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4 BRUMAIRE an 2 ( 25 octobre 1793). - Décret sur une pétition de Joseph Couston, tendante à ce que le délai pour se pourvoir en cassation soit étendu en sa faveur, attendu qu'il ignorait le délai. (B. 36, 45.)

Voy. loi du 1er FRIMAIRE än 2.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition de Joseph Couston, proprié taire à Belle-Vue-les-Bains, tendante à ce que le délai pour se pourvoir en cassation soit étendue en sa faveur, attendu qu'il ignorait la loi, passe à l'ordre du jour.

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Décret

5 BRUMAIRE an 2 (26 octobre 1793). contenant plusieurs dispositions relatives aux actes et contrats civils. (L. 16, 321; B. 36, 57; Mon. du 7 brumaire an 2. Rapp. Cambacérès.)

Voy. lois du 512 SEPTEMBRE 1791; du 711 MARS 1793, et 17 NIVOSE an 2; du 9 FRUCTIDOR an 3; du 3 VENDÉMIAIRE an 4; du 18 PLUVIOSE an 5.

Art. rer. Est réputée non écrite toute clause impérative ou prohibitive, insérée dans les actes passés même avant le décret du 5 septembre 1791, lorsqu'elle est contraire aux lois et aux mœurs, lorsqu'elle porte atteinte à la liberté religieuse du donataire, de l'héritier ou du légataire; lorsqu'elle gêne la liberté qu'il a, soit de se marier ou remarier, même avec des personnes désignées, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou lorsqu'elle tend à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par les lois aux citoyens (1).

2. Les avantages stipulés entre les époux encore existans, soit par leurs contrats de mariage, soit par des actes postérieurs ou qui se trouveraient établis dans certains lieux par les coutumes, statuts ou usages, auront leur plein et entier effet; néanmoins, s'il y a des enfans de leur union, ces avantages, au cas qu'ils consistent en simple jouissance, ne pourront s'élever au-delà de la moitié du revenu des biens délaissés par poux décédé, et, s'ils consistent en des dispositions de propriété, soit mobilière, soit immobilière, ils seront restreints à l'usufruit des choses qui en sont l'objet, sans qu'ils puissent jamais excéder la moitié du revenu de la totalité des biens.

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3. La même disposition aura lieu à l'égard des institutions, dons ou legs faits, dans des actes de dernière volonté, par un mari à sa femme ou par une femme à son mari, dont les successions sont ouvertes depuis la promulgation du décret du 7 mars dernier.

4. Les ci-devant religieux et religieuses sont appelés à recueillir les successions qui leur sont échues, à compter du 14 juillet 1789.

(1) Le don de survie fait par contrat de mariage est régi (quant à la quotité disponible) par les lois existantes à l'époque de la donation (5 vendémiaire an 7; Cass. S. 1, 1, 162).

Les lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2 ne réputaient point non écrite toule clause prohibitive de convol indistinctement. Ces lois ne concernent que les cas où de pareilles clauses auraient pu gêner la liberté qu'on a de se marier (20 mai 1807, Bruxelles; S. 7, 2, 308).

Un legs d'usufruit fait par un mari à sa femme, à condition de ne pas convoler, équivaut à un legs fait durer tout le temps du veuvage : si la veuve se remarie, le legs cesse de lui être

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5. Les pensions attribuées, par les décrets des représentans du peuple, aux ci-devant religieux et religieuses, diminueront en proportion des revenus qui leur sont échus ou qui leur écherront par succession.

Les revenus sont évalués, pour cet effet, au denier vingt des capitaux.

6. Les ci-devant religieux et religieuses qui ont émis leurs vœux avant l'âge requis par les lois sont réintégrés dans tous leurs droits, tant pour le passé que pour l'avenir. Ils peuvent les exercer comme s'ils n'avaient jamais été engagés dans les liens du régime monastique.

Les actes de dernière volonté qu'ils auraient pu faire avant leur profession sont anéantis.

7. Lorsque les ci-devant religieux et religieuses viendront à succéder en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, concurremment avec d'autres cohéritiers, les dots qui leur auront été fournies, lors de leur profession, par ceux à qui ils succéderont, seront imputées sur leur portion héréditaire. Les rentes ou pensions qui auront été constituées aux ci-devant religieux et religieuses par ceux à qui ils succèdent demeureront éteintes.

8. Les enfans et descendans ne pourront prendre part aux successions de leurs pères, mères ou autres ascendans, sans rapporter les donations qui leur ont été faites par ceux-ci antérieurement au 14 juillet 1789, sans préjudice néanmoins de l'exécution des coutumes qui assujétissent les donations à rapport, même dans le cas où les donataires renoncent à la succession du donateur.

