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exigible arriérée; il les prendra par ordre de numéros, quel que soit le montant des créances. Le comité de liquidation soumettra, tous les lundis, à la Convention nationale, le résultat de celles vérifiées dans la semaine précédente.

5. Le paiement de toutes les parties de la dette exigible arriérée non encore liquidées ne sera fait qu'en reconnaissances de liquidation et non en assignats. Il en sera de même des parties déjà liquidées, mais dont le paiement n'a pas été encore effectué, soit parce qu'il avait été suspendu par le décret du 23 mai 1792, soit parce que les reconnaissances de liquidation n'ont pas encore été présentées à la Trésorerie nationale, soit enfin parce qu'elles n'ont pas été encore expédiées, sauf l'exception portée en l'article 13 ci-après.

6. Les créanciers pourront faire diviser, une fois seulement, le montant des sommes liquidées ou à liquider en autant de reconnaissances qu'ils trouveront convenable. Néanmoins, chaque coupure ne pourra être au-dessous de mille livres.

7. Les reconnaissances contiendront la mention du décret de liquidation, de la créance dont elles font partie, si elle a été divisée, et le nom du créancier désigné dans le décret : elles pourront être cédées et transportées; mais, en ce cas, elles seront soumises au même droit d'enregistrement que les effets publics au porteur.

8. A l'avenir, les reconnaissances de liquidation ne produiront aucun intérêt; celui qui a été attribué aux reconnaissances déjà délivrées cessera d'avoir lieu à compter du 1er août prochain.

9. Les intérêts des créances qui en produisent par leur nature seront compris dans la reconnaissance jusqu'au jour du décret de liquidation.

10. Les reconnaissances de liquidation émises ou à émettre seront reçues en paiement des biens nationaux pour le capital et les intérêts qu'elles représentent, de la manière prescrite par le décret du 27 juin 1792, concurremment avec les assignats et le numéraire, dans les proportions suivantes :

1o Les particuliers qui acquerront postérieurement à la publication du présent décret pourront donner en paiement de leur acquisition toute espèce de reconnaissances de liquidation, à la charge par eux de payer en même temps, en assignats ou en numéraire, une somme égale à la moitié de la valeur remise en reconnaissances.

2o Les créanciers directs de la nation qui ont acheté des biens nationaux avant le 1er octobre 1792 continueront d'employer à leur acquit les reconnaissances de liquidation qui leur ont été ou seront délivrées, sans être tenus de fournir aucune somme en assignats

ou en numéraire pour l'admission de leurs reconnaissances.

3. Les acquéreurs postérieurs au 1er octobre 1792, et antérieurs au présent décret, seront tenus de payer en assignats ou en numéraire; mais ils jouiront, en cas d'anticipation, du bénéfice de la remise accordée par l'article du décret du 5 juin dernier.

Ce bénéfice n'aura pas lieu pour les acquéreurs qui voudront en même temps user de la faculté d'employer les reconnaissances de liquidation.

11. Les maisons, bâtimens et usines restant à vendre, pourront être payés avec les reconnaissances de liquidation emises ou à émettre, sans le concours, des assignats ou du numéraire.

11. Les créanciers directs de la nation auxquels il aura été remis en paiement des reconnaissances de liquidation, sont autorisés à rembourser en mème valeur leurs créanciers personnels ayant une hypothèque spéciale et privilégiée sur l'objet liquidé. Ces derniers jouiront des mêmes facultés accordées aux créanciers de la nation, pour l'emploi de ces reconnaissances.

13. Sont exceptées des dispositions de l'article 5 ci-dessus les créances arriérées exigibles dont le montant, composé soit d'une seule partie, soit de plusieurs comprises dans le même décret, et appartenant au même créancier, ne s'élevera pas en principal audessus de trois mille livres; le paiement continuera à en être fait, tant pour le principal que pour les intérêts, en assignats, comme antérieurement au présent décret.

14. Il sera procédé, en la forme ci-dessus prescrite, à la liquidation de toute la dette constituée du ci-devant clergé de France, même de celle qui a été contractée par les chapitres, maisons religieuses et autres établissemens ecclésiastiques, communes et municipalités, pour la portion prise ou à prendre par la nation à sa charge, conformément à la loi du mois d'août 1791, mais seulement pour les parties à l'égard desquelles il n'a pas encore été délivré de titre nouvel; en conséquence, les créanciers seront tenus, à peine de déchéance, de remettre leurs titres, dans le délai de six mois, au bureau de la liquidation générale.

