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1920 BRUMAIRE an 2 (9= = 10 novembre 1793). Décret relatif à l'éducation des enfans dont les père et mère auront subi un jugement emportant confiscation de biens. (L. 16, 424; B. 36, 170.)

Art. rer. Les enfans dont les père et mère auront subi un jugement emportant la confiscation de leurs biens seront reçus dans les hospices destinés aux enfans abandonnés, et élevés conformément au décret du 1er juillet dernier.

2. Les personnes qui voudront élever chez elles de ces enfans recevront l'indemnité accordée par le décret du 19 août dernier, en se conformant à ce qui est prescrit par ce dé

cret.

19 BRUMAIRE an 2(9 novembre 1793).- Décret relatif au mode de partage des biens communaux. (L. 16, 425; B. 36, 167.)

Voy. loi du 10 JUIN 1793.

La Convention nationale, instruite qu'il s'élève dans quelques cantons de la République des doutes sur le mode de provoquer et d'exécuter le partage des biens communaux dont plusieurs communes ont joui concurremment et sans titres depuis trente ans ;

Voulant anéantir tous les obstacles qui pourraient reculer l'exécution du décret sur le partage des biens communaux.

Décrète que le mode de provoquer, de décider et d'exécuter le partage des biens communaux dont il est question dans l'article 2 de la section IV du décret du 10 juin, concernant le partage des biens communaux, le même que celui prescrit par ce décret pour le partage des biens d'une seule commune entre ses habitans.

est

En conséquence, les citoyens de ces différentes communes opéreront entre eux com me s'ils étaient tous habitans d'une seule commune.

19 BRUMAIRE an 2(9 novembre 1793). — Décret relatif à la liquidation des dettes de Louis-Stanislas-Xavier, frère de Louis XVI. (L. 16, 426; B. 36, 168.)

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est maintenant le temple de la Raison. (B. 36, 175; Mon. du 30 brumaire an 2.)

La Convention nationale, sur la demande des citoyens de Paris, convertie en motion par un membre, décrète que l'église métropolitaine est désormais le temple de la Raison.

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23 23 BRUMAIRE an 2 (1313 novembre 1793). -Décret qui accorde des récompenses à ceux qui découvriront des matières d'or et d'argent et des diamans enfouis sous terre ou cachés. (L. 16, 432; B. 36, 183.)

Art. 1er. Tout métal d'or et d'argent, monnayé ou non monnayé; les diamans, bijoux, galons d'or et d'argent, et tous autres meubles ou effets précieux qu'on aura découverts ou qu'on découvrira enfouis dans la terre ou cachés dans les caves, dans l'intérieur des murs, des combles, parquets ou pavés, âtres ou tuyaux de cheminées et autres lieux secrets, serout saisis et confisqués au profit de la République.

2. Tout dénonciateur qui procurera la découverte de pareils objets recevra le vingtième de leur valeur en assignats.

(1) Ces articles d'appendices forment la loi du 12 brumaire an 2, relative aux enfans naturels.

3. La Convention nationale autorise son comité de sûreté générale à verser au Trésor public le produit de tout ce qui a été saisi et apporté jusqu'à ce jour audit comité, en suivant le mode déterminé par les articles ciaprès.

4. Les effets et l'or et l'argent saisis jusqu'à ce jour, et qui pourront l'être à l'avenir, soit de l'autorité des représentans du peuple, soit par les comités révolutionnaires, soit par les commissaires munis des pouvoirs du comité de sûreté générale, seront envoyés d'abord audit comité, avec les procès-verbaux de capture et les inventaires.

5. Le comité de sûreté générale ne retiendra de ces dépôts que les papiers suspects, les faux assignats, s'il y en a, et les pièces de conviction, lorsqu'il se trouvera des prévenus susceptibles d'être traduits devant les tribunaux.

6. L'or et l'argent, vaisselle, bijoux et autres effets quelconques, seront envoyés sur le-champ, avec les inventaires, au comité des inspecteurs de la salle, qui fera passer sans délai les espèces monnayées à la Trésorerie, et l'argenterie à la Monnaie.

7. A l'égard des bijoux, meubles et autres effets, ils seront vendus à l'enchère, à la diligence du même comité, qui en fera passer le produit à la Trésorerie nationale, et en rendra compte à la Convention nationale.

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La Convention nationale, sur la proposition d'un de ses membres, décrète l'insertion au Bulletin et au procès-verbal, des divers discours et adresses lus à sa barre par les commissaires des sociétés populaires de ClermontOise, Mouy et Liancourt, département de l'Oise, et la mention de l'action civique de la citoyenne Lebarbier. Elle accepte l'offrande des différens dons qu'ils apportent, et renvoie à son comité d'instruction publique la deman❤ de faite, au nom de la municipalité de Liancourt, de changer son nom en celui de Unitéde-l'Oise.

