Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

7 BRUMAIRE an 2 (28 octobre 1793). Décret qui ordonne la publication d'un état de la navigation et du commerce de France, des colonies et des peuples étrangers. (L. 16, 342;. B. 36, 75.)

Art. 1er. Les préposés des douanes enverront, le dernier jour de chaque décade, au conseil exécutif, l'état des bâtimens auxquels ils auront délivré des actes de francisation; ces états seront transcrits sur le registre général de la marine française.

2. Dans tous les bureaux des douanes, les préposés seront tenus, sous peine de destitution, d'afficher chaque jour l'état des bâtimens, denrées et marchandises entrés ou sortis de la veille; cet état indiquera les poids, nombres, mesures et évaluations, et réunira en un seul article les objets de même espèce, avec le montant des droits perçus sur chaque article.

3. Les tableaux d'entrée et sortie des bâtimens français et étrangers, les états des quantités importées ou exportées, avec le montant des droits perçus sur chaque article, seront envoyés au conseil exécutif, qui, chaque mois, présentera au Corps-Législatif le tableau de la navigation et du commerce en France, pendant le mois antérieur; ces tableaux et états contiendront tous les détails ordonnés par le décret du 27 du premier mois de la deuxième année.

4. Chaque trimestre, l'état du commerce

étranger dans les colonies françaises sera publié par le conseil exécutif, qui présentera, chaque année, le tableau général de la navigation et du commerce des Français.

5. Le conseil exécutif fera imprimer les traités, les lois et changemens de tarifs chez les nations étrangères, aussitôt qu'il en aura été informé. Il fera connaître la constitution, la population, les forces de terre et de mer, la nature et le mode des impôts, la recette, la dette et les dépenses de chacune d'elles.

6. Outre le tableau de la navigation et du commerce des peuples étrangers, le conseil exécutif publiera, chaque année, l'état de leurs agriculture et manufactures, le prix des subsistances et de la main-d'œuvre, les découvertes utiles faites par les artistes et savans, les bons ouvrages à traduire, les plantes et belles actions à franciser.

7. Le présent décret et tous ceux concernant la navigation et le commerce des Français seront envoyés aux agens de la République en pays étranger.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Du placement des premières écoles, et de la première nomination des instituteurs et des institutrices.

Art. 1er. Il est établi, par district, une commission composée d'hommes éclairés et recommandables par leur patriotisme et leurs bonnes mœurs.

2. Cette commission s'occupe : 1o du placement des écoles dont l'arrondissement embrasse plusieurs communes; elle se concerte, à cet effet, avec le directoire du district; 2o de l'emplacement des maisons d'enseignement dans les communes qui doivent en avoir, en se conformant à l'instruction annexée à la minute du présent décret, et en se concertant avec les conseils généraux des communes; 3° de l'examen des citoyens qui se présentent pour se dévouer à l'éducation nationale dans les premières écoles.

3. Chaque commission est composée de cinq membres, qui sont nommés comme il

suit:

4. Chaque conseil général de commune envoie au directoire de son district dans la décade courante, à compter de la réception du présent décret, une liste de cinq citoyens, après avoir consulté pour chacun d'eux le

comité de surveillance du lieu, ou le plus voisin du lieu, s'il est encore en exercice, pour attester leur patriotisme et leurs bonnes

mœurs.

5. Au second décadi après l'envoi du décret aux communes, le directoire de district nomme, en séance publique et à haute voix, les cinq membres de la commission, qui ne peuvent être pris que dans la liste générale de présentation et parmi ceux dont les bonnes mœurs et le patriotisme sont authentiquement reconnus, comme il est dit dans l'article précédent.

6. En cas d'égalité de voix entre deux citoyens, l'homme marié est préféré au célibataire, le père de famille à celui qui n'a pas d'enfans, l'homme âgé à celui qui l'est moins; et, dans le cas où il y aurait encore indécision, le sort décide.

