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II. Pour ordonner le complément des productions de titres déjà commencées, et la remise des titres originaux par ceux qui ont produit des copies collationnées, sous peine de déchéance.

10. A compter de la publication du présent décret, le directeur général de la liquidation et les corps administratifs, ne liquideront plus sur des copies collationnées ou sur des productions incomplètes. L'ordre du numéro de la liquidation ne sera suivi que pour les personnes qui auront fourni les titres originaux et complété leur production.

II. Les liquidations qui sont préparées par le directeur général sur des copies collationnées, seront terminées comme par le passé.

12. Les possesseurs des créances exigibles mentionnées en l'article 1er, même ceux des maisons du ci-devant Roi et de ses frères, qui ont fourni, avant le 1er septembre 1792, soit des mémoires, soit des copies collationnées, soit même des titres originaux incomplets ou autres pièces, seront tenus d'adresser au directeur général de la liquidation, d'ici au treizième jour de pluviose, cinquième mois de la seconde année républicaine (1er février 1794, vieux style), tous les originaux des pièces constatant leurs créances; et, faute par eux de les remettre dans le délai prescrit, ils sont dès à présent déclarés déchus de toute répétition envers la République.

13. La même déchéance aura lieu pour les possesseurs de créances qui ont fourni soit des mémoires, soit des copies collationnées, soit même des titres originaux incomplets, aux corps administratifs, avant le 1er septembre 1792, s'ils ne fournissent pas dans le même délai les originaux des pièces constatant leurs créances.

14. A fur et mesure de la vérification des titres, le directeur général de la liquidation avertira, par des circulaires qu'il fera charger à la poste, et dont les frais seront payés par ceux auxquels elles seront adressées, les créanciers qui lui auront fourni leur nom et leur adresse, et qui auront satisfait aux dispositions de l'article 12 dans le délai prescrit, s'ils ont oublié de fournir des pièces nécessaires à leur liquidation.

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15. Le registre prescrit par l'article 7 décret du 25 septembre dernier servira aussi au directeur général de la liquidation pour l'exécution des dispositions portées en l'article précédent.

16. Ceux qui n'auront pas envoyé leurs nom, prénoms et adresse, ou qui ne satisferont pas aux demandes que le directeur général de la liquidation leur fera par lettre chargée, dans les trois mois de l'enregistrement des lettres sur le livre à ce destiné, sont dès à présent déclarés définitivement déchus de toute répétition envers la République.

17. Les entrepreneurs de bâtimens dont

les mémoires ne sont pas réglés, et les propriétaires de créances dont les titres sont susceptibles d'être justifiés par des ordonnances des ministres, ordonnateurs ou autres agens, ou par des arrêtés des corps administratifs, sont autorisés à faire des poursuites et diligences contre les ministres, ordonnateurs, corps administratifs et autres agens qui doivent leur fournir les pièces qui leur sont nécessaires pour éviter la déchéance.

18. Si la déchéance résulte de la faute des ministres, ordonnateurs, corps administra tifs ou autres agens, ils seront responsables, envers les créanciers déchus, des pertes qu'ils leur auront occasionées.

19. Les titres qui se trouvent déposés chez des notaires ou entre les mains de particuliers, pour servir de gage ou d'hypothèque, pouront être délivrés par les dépositaires, à la charge de notifier, lors de la remise aux administrations publiques, les oppositions et autres actes faits entre leurs mains.

20. Le directeur général de la liquidation et les corps administratifs feront dresser, après les délais fixés pour les déchéances, la liste des créanciers qui, faute d'avoir remis leurs titres, sont déchus de toute répétition envers la République; ils l'adresseront sans délai aux directoires de district, qui poursuivront les créanciers en retard pour la remise de leurs titres; et, en cas de refus, ils les feront arrêter comme suspects.

21. Les notaires et autres détenteurs des titres, provisions, contrats de vente et autres pièces qui pourraient constater les créances ou possessions des objets mentionnés au présent décret, seront tenus de les remettre aux directoires de district d'ici au treizième jour de pluviose, cinquième mois de la seconde année républicaine (1er février 1794, vieux style), sous les peines portées par l'article 4.

22. Les directoires de district nommeront deux commissaires qui se transporteront, le treizième jour de pluviose, cinquième mois de la seconde année républicaine (1er février 1794, vieux style), aux greffes et archives qui se trouvent dans leur territoire, pour y faire rechercher tous les titres, provisions et autres indications des titres mentionnés aux articles 1er et 4.

