale casse et annule les arrêtés pris par les autorités constituées du département du Finistère les 12 de ce mois, portant réquisition à l'ordonnateur civil de ne mettre aucun embargo sur les corsaires et sur les bâtimens de commerce, au mépris du décret du 22 juin dernier.

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20 21 JUILLET 1793. arrêté du département 159.)

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Décret qui annule un de l'Hérault. (B. 32,

28 JUILLET 1793. Décret qui approuve la destitution des citoyens Vincent et Lavauguyon, et leur remplacement par les citoyens Sommereau et Garat. (B. 32, 158.)

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20 JUILLET 2 AOUT 1793. Décret d'ordre du jour sur une indemnité demandée par le citoyen Marchoux. (B. 32, 160.)

20= 22 JUILLET 1793. Décret qui alloue douze cent mille livres pour les dépenses de la Réunion du 10 août. (B. 32, 162.)

2021 JUILLET 1793.-Décrets qui autorisent les municipalités de Champigneux et de Ricci à faire des emprunts. (B. 32, 163 et 164.)

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