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29 30 BRUMAIRE an 2 (19

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20 novembre

1793). Décret portant que le pouvoir de statuer sur les demandes en relief de laps de temps continue d'être attribué au tribunal de cassation. (L. 16, 476; B. 36, 224.)

Voy. lois du 19 AOUT 1792; du 10 = 11 DÉCEMBRE 1792; du 2 BRUMAIRE an 4, art. 15.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question présentée par la commune de Campan, de savoir si une demande en relief de laps de temps, formée par cette commune, pour se pourvoir en requête civile contre un arrêt du ci-devant parlement de Toulouse, qui a dépouillé les habitans de Campan de leur propriété communale dans les Pyrénées, en l'attribuant à la commune de Quatre-Vaizieaux de la vallée d'Aure, doit être jugée, d'après le décret du 2 octobre dernier (vieux style), par la voie de l'arbitrage;

Considérant que le pouvoir de relever du laps de temps n'appartient qu'à la puissance législative, et ne peut être exécuté que par elle ou par l'autorité constituée à qui elle l'a expressément conféré;

Que c'est au tribunal de cassation seul que ce pouvoir a été attribué par les décrets des 19 août et 10 décembre 1792, dont les dis

positions en relief de laps de temps ne sont point rapportées par le décret du 2 octobre dernier,

Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

29 BRUMAIRE = 1er FRIMAIRE an 2 (19 = 21 novembre 1793). Décret qui proroge jusqu'au 30 frimaire an 2 les délais pour les déclarations relatives à l'emprunt forcé et pour le versement de fonds dans l'emprunt volontaire. (L. 16, 477; B. 36, 325.)

La Convention nationale, sur la demande de l'administration principale des contributions directes de Paris, convertie en motion par un membre, proroge jusqu'au 30 frimaire prochain inclusivement les délais fixés par les décrets relatifs à l'emprunt forcé, pour fournir la déclaration et verser les fonds dans l'emprunt volontaire; ce délai passé, les dispositions déjà décrétées sur les peines prononcées contre les particuliers qui n'auront pas fourni leur déclaration, et sur les avantages attachés à l'emprunt volontaire, seront définitivement exécutées.

Le présent décret sera, pour sa publication, inséré au bulletin de la Convention nationale.

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30 BRUMAIRE an 2. (19 novembre 1793). — Dé29 BRUMAIRE an a cret sur les déclarations relatives à l'emprunt forcé. (L. 16, 477.)

29 BRUM AIRE an 2 (19 novembre 1793).- Dé→ cret relatif à la construction des nouveaux étalons des poids et mesures. (B. 36, 225.)

29 BRUMAIRE an 2. - Concours de sculpture, Interprètes. etc. Voy. 9 BRUMAIRE an 2. Voy 25 BRUMAIRE an 2.- Pièces d'un décime; Remise des décorations; Sceau de l'Etat. Voy. 28 BRUMAIRE an 2.

30 BRUMAIRE 1er FRIMAIRE an 2 (20 = 21 novembre 1793). — Décret qui augmente la solde des troupes employées au service des armées. (L. 16, 478; B. 36, 227.)

Art. 1er. A compter du 1er frimaire prochain, les troupes de la République, dans quelque lieu d'Europe qu'elles soient employées, recevront, en sus de la solde fixée par le décret du 21 février, la gratification que ledit décret n'accordait qu'à celles employées à moins de dix lieues des frontières.

2. A compter de la même époque, toutes les troupes recevront le traitement de campagne fixé par le décret, consistant dans le supplément d'appointemens et fourrages aux officiers, et dans les fournitures de comestibles en nature aux sous-officiers et soldats.

3. Les dispositions ci-dessus ne s'appliqueront ni aux vétérans nationaux, ni à l'armée révolutionnaire, ni à la gendarmerie en résidence, qui ne fait point le service aux armées.

4. A compter de la même époque, tous décrets et arrêtés des représentans du peuple ou des corps administratifs, qui seraient contraires aux dispositions ci-dessus, cesseront d'avoir leur exécution.

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· Calas; Comptabilité des charrois; Demande en relief de laps de temps; Département de Rhône-et-Loire. Voy. 29 Prêtres mariés. Voy. 25 BRUMAIRE an 2. Yvetot. Voy. 39 BRUMAIRE

BRUMAIRE an 2.

an 2.

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1er=2 FRIMAIRE an 2 (21=22 novembre 1793). Décret qui fixe le délai pour se pourvoir en cassation en matière civile. (L. 16, 480; B. 37, 5; Mon. du 3 frimaire an 2.)

Voy. lois du 27 NOVEMBRE 1er DÉCEMBRE 1790, art. 4; du 27 SEPTEMBRE 1793; du 4 BRUMAIRE an 2; du 11 NIVOSE an 2; du 6 BRUMAIRE an 5. le délai pour

Art. 1er. En matière civile, se pourvoir en cassation est de trois mois francs, dans lesquels ne seront compris ni le jour de la signification du jugement à personne ou domicile, ni le jour de l'échéance, non plus que les jours sans-culottides.