23. Les titres qui seront fournis en exécution des articles précédens, et ceux dont la déchéance aura été encourue faute de n'avoir pas complété les productions dans les délaiš prescrits, et qui se trouveront chez le directeur général de la liquidation ou aux corps administratifs, seront coupés au moins en douze parties, et vendus ensuite au profit de la République, ainsi qu'il est prescrit par les articles 8 et 9.

24. Les mêmes dispositions auront lieu pour tous les titres de créance rejetés par décret, et pour les titres de féodalité dépo

sés chez le directeur général de la liquidation.

25. Afin de procurer aux citoyens qui ont remis ou qui remettront les titres mentionnés au présent décret, les moyens de constater cette remise, le directeur général de la liquidation et les corps administratifs leur fourniront un récépissé conçu en ces termes : « Le citoyen..... a obéi au décret du 9 bru«maire de la seconde année républicaine, par la remise des titres.

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26. A Paris, l'administration de département remplacera l'administration de district, et la Trésorerie nationale, la caisse du receveur de district.

27. Le présent décret sera imprimé demain au Bulletin; tous les journalistes seront tenus de l'imprimer dans leurs feuilles, avec ces mots: Par ordre de la Convention. Le directeur général de la liquidation avertira par affiches, journaux, avis, et même par lettres chargées, lorsqu'il le pourra, les créanciers qui ont remis ou qui ont à remettre à la liquidation des titres, afin qu'ils lui adressent leurs nom, prénoms et adresse, et qu'ils évitent les déchéances et peines prononcées par le présent décret.

9 BRUMAIRE an 2 (30 octobre 1793). Décret qui détermine le mode de jugement du concours pour les prix d'architecture, sculpture et peinture. (L. 16, 364; B. 36, 86.)

Art. 1er. Le concours pour le prix de sculpture, peinture et architecture, est jugé par un jury.

2. Ce jury est composé de cinquante membres.

3. Il est nommé par la Convention nationale, sur la présentation de son comité d'instruction publique.

4. Le lendemain de la publication du décret, les objets proposés au concours sont exposés publiquement dans le Muséum; cette exposition dure cinq jours.

5. Trois jours après l'exposition, le jury se rassemble en séance publique dans le même lieu.

6. Le jury, après avoir nommé un président et deux secrétaires, ouvre la discussion sur le mérite ou les défauts des objets soumis au concours, dans l'ordre suivant: 1o la sculpture, 2o la peinture, 3o l'architecture.

7. Le jury prononce d'abord, sur chaque partie, s'il y a lieu à accorder des prix.

8. Dans le cas où il prononcerait qu'il ne doit point être accordé de prix dans une ou dans plusieurs de ces parties, les prix de l'année prochaine doivent être doubles.

9. S'il y a lieu à accorder les prix, le jury procède au jugement par appel nominal, et ne se sépare pas dans la première séance qu'il n'ait prononcé sur la première partie.

10. Le jury prononce successivement et de la même manière sur les deux autres parties, en se renfermant pareillement, pour chacune, dans la durée d'une séance.

11. Chaque membre du jury, en votant, donne par écrit les motifs de son opinion, tant sur la manière dont les concurrens ont rendu l'esprit du sujet proposé, que sur la composition et l'expression.

12. Le procès-verbal de ces trois séances renferme un résumé de la discussion et les motifs de chaque jugement; il est imprimé et distribué à chacun des concurrens.

9 BRUMAIRE an 2 (30 octobre 1793). — Décret additionnel à celui des premières écoles. (B. 36, 93.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'instruction publique, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Les arrondissemens des premières écoles, qui ne pourraient se former conformément à ce qui a été décrété, sans outrepasser les limites d'un district ou d'un département, sont déterminés par les commissions d'éducation des districts respectifs, sans égard aux limites.

Elles déterminent aussi de concert le placement de ces écoles.

2. Les instituteurs nationaux ne peuvent, sous aucun prétexte, diriger d'autre éducation que celle des élèves attachés aux écoles nationales, ni donner à aucun autre des leçons particulières.

3. Si, un mois après que la commission d'éducation a arrêté l'emplacement et les dispositions de la maison d'une école nationale, la commune n'en a pas commencé l'exécution, les corps administratifs sont chargés d'y pourvoir au défaut de la commune, et, frais, à prendre sur les sous additionnels.