15. La liquidation prescrite par l'article précédent sera faite au capital sur le pied du denier vingt des intérêts stipulés. Les créanciers porteurs d'un titre stipulant un intérêt au-dessous du denier vingt auront la faculté de demander un titre nouvel sur l'Etat, énonciatif du même capital et des mêmes intérêts.

16. Les créanciers directs de la nation qui se trouveront en même temps ses débiteurs pour toute autre cause qu'à raison de la recette ou du dépôt des deniers publics, pour

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Art. 1er. Les héritiers des religionnaires fugitifs et autres dont les biens ont été confisqués pour cause de religion dans l'étendue de la ci-devant province de Lorraine, duché de Bar et autres réunis à la France, et qui font aujourd'hui, partie de la République française, sont appelés à recueillir lesdits biens qui se trouvent actuellement dans les mains de la nation, en justifiant de leurs droits conformément au décret du 9 décembre 1790.

2. Si aucuns de ces biens ont été échangés par l'ancien Gouvernement, les héritiers des religionnaires rentreront en possession des biens que le Gouvernement aura reçus en contre-échange, et qui seront entre ses mains.

3. Tous les prétendans-droit à la délivrance des biens confisqués pour cause de religion, seront au surplus tenus de se conformer au décret du 9 décembre 1790.

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17 17 JUILLET 1793. -Décret qui lève la suspension du commandant Girardot. (B. 32, 123.)

17 23 JUILLET 1793. Décret qui suspend de leurs fonctions Maignan et Champenois, administrateurs du district de Nogent-surSeine. (B. 32, 124.)

1723 JUILLET 1793. Décret qui accorde cinq cents livres au citoyen Pradon. (B. 32, 124.)

17 23 JUILLET 1793. Décret qui déclare que les citoyens de Metz ont bien mérité de la patrie. (B. 32, 124.)

17 = 17 JUILLET 1793. Décret relatif à l'établissement d'une manufacture d'armes à Clermont-Ferrand, sous la direction des citoyens Meynardier ét de Montil. (B. 32, 125.)

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17 17 JUILLET 1793. Décret qui met en arrestation le député Defermon. (B. 32, 125.)

17 18 JUILLET 1793. Décret qui rectifie une erreur dans celui du 16 du présent mois, relatif aux paiemens en vertu de jugemens attaqués par la voie de cassation (1). (B. 32, 131.)

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17 JUILLET 1793. - Décret qui met hors de la loi le général Beyser, les administrateurs de la Loire-Inférieure et le député Coustard. (B. 32, 131 et 132.-Rapporté le 18.)

17 JUILLET 1793. Bar-le-Duc; Château de Versailles; Indigens qui se pourvoient en cassation; Soldats et officiers mutilés. Voy. 8 JUILLET 1793.

1819 JUILLET 1793. - Décret relatif àu visa et enregistrement des effets publics au porteur. (L. 15, 123; B. 32, 139.)

Art. 1er. Les effets stipulés au porteur, soit ceux sur l'Etat, soit ceux des compagnies et sociétés d'actionnaires, soit les actions d'associations de rentes viagères sur plusieurs têtes réunies; les actions de l'ancienne com pagnie des Indes qui auront été échangées en exécution du décret du 9 = 25 juillet 1792; les récépissés et bordereaux de liquidation nominatifs et au porteur; les coupures d'effets et nouvelles actions d'associations, soit de rentes viagères constituées par contrats, soit de bordereaux viagers au porteur non constitués, ainsi que les bulletins et coupons d'intérêts et dividendes séparés de l'effet principal, qui n'auront pas été visés dans le délai porté par les articles 2 du décret du 27 août 1792, 10 de celui du 17 septembre suivant, 1, 10 et 11 de celui du 23 novembre, pourront être présentés à cette formalité pendant trois mois à compter de la publication du présent décret, en acquittant le droit progressif d'enregistrement, sur le pied fixé par les articles 2 et 3 dudit décret du 28 novembre dernier. Après l'expiration de ce délai, la nullité ou la confiscation auront lieu, ainsi qu'il est porté par l'article 7 de ce même décret.

2. Les actions renouvelées, les coupures et autres effets qui seront délivrés à l'avenir en remplacement, recevront le visa sans frais dans le mois de la délivrance, en justifiant du visa ou de l'enregistrement de l'effet primitif, au profit du porteur de l'effet renouvelé.

En conséquence, il sera fait mention sur les actions renouvelées, coupures et autres effets, par ceux qui les délivreront, des noms des propriétaires au profit desquels auront été visés les effets primitifs.