2. Tous jugemens rendus contre les dispositions de l'article ci-dessus sont déclarés nuls et comme non avenus.

3. Les personnes dont les requêtes en cassation auront été rejetées sous prétexte qu'elles n'étaient pas présentées dans le délai utile, lorsque ce délai n'aura pas excédé celui présentement fixé, pourront se pourvoir de nouveau dans l'espace de deux décades, à compter de la publication du présent décret; passé lequel temps, elles n'y seront plus recevables.

1er 2 FRIMAIRE an 2 (21 22 novembre 1793). Décret qui éteint toute contestation existant sur recours contre des jugemens adjudicatifs de retraits féodaux. (L. 16, 482; B. 37, 5.)

Art. 1. L'arrêt du ci-devant parlement de Bordeaux du 1er mai 1777, adjudicatif d'un retrait féodal exercé contre Etienne Durand, citoyen de Marmande, département de Lot-et-Garonne, par Antoine Neuville, comme étant aux droits d'Augeard Visazeil, ci-devant président à mortier dudit parlement, est anéanti; et Durand est autorisé à rentrer en possession des biens dont il a été dépossédé en exécution de cet arrêt.

2. Toute contestation actuellement existante au tribunal de cassation sur recours contre un jugement en dernier ressort adjudicatif du retrait féodal, ou dans tous autres tribunaux dans lesquels on se sera pourvu en requête civile, est éteinte, et tous dépens demeurent compensés.

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1 FRIMAIRE an 2 (21 novembre 1793). - Décret relatif aux fonds destinés à indemniser les familles des militaires et des marins. (L. 16, 482; B. 37, 3.)

1er FRIMAIRE an 2 (21 novembre 1793). - Décret relatif à l'apurement des comptes de la compagnie d'Espagnac. (B. 37, 2.)

1er FRIMAIRE an 2 (21 novembre 1793). - Décret relatif à l'expédition de celui qui supprime la légion Batave. (B. 37, 1.)

Ier FRIMAIRE an 2 (21 novembre 1793). — Décret qui charge le comité de sûreté générale d'ôter de dessous les scellés apposés chez le citoyen Bazire les minutes de décrets et autres pièces qu'il avait entre les mains, comme secrétaire de la Convention nationale. (B. 37, 2.)

1er FRIMAIRE an 2 (21 novembre 1793). - Décret d'ordre du jour relatif à la citoyenne Simonet, marchande épinglière. (B. 37, 3.)

1er FRIMAIRE an 2 (21 novembre 1793). Décret relatif à des dons patriotiques faits par le citoyen Portieron et par le citoyen Neufville. (B. 37, 4.)

1er FRIMAIRE an 2 (21 novembre 1793). — Décret qui déclare nul le passeport donné à Julien, de Toulouse, et ordonne de l'arrêter. (B. 37, 6.)

1er FRIMAIRE an 2 (21 novembre 1793). - Dé

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Doubs, comme prévénus d'avoir fabriqué en France de la fausse monnaie helvétique, notamment des bachers;

Considérant que, dans l'état actuel de la législation criminelle de la République, les fabricateurs de la fausse monnaie étrangère ne doivent être punis que comme coupables de faux en effets de commerce, et qu'on ne peut par conséquent leur appliquer d'autre peine que celle de six années de fers, prononcée par l'article 43 de la IIe section du titre II de la deuxième partie du Code pénal; néanmoins il est de la loyauté française que de ne mettre, relativement à un crime qui blesse aussi essentiellement les intérêts de toutes les nations, aucune différence entre la punition d'un fabricateur de fausse monnaie étrangère et celle d'un fabricateur de fausse monnaie nationale, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les dispositions des articles 1 et 2 de la VIe section du titre Ier de la deuxième partie du Code pénal, sont déclarées communes aux monnaies étrangères et autres papiers ayant cours de monnaie en pays étranger.

2. La Convention nationale lève le sursis prononcé par le décret du 18 vendémiaire à l'instruction du procès de Jacques Péray et Frédéric Louis, et charge le ministre de la justice de donner les ordres nécessaires pour qu'il y soit fait droit incessamment.

3. Le ministre des affaires étrangères adressera une expédition du présent décret à chacun des ministres de la République

cret qui accorde deux mille livres au citoyen française près les autres nations.

Bourneuf. (B. 37, 2.)

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25 FRIMAIRE an 2 (22 25 novembre 1793). -Décret portant que les fabricateurs de fausse monnaie étrangère seront punis de la même peine que les fabricateurs de fausse monnaie nationale. (L. 16, 483; B. 37, 10.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut pu blic et de législation sur la lettre du ministre de la justice, relative à une procédure commencée contre Jacques Péray et Frédéric Louis, horlogers, arrêtés à Audincourt, district de Saint-Hippolyte, département du

(1) Cette disposition n'est applicable qu'aux ecclésiastiques qui recevaient un traitement de

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24 FRIMAIRE an 2 (22 24 novembre 1793). Décret qui accorde un secours annuel aux évêques, curés et vicaires qui abdiquent leur état. (L. 16, 491; B. 37, 9.)