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10 BRUMAIRE an 2 (31 octobre 1793).. Décret qui supprime les dénominations de ville, bourg et village, et y substitue celle de commune. (L. 16, 371; B. 36, 97.)

La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, décrète que toutes dénominations de ville, bourg et village, sont supprimées, et que celle de commune leur est substituée.

Elle décrète, en outre, que l'inscription à mettre dans la salle du jeu de paume de Versailles, conformément au décret du 7 de ce mois (brumaire), est ainsi rédigée: La commune de Versailles a bien mérité de la patrie.

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II BRUMAIRE an 2 (1er novembre 1793). - Décret portant que toute ville qui recevra les brigands ou leur donnera des secours, sera punie comme ville rebelle. (L. 16, 372; B. 36, 110.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète que toute ville de la République qui recevra dans son sein les brigands, ou qui leur donnera des secours, ou qui ne les aura pas repoussés avec tous les moyens dont elle est capable, sera punie comme une ville rebelle, et, en conséquence, elle sera rasée, et les biens des habitans seront confisqués au profit de la République.

II BRUMAIRE an 2 (1er novembre 1793).-Dem cret relatif aux mendians condamnés à la déportation. (L. 16, 375; B. 36, 106.)

Art. 1er. Les mendians condamnés à la déportation, et autres qui le sont et seront par suite de jugemens des tribunaux criminels et révolutionnaires, seront transportés à la partis du sud quart sud-est de l'île de Madagascar, au lieu ci-devant dit Fort-Dauphin, qui se nommera de ce jour le Fort-de-la-Loi.

2. Le conseil exécutif donnera les ordres les plus précis, à l'Ile-de-France, pour faire réparer les bâtimens au Fort-de-la-Loi, et pour y en faire construire de nouveaux, susceptibles de contenir quatre cents hom

mes.

3. La force armée, pour la garde et le

maintien du bon ordre dans cet établissement, sera de cinquante hommes; elle sera prise et envoyée de la ville de la Montagne.

4. Tous les déportés à Madagascar sont sous la discipline et direction immédiate du comité municipal et administratif de Sous-Pointe, et sous la surveillance des autorités constituées de l'Ile-de-France. Ce comité fera fournir les instrumens d'agriculture et autres objets nécessaires pour un pareil établissement, en se conformant à la loi sur la mendicité, du vingt-quatrième jour du premier mois.

5. Dans le port de la ville de Lorient sera le dépôt où seront détenus les déportés jusqu'à leur embarquement. Le ministre de la marine désignera, à cet effet, un lieu convenable, et le fera pourvoir de même, et ainsi qu'il est réglé pour les maisons d'arrêt.

6. Le ministre de la justice fera conduire au dépôt les condamnés à la déportation, aussitôt que leur sentence aura été prononcée, et ils seront embarqués pour leur destination le plus promptement que faire se pourra.

7. Il n'est point dérogé par le présent décret à celui qui détermine le lieu de la déportation des prêtres.

ii BRUMAIRE an 2 (1er novembre 1793). - Décret relatif au mode de paiement des marchés passés pour le compte de l'Etat. (L. 16, 377 ; B. 36, 107.)

La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, rapporte son décret du 8 avril dernier, en ce qu'il avait établi une indemnité en faveur des marchés passés pour le compte de la République, avec stipulation de paiement en espèces, ou autres clauses relatives; en conséquence, les débets ne seront payés qu'en assignats, au pair de la valeur stipulée en numéraire dans lesdits marchés ou conventions.

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11 BRUMAIRE an. 2 (1er novembre 1793). - Décret qui ordonne le séquestre des biens des Français sortis du territoire de France avant le 1er juillet 1789, et qui ne sont pas rentrés. (L. 16, 383; B. 36, 110.)

La Convention nationale, sur la proposition faite de déclarer que la loi qui ordonne le séquestre des biens des étrangers soit applicable aux Français qui sont sortis du territoire de la République avant le 1er juillet 1789, et qui, depuis, ne sont pas rentrés en France, décrète le principe, et renvoie la rédaction du décret au comité de législa

tion.

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sier-Dumonteil, simple prêtre habitué. (B. 36, 100.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de Joseph-Léonard-Dassier Dumonteil, simple prêtre habitué, tendante à interpréter l'article 10 de la loi du 30 du mois dernier, relative aux prêtres sujets à la déportation;

Considérant que cet article, ainsi que la loi du 18 décembre 1790, ne comprend point les simples prêtres habitués ou communalistes, passe à l'ordre du jour.