3. Les récépissés et bordereaux de liquidation nominatifs et au porteur, qui seront émis et délivrés par la suite par les commissaires liquidateurs de la Trésorerie nationale, seront visés gratuitement dans le mois de leur délivrance; passé lequel délai, ces effets, ainsi que ceux énoncés en l'article précédent, seront soumis, pendant les trois mois subséquens, au droit progressif d'enregistrement, et ensuite à la nullité ou à la confiscation, comme il est porté en l'article 1er.

4. Tous les effets publics sortis au tirage, et remboursables avant le 1er juillet 1792, seront payés par la Trésorerie nationale, quoique non visés et enregistrés, ainsi qu'il est ordonné pour les coupons par l'article 2 du décret du 17 septembre 1792.

5. Les procurations énoncées aux articles 10 et 11 du décret du 17 août, et données à l'effet de recevoir le remboursement d'effets publics, ou d'en faire le transport à un tiers, acquitteront le droit d'enregistrement sur le pied de la valeur des effets, soit qu'ils aient été remis ou non au mandataire, sauf, dans le cas du remboursement effectué, comme dans celui du transport, à rendre le droit perçu pour ce qui excédera celui de simple procuration, lorsque le mandataire justifiera du compte qu'il aura rendu du prix desdits effets, par acte devant notaire.

6. Si la procuration est générale et ne fait point connaître le nombre et la nature des effets, le droit sera réglé sur une évaluation provisoire de quinze mille livres, conformément à l'article 5 du décret de l'enregistrement du 519 décembre 1790, sans que le droit puisse être réduit à celui de simple procuration, et que le surplus de la perception puisse être restitué tant que la procuration continuera d'avoir son effet.

A l'égard des procurations pour recevoir seulement le montant des coupures et les dividendes, il ne sera perçu que le simple droit de procuration.

1824 JUILLET 1793. Décret relatif aux brevets de l'Hôtel des Invalides, ou de la pension qui en est représentative, à accorder aux troupes et officiers de santé de la marine. (L. 15, 127; B. 32, 141.)

Art. 1er. La Convention nationale déclare commun aux officiers des vaisseaux de l'Etat, officiers, sous-officiers et soldats de l'artille rie ou infanterie, ainsi qu'aux officiers de santé de la marine, son décret du 10 juin der nier, rendu pour les invalides, ou la pension qui en est représentative, à accorder aux individus des troupes de terre.

2. En conséquence, autorise le ministre de la marine, sous sa responsabilité, à délivrer aux officiers des vaisseaux, officiers, sous-officiers et soldats, ainsi qu'aux officiers de santé desdites troupes qui se trouveront dans les cas prévus par ledit décret, le brevet de l'Hôtel ou de la pension dont ils seront suscep❤ tibles.

3. Cette pension sera fixée, pour les offi ciers militaires et de santé, ainsi qu'il est pres

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par les décrets des 3=22 août 1790 et juin dernier, et, pour les sous-officiers et soldats, suivant le mode établi par l'article 14 du décret du 30 avril 16 mai 1792, pour les pensionnaires en jouir à compter de la cessation de leur solde ou traitement, à la charge par le ministre d'en donner avis dans huitaine au Corps-Législatif, et de lui faire parvenir copie, de lui certifiée, des pièces sur lesquelles il aura accordé lesdits brevets.

4. Ceux desdits officiers, sous-officiers et soldats qui auront préféré l'Hôtel des Inva

lides У seront incontinent reçus, sur la présentation dudit brevet visé par le ministre de l'intérieur, et y seront traités suivant leur grade.

5. Quant à ceux desdits officiers, sous-officiers et soldats qui auront opté pour la pension, le brevet qui leur sera délivré en vertu de l'article 2 du présent décret en fera mention, ainsi que de l'endroit où ils entendront fixer leur domicile; et ils seront payés, sur leur quittance visée par le département pour ceux domiciliés à Paris, par la Trésorerie nationale.

6. Pour ceux domiciliés dans les départemens, ils seront payés par les receveurs de district de leur domicile, aussi sur leur quit tance visée par l'administrateur dudit district.

7. Pour parvenir à ce paiement, lesdits pensionnaires seront tenus de faire enregistrer leur brevet, soit à la Trésorerie nationale, soit aux administrations de département et de district de leur domicile.