Sur la proposition faite d'approuver le nom de Liberté décerné à la citoyenne Goux, la Convention nationale la renvoie par-devant la municipalité de son domicile actuel, pour y déclarer le nouveau nom qu'elle adopte, en se conformant aux formes ordinaires.

Enfin, sur la proposition faite qu'il soit défendu à tout citoyen de prendre pour nom propre ceux de Liberté, Egalité, la Convention nationale passe à l'ordre du jour sur cette proposition, motivé sur ce que chaque citoyen a la faculté de se nommer comme il lui plaît, en se conformant aux formalités prescrites par la loi.

24 BRUMAIRE an 2 (14 novembre 1793). -Décret qui charge le comité de secours publics de prendre des mesures pour que les citoyens blessés en défendant la patrie, et les veuves et mères, reçoivent les secours qui leur sont dus. (B. 36, 187.)

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2525 BRUMAIRE an 2 (15=15 novembre

1793). Décret relatif aux militaires possesseurs de brevets ou commissions portant des signes de royauté ou de féodalité. (L. 16, 440; B. 36, 191.)

La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, décrète que tout militaire possesseur de brevets, commissions ou lettres de service expédiées avec les signes odieux de la royauté et de la féodalité, sera tenu de les faire passer, dans le délai de deux mois, au ministre, qui lui adressera une nouvelle expédition du brevet ou de la commission de son grade, au nom de la République.

2526 BRUMAIRE an 2 (15 16 novembre 1793). Décret relatif à la circulation des grains et à l'approvisionnement des marchés. (L. 16, 441; B. 36, 196.)

Art. 1er. Les corps administratifs et les municipalités feront approvisionner les marchés conformément au décret du 11 septembre dernier.

2. Les corps administratifs, les municipalités, les citoyens, ne pourront s'opposer à la circulation et aux transport des grains mis en réquisitions pour les armées, pour le département de Paris, et pour l'approvisionnement des marchés, sous quelque prétexte que ce soit, quand même ils prétendraient n'en avoir pas une quantité suffisante pour leur consommation.

3. La commission des subsistances et des approvisionnemens fera remplacer successivement, et à proportion des besoins réels et effectifs, la quantité de grains qui aura été tirée de chaque commune ou canton, et qui sera nécessaire à la consommation des habitans ou des armées.

4. La mouture sera uniforme, et il ne pourra être extrait plus de quinze livres de son par quintal de toute espèce de grains: et cependant tout citoyen qui ne sera pas boulanger pourra faire moudre ses grains plus économiquement, et en faire extraire moins de son.

5. Les boulangers ne pourront faire et vendre qu'une même espèce de pain.

6. Pour accélérer l'approvisionnement des armées, et distribuer du pain qui puisse se conserver autant que les circonstances peuvent l'exiger, le pain sera composé de trois quarts de froment et d'un quart de seigle, ou d'un quart d'orge, dans les lieux où l'on ne trouvera pas une quantité suffisante de seigle.

7. Il est recommandé aux commissaires des guerres, et à tous les agens employés près les armées, de surveiller les boulangeries et la préparation du pain.

2526 BRUM AIRE an 2(15=16 novembre 1793). -Décret qui destine au soulagement de l'humanité souffrante et à l'instruction publique les presbytères des communes qui auront renoncé au culte public. (L. 16, 445; B. 36, 199.)

La Convention nationale décrète que les presbytères et paroisses situés dans les communes qui auront renoncé au culte public, ou leur produit, seront destinés à subvenir au soulagement de l'humanité souffrante et à l'instruction publique.

Charge les comités de finance, d'instruction et de secours, de se réunir pour présenter un projet de décret qui règle l'exécution du présent décret.

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5=26 BRUMAIRE an 2 (15= 16 novembre 1793). -Décret qui supprime toutes les loteries. (L. 16, 448; B. 36, 192; Mon. du 26 BRUMAIRE an 2.)

Voy. lois du 28 VENDÉMIAIRE an 2; du 27 FRIMAIRE 2 NIVOSE an 2, et du 9 VENDÉMIAIRE an 6, tit. 9.

Art. rer. Les loteries, de quelque nature qu'elles soient, et sous quelque dénomination qu'elles existent, sont supprimées.

2. Il ne pourra être fait d'autres tirages, à compter de ce jour, que ceux qui devaient avoir lieu à raison des mises autorisées pendant le courant du présent mois.

3. Le comité des finances est chargé de présenter sans délai un projet de décret sur

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