9. Les successions des pères, mères ou autres ascendans, et des parens collatéraux, ouvertes depuis le 14 juillet 1789, et qui s'ouvriront à l'avenir, seront partagées également entre les enfans, descendans ou héritiers en ligne collatérale, nonobstant toutes les lois, coutumes, usages, donations, testamens et partages déjà faits. En conséquence, les enfans, descendans et héritiers en ligne collatérale, ne pourront, même en renoncant à ces successions, se dispenser de rapporter ce qu'ils auront eu à titre gratuit, par

dû (13 novembre 1813, Lyon; S. 15, 2, 221). Dans tous les cas, les dispositions des lois des 5 brumaire, 17 nivose et 9 fructidor an 2, qui déclaraient non écrite la condition imposée à une veuve, par un acte de libéralité (même antérieur à ces lois), de ne pas se remarier, ont été abolies dans leur effet rétroactif par les lois des 9 fructidor an 3, 3 vendémiaire an 4 et 18 pluviose an 5; en conséquence, la donation faite par un mari à sa femme, sous cette condition, est sans effet si le donataire a passé à de secondes noces depuis ces dernières lois ( 24 janvier 1828; Cass. S. 28, 1, 269; D. 28, 1, 105).

l'effet des donations que leur auront faites leurs ascendans ou leurs parens collatéraux, postérieurement au 14 juillet 1789 (1).

10. Les donations et dispositions faites par contrats de mariage en ligne collatérale sont seules exceptées de l'article précédent.

11. Les dispositions de l'art.

ci-dessus

ne font point obstacle, pour l'avenir, à la faculté de disposer du dixième de son bien, si l'on n'a que des héritiers en ligne directe, ou du sixième, si l'on n'a que des héritiers collatéraux, au profit d'autres que les personnes appelées par la loi au partage des successions.

12. Toutes les dispositions entre vifs ou à cause de mort, faites par des pères ou mères encore vivans, au préjudice de leurs enfans, et en faveur de leurs collatéraux ou d'étrangers, sont nulles et de nul effet.

13. Sont pareillement nulles et de nul effet toutes dispositions entre vifs ou à cause de mort, faites par des parens collatéraux au préjudice de leurs héritiers présomptifs, en faveur d'autres collatéraux ou d'étrangers, depuis le 14 juillet 1789.

14. Le mariage d'un des héritiers présomptifs, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, ni les dispositions contractuelles faites en se mariant, ne pourront lui être opposées pour l'exclure du partage égal, à la charge par lui de rapporter ce qui lui aura été donné ou payé lors de son mariage.

15. Dans toutes les successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789, les dispositions des coutumes qui excluent la représentation en

(1) Sous l'empire des lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2, tout traité entre successibles, sur la succession d'une personne vivante, était nul, bien qu'il eût été fait du consentement de celleci (9 juin 1807; Nîmes, S. 10, 2, 552).

La disposition par laquelle des père et mère donnent à leur fille, dans son contrat de mariage, la moitié de leurs biens, s'en réservent l'autre moitié pour en disposer à leur gré, et déclarent que, s'ils n'en disposent pas, elle appartiendra à la donataire, est une disposition à cause de mori; en conséquence, si les donateurs ont survécu aux lois transitoires des 7 mars 1793, 5 brumaire et 17 nivose an 2, et 18 pluviose an 5, une telle disposition a été annulée par ces lois (9 janvier 1817; Cass. S. 17, 1, 49).

Une institution d'héritier universel faite sous l'empire des lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2, est nulle (21 floréal an 11; Cass. S. 3, 1, 317).

Voy. loi additionnelle du 22 ventose an 2, art. 47

La défense faite par l'art. 6 du sénatus-conconsulte du 6 floréal an 10, aux émigrés amnistiés, d'attaquer, sous aucun prétexte, les partages faits pendant l'émigration, entre l'Etat et les particuliers, n'est point un obstacle à ce que, sans égard à un partage effectué en vertu des

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5 BRUMAIRE an 2 (26 octobre 1793). - Décrets concernant le renchérissement du prix des plombs apposés dans les bureaux des douanes, et l'augmentation du nombre des bureaux désignés par le décret du 6 août 1791, pour l'introduction des toiles de coton et étoffes de soie. (L. 16, 325; B. 36, 61.)

1er DÉCRET. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de commerce, considérant que le renchérissement de la matière première nécessite une augmentation proportionnelle dans le prix des plombs apposés dans les bureaux des douanes nationales, décrète :

A dater du jour de la publication du présent décret, le prix de chaque gros plomb apposé dans les bureaux des douanes, en exécution du décret du 6=22 août 1791, est provisoirement fixé à dix sous.

2o DÉCRET. La Convention nationale, sur le rapport de son comité de commerce, décrète :

dispositions rétroactives des lois de l'an 2, d'une succession ouverte antérieurement, l'émigré demande aujourd'hui un nouveau partage. Le partage ainsi effectué, frappé d'abolition et de nullité par l'effet de la loi du 3 vendémiaire an 4, est réputé n'avoir jamais existé (5 mars 1829; Rouen. S. 30, 2, 371).

La prescription de dix ans n'est pas opposable à l'héritier qui demande, après dix ans, le partage d'une succession ouverte depuis la loi du 5 brumaire an 2, et à laquelle il avait renoncé avant son ouverture. Une telle renonciation étant abolie par cette loi, ce n'est pas une action en nullité, mais une action en partage, qui est formée, et qui n'est prescriptible que par trente ans (2 juillet 1828; Cass. S. 28, 1, 287; D. 28, 1, 309).