7. Le procès-verbal de la nomination de la commission est expédié à toutes les communes pour être affiché.

8. La commission se rassemble au cheflieu du district; elle invite tous les citoyens qui veulent se consacrer à l'honorable fonction d'instituteur dans les premières écoles, à se faire inscrire dans leurs municipalités respectives.

9. Ces listes d'inscription portent le nom, le prénom, l'âge et la profession de chacun; elles annoncent pareillement ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas.

10. Une copie certifiée de chaque liste d'inscription est envoyée à la commission, après avoir été visée par le comité de surveillance du lieu, ou le plus voisin, pour attester pareillement le patriotisme et les bonnes mœurs de ceux qui se sont inscrits.

11. Tout Français est admis à l'inscription, dans tel département, dans telle commune qu'il lui plaît, en justifiant de sa bonne conduite et de son civisme.

12. Aucun ci-devant noble, aucun ecclésiastique et ministre d'un culte quelconque, ne peut être membre de la commission, ni être élu instituteur national.

13. La commission appelle les citoyens inscrits dans l'ordre de l'envoi des listes, et chacun est examiné suivant l'ordre de son inscription dans la commune.

14. La commission examine publiquement les connaissances de l'individu, son aptitude à enseigner, ses mœurs et son patriotisme; elle est dirigée dans cet examen par une instruction faite par le comité d'instruction publique et approuvée par la Convention nationale.

15. Après avoir terminé ces examens, la commission proclame la liste de tous ceux qu'elle juge propres à remplir les fonctions d'instituteur. Cette liste forme la liste des éligibles; elle est envoyée dans tous les arrondissemens des écoles et affichée.

16. Au décadi qui suit immédiatement l'envoi de la liste, les pères de famille, les veuves, mères de famille et les tuteurs se rassemblent pour nommer l'instituteur parmi les éligibles.

17. Le procès-verbal de l'élection est envoyé à la commission, qui le fait passer à l'instituteur, pour lui servir de titre.

18. Ceux qui auraient été nommés dans plusieurs communes sont tenus d'opter, sans délai.

19. Les communes pour lesquelles l'option n'aurait pas lieu recommencent l'élection.

20. La commission envoie au département une copie certifiée de la liste des éligibles, afin que les districts dont la liste serait insuffisante puissent avoir recours à celles qui pourraient avoir un excédant.

21. Les dispositions précédentes s'étendent à la nomination des institutrices.

22. Les femmes ci-devant nobles, les cidevant religieuses, chanoinesses, sœurs grises, ainsi que les maîtresses d'école, qui auraient été nommées dans les anciennes écoles par des ecclésiastiques ou des ci-devant nobles, ne peuvent être nommées institutrices dans les écoles nationales.

23. En cas de vacance d'une place d'instituteur ou d'institutrice, sur la demande de la municipalité, le directoire du district convoque les pères de famille, leur envoie la liste des éligibles, en leur indiquant ceux qui sont déjà nommés. Les pères de famille nomment sur cette liste à la place vacante.

Du traitement des instituteurs et des insti

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

8 BRUMAIRE an 2 (29 octobre 1793). - Décret relatif aux vêtemens des personnes des deux sexes. (L. 16, 346; B. 36, 83.)

Art. 1er. Nulle personne de l'un et de l'autre sexe ne pourra contraindre aucun citoyen ni citoyenne à se vêtir d'une manière particulière, sous peine d'être considérée et traitée comme suspecte, et poursuivie comme perturbateur du repos public. Chacun est libre de porter tel vêtement et ajustement de son sexe que bon lui semble.

2. La Convention nationale n'entend point déroger aux précédens décrets rendus sur le fait de la cocarde nationale, sur le costume des prêtres et sur les travestissemens, ainsi qu'à tous autres décrets relatifs au même objet.