II BRUMAIRE an 2 (1er novembre 1793). — Décret sur la pétition de François-Louis Nouhaillier, ci-devant sous-diacre, et actuellement marchand. (B. 36, 101.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de François-Louis Nouhaillier, ci-devant sous-diacre, et actuellement marchand, âgé de 27 ans, tendant à ce qu'il ne soit pas compris dans la loi du 3o du mois dernier;

Considérant que le pétitionnaire a abandonné l'état ecclésiastique dès 1789; qu'il a embrassé la profession de négociant, et qu'il résulte du passeport délivré par la municipalité de Limoges, le 30 mars dernier, et les vupasser qui sont au dos, qu'il n'a voyagé que dans l'intérieur de la République, et pour fait de commerce, passe à l'ordre du jour.

II BRUMAIRE an 2 (1er novembre 1793). - Décret portant qu'il sera formé un tarif pour le maximum des marchandises dans toute l'étendue de la République. (L. 16, 373; B. 36, 109.)

Voy. lois du 29 SEPTEMBRE 1793 et du 6

VENTOSE an 2.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut públic, décrète :

Art. 1er. Il sera fait incessamment, sous les yeux des commissaires nommés par la commission des subsistances et des approvisionnemens, un tableau portant: 1° le prix de chaque genre de marchandises comprises dans la loi du maximum, valant dans le lieu de leur production ou fabrique de 1790, augmenté d'un tiers; 2o un prix fixé par lieue pour le transport, à raison de la distance de la fabrique; 3° cinq pour cent de bénéfice pour le marchand détaillant.

2. Ces quatre bases formeront irrévocablement le prix de chacune des marchandises pour toute l'étendue de la Républi

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procéder à cette taxation sera présenté à la Convention, imprimé et envoyé directement à tous les départemens, districts et municipalités.

4. La Convention nationale, voulant venir au secours de la partie peu fortunée du peuple, décrète qu'il sera accordé une indemnité aux citoyens marchands ou fabricans, qui, par l'effet de la loi du maximum, justifieront avoir perdu leur entière fortune, ou seront réduits à une fortune au-dessous de dix mille livres de capital.

5. Les citoyens qui se trouveront dans le cas d'obtenir cette indemnité présenteront leurs pétitions aux chefs-lieux des districts, pour y être statué d'après les bases qui seront présentées incessamment par les comités de secours public, de commerce et de finan ces, réunis à la commission des subsistances et des approvisionnemens. Cette indemnité sera payée par le Trésor public.

6. Les mesures coercitives à prendre contre les autorités constituées qui négligeraient l'exécution du présent décret, seront présentées incessamment par le comité de salut public.

Les fabricans et les marchands en gros 7. qui, depuis la loi du maximum, auraient cessé ou cesseraient leur fabrication et leur commerce, seront traités comme personnes suspectes.

8. La commission des subsistances et des approvisionnemens rendra compte, dans un mois, de l'exécution du présent décret dans les divers départemens de la République.

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12 BRUMAIRE an 2 (2 novembre 1793). Décret relatif aux droits des enfans nés hors du mariage. (L. 16, 385; B. 36, 114; Mon. du ri brumaire an 2, Rapp. Cambacérès.)

Voy. lois du 7 11 MARS 1793; du 4

6 JUIN 1793; ordre du jour du 4 PLUVIOSE an 2; lois du 1er jour complémentaire an 2; du 3 VENDÉMIAIRE an 4, art. 13; 15 THERMIDOR an 4; arrêté du 12 VENTOSE an 5; décret du conseil des Anciens du 12 THERMIDOR an 6; loi du 14 FLORÉAL an 11; Code civil.

Art. rer. Les enfans actuellement existans, nés hors du mariage, seront admis aux successions de leur père et mère, ouvertes depuis le 14 juillet 1789.

Ils le seront également à celles qui s'onvriront à l'avenir, sous la réserve portée par l'article 10 ci-après.

2. Leurs droits de successibilité sont les mêmes que ceux des autres enfans (1).

3. Ils ne pourront néanmoins déranger de

tembre 1792 et par la loi du 12 brumaire, qui? admettant les enfans naturels à succéder, comportent pas l'exclusion d'enfans nés de ma riages secrets (16 pluv. an 13; Cass. S. 5, 1, 81

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