8. Le ministre de la marine fera passer, dans la huitaine, à la Trésorerie nationale et aux districts l'extrait des brevets qu'il aura accordés. Get extrait contiendra la date des brevets, le numéro sous lequel ils seront expédiés, les noms, surnoms, âge, qualités et demeure des pensionnaires, la somme à laquelle sera portée ladite pension, avec les motifs qui l'auront déterminée.

9. Dans le courant du mois de décembre de chaque année, il sera fait un rapport général des brevets de l'Hôtel des Invalides ou pensions qui auront été accordés, et le Corps-Législatif les arrêtera définitivement.

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3. Le receveur près l'administration des domaines nationaux et les receveurs de district tiendront un compte séparé du produit desdits biens, en distinguant ceux des fondations, et faisant note des dépenses qu'ils occasioneront.

4. Le produit desdits biens, rentes ou séquestres non provenant des fondations, sera partagé au sou la livre entre les créanciers, selon leurs droits respectifs.

5. Les créanciers seront tenus de présenter leurs titres dans le délai de six mois, sous peine de déchéance, au directeur général de la liquidation, qui en fera un état séparé.

6. Toute administration particulière des biens, rentes et séquestres des ci-devant Jésuites, est supprimée; tout traitement ou gratification qui était accordé aux divers employés cessera à compter du 1er août prochain; les administrateurs, syndics et autres comptables, rendront, dans le mois d'août, leurs comptes à l'administrateur des domaines nationaux, et remettront tous les titres dont ils sont nantis aux directoires des districts biens, rentes ou séquestres. dans l'arrondissement desquels sont situés les

7. La Trésorerie nationale tiendra à la disposition de l'administrateur des domaines nationaux jusqu'à concurrence de sept cent soixante-quinze livres par mois pour le paiement d'un chef de bureau, un commis, un expéditionnaire, et frais ou fournitures de bureau qui sont nécessaires pour l'augmentation de travail résultant du présent décret.

8. Toutes les sommes hypothéquées aux créanciers des ci-devant Jésuites, celles perçues ou à percevoir, seront versées à la Trésorerie nationale comme le produit des domaines nationaux, le montant sera porté en recette, et les assignats en provenant ne seront pas annulés.

9. La Trésorerie nationale tiendra un compte séparé de cette recette, et elle fournira à l'administrateur des domaines nationaux la note des sommes qui ont été reçues jusqu'à ce jour.

10. Tous les frais que pourra occasioner l'administration des biens des ci-devant Jésuites, non provenant de fondations, seront portés en compte, et payés des premiers deniers perçus.

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Art. 1er. La Convention nationale annule toutes les poursuites et procédures faites depuis le 1er mai dernier, par aucuns des créanciers de Louis-Philippe - Joseph Orléans, pour se soustraire à l'exécu.ion du concordat intervenu entre lui et ses créanciers le 9 janvier 1792; ordonne en conséquence que ledit concordat sera exécuté.

2. Toutes les demandes et contestations nées et à naître, concernant l'exécution dudit concordat, l'ordre à établir entre lesdits créanciers, le paiement à faire par les adjudicataires des biens dudit Louis - PhilippeJoseph Orléans, seront portées en première instance au tribunal du premier arrondissement de Paris, auquel toute juridiction est attribuée à cet effet.

19 JUILLET 1793. Décret qui rectifie une erreur dans celui du 6 juin, relatif au paiement des appointemens des officiers et soldats blessés. (L. 15, 136; B. 32, 152.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de la guerre, décrète qu'au nier, avant ceux-ci dont les états, etc. seront mot et, compris dans le décret du 6 juin dersubstitués ceux-ci, ainsi que ceux; de manière qu'au lieu de lire : et dont les états de revue, on lira: ainsi que ceux dont les états de revue, etc. Ordonne, en conséquence, que ladite loi sera réimprimée avec cette correction, et exécutée dans le sens que présente cette rédaction.

1924 JUILLET 1793. Décret relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs. (L. 15, 139; B. 32, 147; Mon. du 20 juill. 1793. Rapp. Lakanal.)

Voy. lois du 30 AOUT el 1 SEPTEMBRE 1793; du 25 PRAIRIAL an 3; décrets du 7 GERMINAL an 13; du 5 FÉVRIER 1810; loi du 21 OCTOBRE 1814, et ordonnance du 24 ocтOBRE 1814.

Art. 1er. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie (3).

de saisie, peuvent être impliqués dans la poursuite correctionnelle (2 juillet 1807; Cass. S. 7, 1, 465).

S'emparer des recueils et compilations qui ne sont pas de simples copies, qui ont exigé, dans leur exécution, le discernement du goût, le choix

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