3. Le présent décret sera inséré dans le Bulletin du g brumaire. 9

8 BRUMAIRE an 2 (29 octobre 1793). - Décret portant qu'il sera nommé des interprètes auprès de chaque dépôt de prisonniers étrangers. (L. 16, 348; B. 36, 81.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de la guerre, décrète qu'il sera nommé par le ministre de la guerre, et en tel nombre qu'il jugera convenable, des interprètes auprès de chaque dépôt de prisonniers de guerre étrangers. Il les indemnisera sur les fonds extraordinaires mis à sa disposition.

8 BRUMAIRE án 2 (29 octobre 1793). Décret qui crée un jury pour juger les objets d'architecture, sculpture et peinture soumis au concours. (L. 16, 349; B. 36, 82.)

Voy. loi du 9 BRUMAIRE an 2.

Art. 1er. Il sera nommé un jury pour juger les objets soumis au concours.

2. Ce jury sera composé de cinquante membres.

3. La Convention nationale nommera ellemême ce jury, sur la présentation du comité d'instruction publique.

4. Ce comité lui présentera, dans la séance de demain 9 brumaire, un mode de jugement par ce jury.

5. La Convention nationale rapporte son décret du 4 juillet 1793 (vieux style), qui constitue la commune générale des arts; elle rapporte également tous les décrets subséquens qui tendraient à confirmer l'existence de cette commune des arts.

[blocks in formation]

du

La Convention nationale, par son décret 27 septembre, ayant ordonné qu'il serait procédé à la levée des scellés apposés sur les papiers et bureaux des trois ci-devant compagnies de finance, en présence des citoyens Montmayon, Réal et Dupin, tous trois représentans du peuple, de l'agent du Trésor public et d'un commissaire de la comptabilité; et la Convention, par le même décret, ayant chargé les citoyens ci-dessus nommés de procéder à la levée des scellés apposés sur les papiers et caisses particulières des ci-devant fermiers, régisseurs et administrateurs des domaines,

A reconnu que les ci-devant trois compagnies de finance étaient solidairement comptables, et que la nation avait hypothèque sur leurs biens, à compter du jour de leur nomination auxdites places; elle a pensé, en conséquence, que les droits de la Républi

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

8 BRUMAIRE an 2.- Chevaux de nouvelle levée.

Voy. 6 BRUMAIRE an 2. — Colonies. Voy. 1er BRUMAIRE an 2.- Députés mis en accusation; Ecole du génie et de l'artillerie. Voy. 6 BRUMAIRE an 2,- Ecclésiastiques; Faux assignats. Voy. 5 BRUMAIRE an 2. — - Magasins d'habillement. Voy. 6 BRUMAIRE an 2.- Procédure et suppression des avoués. Voy. 3 BRUMAIRE an 2. - Procès criminels. Voy. 6 BRUMAIRE an 2.-Signes de royauté. Voy. 14 SEPTEMBRE 1793; 7 BRUMAIRE an 2.

9 BRUMAIRE an 2 (30 octobre 1793). Décret qui déclare nuls les jugemens rendus et les poursuites faites relativement aux droits féodaux ou censuels abolis par le décret du 28 août 1792. (L. 16, 356; B. 36, 87; Mon. du 11 brumaire an 2.)

Voy. loi du 28 NIVOSE an 2.

Art. 1. Tous jugemens sur les procès intentés relativement aux droits féodaux ou censuels, fixes et casuels, abolis sans indemnité, soit par le décret du 28 août 1792, soit par les décrets antérieurs rendus postérieurement à la promulgation dudit décret, ensemble les poursuites faites en exécution de ces jugemens, sont nuls et comme non avenus (1).

qui touche cet objet. Ainsi, on peut prendre inscription sous les lois abolitives du régime féodal, pour des dépens adjugés en cette matière par des arrêts antérieurs à la loi du 4 août 1789 (4 germinal an 13; Cass. S. 1, 2, 895).

[blocks in formation]

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète :

§ Ier. De la remise des titres de créance dont la déchéance est définitivement prononcée.