Une renonciation faite par une fille normande à la succession future de son père, dans un contrat de mariage depuis la loi du 8 avril 1791, qui abolit les exclusions coutumières, et antérieurement à la loi du 5 brumaire an 2, est nulle et non obligatoire si la succession du père s'est ouverte depuis la promulgation du Code civil (30 décembre 1816; Cass. S. 17, 1, 153),

Un acte qualifié transaction ne doit pas être réputé tel alors que les parties avaient moins à plaider qu'à faire un partage (1r brumaire an 12; Cass. S. 4, 1, 61).

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5 BRUMAIRE an 2 (26 octobre 1793). Décret contenant une rectification dans le décret des 29 et 30 vendémiaire an 2, relatif aux ecclésiastiques, et portant qu'à l'avenir les décrets et lois n'auront qu'une date. (L. 16, 327; B. 36, 61.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de législation,

Décrète que les inspecteurs aux procèsverbaux sont autorisés à rétablir dans la loi sur les prêtres sujets à la déportation, ces mots, 23 avril, à tous les endroits où le décret du 21 avril dernier est cité, attendu qu'il porte la double date des 21 et 23 avril.

Décrète, en outre, qu'à l'avenir les décrets et lois ne porteront qu'une seule date, qui sera celle du jour où ils auront été achevés ou relus, lorsqu'il y aura lieu à relute; en conséquence, le décret sur les prêtres, des 29 et 30 du mois dernier (vendémiaire), sera daté du 30 du premier mois. Les inspecteurs aux procès-verbaux sont chargés de faire cette rectification.

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Décret

6 BRUMAIRE an 2 (27 octobre 1793). contenant rectification d'une erreur dans le décret du 23 vendémiaire an 2, relatif à l'envoi d'états des biens des émigrés. (L. 16, 332; B. 36, 64.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité d'aliénation, considérant que c'est par erreur que le décret du 23 du mois dernier (vendémiaire) porte que les administrations de district feront passer au comité de liquidation les états des biens des émigrés, décrète que les envois seront faits au comité d'alienation, qui est

chargé de prendre toutes les mesures propres à la prompte exécution dudit décret, et que le présent décret sera envoyé sur-lechamp à toutes les administrations de district de la République.

6 BRUMAIRE an 2 (27 octobre 1793).

Décret

relatif au jugement des procès criminels élevés incidemment aux procès civils. (L. 16, 337; B. 36, 69.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les doutes occasionés par le décret du 16 juin dernier, portant que les procès criminels commencés avec les anciennes formes, incidemment aux appels civils, par les cidevant parlemens, doivent être décidés en dernier ressort par les tribunaux qui se trouvent saisis des appels civils;

Considérant que, parmi les appels civils incidemment auxquels des procès criminels ont été commencés par les ci-devant cours supérieures, il en est plusieurs qui ont été jugés avant ces procès criminels, qui, par là, ont été renvoyés aux tribunaux de district, non comme procès incidens, mais comme procès principaux;

Considérant qu'en jugeant ainsi les appels civils avant les procès criminels qui y étaient incidens, les ci-devant cours supérieures ont commis une infraction à la maxime fondée sur la raison et admise dans tous les temps, qui veut que le criminel tienne le civil en état; et que cette infraction ne doit pas priver les parties intéressées de l'avantage qu'elles auraient, d'après le décret du 16 juin, d'être jugées au criminel en dernier ressort, si les procès civils étaient encore indécis;

Considérant, enfin, qu'il importe de faire revivre, dans les procès criminels instruits suivant les nouvelles formes, la maxime: Le criminel tient le civil en état, et, à cet effet, de rendre générale la disposition particulière au crime de faux, qui est consignée dans l'article 11 du titre XII de la deuxième partie du décret sur les jurés, du 16 septembre 1791, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les procès criminels commencés par les ci-devant cours supérieures, incidemment à des appels civils sur lesquels il a été précédemment fait droit, doivent être jugés en dernier ressort par les tribunaux de district, comme ceux qui ont été commencés incidemment à des appels civils dont ces tribunaux se trouvent saisis.

2. Toutes les fois qu'il s'élevera un procès criminel incidemment à un procès civil, les juges ou arbitres saisis du procès civil seront tenus, à peine de nullité, de surseoir à son instruction et à son jugement, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur le procès criminel.

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6 BRUMAIRE an 2 (27 octobre 1793). · Décret qui casse des arrêtés par lesquels on obligeait les possesseurs de numéraire à le déposer à la caisse du district. (L. 16, 339; B. 36, 66.)

La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de deux arrêtés du comité de surveillance de Montauban, qui ont pour objet d'obliger tous les possesseurs du numéraire à le déposer à la caisse du district', pour être ensuite, à la diligence du receveur, transporté et versé à la Trésorerie nationale, casse ces arrêtés, et néanmoins les renvoie au comité des finances.

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