Voy. loi du 23 BRUMAIRE an 2.

Art. 1er. Les évêques, curés et vicaires qui ont abdiqué ou qui abdiqueront leur état ou fonction de prêtrise, recevront de la République, par forme de secours annuel, savoir: ceux qui sont actuellement d'un âge au-dessous de cinquante ans, la somme de huit cents livres; ceux de cinquante ans accomplis jusqu'à soixante-dix accomplis, celle de mille livres, et ceux de ce dernier âge, la somme de douze cents livres (1).

2. Les secours divers mentionnés en l'article ci-dessus ne seront pas susceptibles d'accroissement en passant d'un des trois âges déterminés à l'autre ; ils seront payables, à l'échéance de chaque semestre, par le receveur du district du domicile de chaque indi

l'Etat à raison de leurs fonctions (13 août 1823; ord. Mac. 5, 623).

vidu, qui sera tenu de justifier de ses certificats de résidence, de non-émigration, de paiement des contributions et de civisme.

3. Le quartier commencé le 1er octobre, et qui finira au 1er janvier prochain, sera payé sur l'ancien pied.

25 FRIMAIRE an 2 (22 25 novembre 1793).

Décret qui déclare commune à tous les biens nationaux les dispositions du décret du 3 juin 1793, sur le mode de vente des biens des émigrés. (L. 16, 492; B. 37, 9.)

La Convention nationale décrète que les dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 3 juin dernier, sur la division et le mode de vente des biens nationaux provenant des émigrés, sont communes à tous les biens nationaux; auquel effet il est dérogé à l'art. 14 du décret du 3 novembre 1790, et autres à ce contraires.

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2 FRIMAIRE an 2 (22 novembre 1793). crel portant que le citoyen d'Artigoeyte, représentant dans les départemens du Gers, des Landes, des Hautes et Basses-Pyrénées, continuera d'y exercer les mêmes pouvoirs. (B. 37, 15.)

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tement aux exécuteurs des jugemens criminels. (L. 16, 492; B. 37, 19.)

Art. 1er. Indépendamment du traitement accordé aux exécuteurs des jugemens criminels par la loi du mois de juin dernier, il leur sera payé annuellement une somme de seize cents livres pour deux aides, à raison de huit cents livres chacun. Celui de Paris sera payé annuellement pour quatre aides, à raison de mille livres chacun. Il recevra en outre, tant que le Gouvernement français sera révolutionnaire, une somme annuelle de trois mille livres.

2. Le transport de la guillotine sera fait aux dépens du Trésor public. La liquidation de ces frais sera faite par le président du tribunal criminel du département; son exécutoire sera visé par les directoires de département, et payé par le receveur du droit d'enregistrement.

3. Les exécuteurs qui seront obligés de se déplacer recevront, pour toute indemnité, une somme de trente-six livres, à raison de douze livres par jour, savoir: un jour pour le départ, un jour de séjour, et un jour pour le retour.

4. Ceux des exécuteurs qui se trouveront sans emploi par l'effet de l'article 1er du décret du 13 juin dernier recevront, au lieu de six cents livres, un secours annuel de mille livres.

5. Le décret du 13 juin dernier sera exécuté en ce qui n'y est pas dérogé par le pré

sent décret.

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3 FRIMAIRE an 2 (23 novembre 1793). Décret de renvoi au comité d'instruction publique de la question s'il convient que les sociétés populaires reçoivent de la nation un local pour leurs assemblées. (B. 37, 18.)

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Art. 1. L'ère des Français compte de la fondation de la République, qui a eu lieu le 22 septembre 1792 de l'ère vulgaire, jour où le soleil est arrivé à l'équinoxe vrai d'automne, en entrant dans le signe de la balance, à neuf heures dix-huit minutes trente secondes du matin, pour l'Observatoire de Paris.

2. L'ère vulgaire est abolie pour les usages civils.

3. Chaque année commence à minuit, avec le jour où tombe l'équinoxe vrai d'automne pour l'Observatoire de Paris.

4. La première année de la République française a commencé à minuit le 22 septembre 1792, et a fini à minuit, séparant le 21 du 22 septembre 1793.

5. La seconde année a commencé le 22 septembre 1793 à minuit, l'équinoxe vrai d'automne étant arrivé ce jour-là, pour l'Observatoire de Paris, à trois heures onze minutes trente-huit secondes du soir.

6. Le décret qui fixait le commencement de la seconde année au 1er janvier 1793 est rapporté; tous les actes dates l'an second de la République, passés dans le courant du 1er janvier au 21 septembre inclusivement, sont regardés comme appartenant à la première année de la République.

7. L'année est divisée en douze mois égaux, de trente jours chacun après les douze mois suivent cinq jours pour compléter l'année ordinaire; ces cinq jours n'appartiennent à aucun mois.

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