Art. 1. En exécution des décrets des 6=12 février, 27 avril 1er mai et fer septembre 1792, les possesseurs d'offices militaires, de finances, des cautionnemens, des fonds d'avance, des brevets de retenue, des offices de judicature et ministériels, des jurandes, des maîtrises, des charges de perruquier; les créanciers de l'arriéré jusqu'au 1er juillet 1790, pour les maisons et bâtimens du ci-devant Roi, et de l'arriéré jusqu'au 1er janvier 1791, pour les départemens de la guerre, marine et finances; les créanciers des établissemens ou corporations ecclésiastiques ou laïques supprimés, des cidevant pays d'états, des administrations provinciales, générales et particulières, pour fournitures, ouvrages, frais judiciaires et généralement tous les propriétaires des créances exigibles soumises à la liquidation, qui n'ont pas encore fourni au directeur général de la liquidation ou aux corps administratifs soit des mémoires, soit des copies collationnées, soit des titres originaux ou autres piè ces, pour établir leurs créances, ou qui les auraient fournis postérieurement au 1er septembre 1792, sont définitivement déchus de toute répétition envers la République.

2. Sont exceptés des dispositions de l'article précédent les payeurs et contrôleurs des rentes de l'hôtel-de-ville de Paris, qui, n'ayant été supprimés que par le décret du 24 août dernier sur la consolidation de la dette publique, n'ont été compris dans aucun décret de déchéance; ils seront tenus de remettre leurs titres au directeur général de la liquidation d'ici au premier jour de frimaire, troisième mois de la seconde année républicaine (21 novembre 1793, vieux style); et, faute par eux de le faire dans le délai prescrit, ils sont dès à présent déclarés déchus de toute répétition envers la République.

3. Sont aussi exceptés les aliénataires et engagistes des domaines nationaux qui doivent présenter leurs titres à la liquidation, pour la remise desquels il sera prononcé par un décret particulier.

4. Les possesseurs des dîmes, de quelque nature qu'elles soient, et ceux des créances dont la déchéance est définitivement prononcée par l'article rer, seront tenus de rapporter tous les titres et pièces qui constataient leur créance ou possession, aux directoires de district, d'ici au premier jour de nivose, quatrième mois de l'année républicaine (21 décembre 1793, vieux style); et, faute de remise dans le délai prescrit, ils sont dès à présent déclarés suspects, et seront, comme tels, mis en état d'arrestation, à la diligence des procureurs-syndics de district ou des comités de surveillance.

5. Pour mettre les administrations de district en état de connaître les personnes mentionnées à l'article précédent, le directeur général de la liquidation adressera, d'ici au 15 de frimaire, troisième mois de la seconde année républicaine (6 décembre 1793, vieux style), aux directoires de district, les états nominatifs des personnes qui sont en retard, d'après ceux qui lui ont été adressés en exécution des précédens décrets de suppression, et ceux des personnes qui ne lui ont remis que des copies collationnées postérieurement au 1er septembre 1792; il leur fera passer aussi tous les renseignemens qu'il peut avoir.

6. Les directoires de département feront aussi passer, dans le même délai, aux directoires de district, les renseignemens qu'ils peuvent avoir, et la liste des personnes qui ne leur ont produit que des copies collationnées postérieurement au 1er septembre 1792.

7. Les directoires de district seront tenus de se procurer, chez les notaires et autres dépositaires publics ou particuliers, ou en consultant les préposés au droit de l'enregistrement, et par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, la connaissance des détenteurs des titres mentionnés aux articles rer et 4.

8. Tous les titres et pièces mentionnés aux articles précédens, qui seront remis aux directoires de district ou qui ont été remis postérieurement au 1er septembre 1792, soit aux corps administratifs, soit au directeur général de la liquidation, seront coupés de suite au moins en douze morceaux, et vendus à l'enchère par les administrateurs au pouvoir desquels ils se trouveront, pour le produit en être versé dans les caisses des receveurs de district, les frais de coupure et vente préalablement prélevés.

9. Le comité de liquidation nommera deux commissaires pour surveiller la coupure et la vente qui seront faites par le directeur général de la liquidation, des titres mentionnés au présent décret.

« PreviousContinue »