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Trésorerie nationale qu'en justifiant de l'emploi et de l'insuffisance desdits fonds.

3. Pour avoir droit à ces indemnités, il faudra que la perte soit l'effet d'un accident extraordinaire et imprévu, et, en outre, qu'elle excède la moitié du produit de l'héritage, année commune.

4. Lorsque l'accident portera sur des maisons, bâtimens, et autres ouvrages d'art, l'indemnité n'aura pareillement lieu qu'autant que la perte excédera la moitié de la valeur desdits objets, et qu'ils ne seront pas destinés à des usages de luxe ou de pur agrément.

5. Toute réclamation d'indemnité pour meubles et effets détruits ou détériorés sera de même rejetée, si la perte n'excède pas la moitié de la valeur de l'entier mobilier du réclamant.

6. Le maximum du mobilier dont on pourra être indemnisé suivant les règles et proportions déterminées dans le décret du 20 février, demeure fixé à cinq fois le revenu de celui qui a éprouvé la perte.

7. A l'égard des pertes de bestiaux, il n'y aura lieu à indemnité que lorsque la perte sera au moins équivalente à la moitié du revenu de celui qui l'a éprouvée.

8. Nul ne pourra participer aux indemnités qui seront distribuées par forme de secours provisoires, en exécution du décret du 7 août dernier, s'il n'a préalablement fourni l'état de ses revenus, avec les pièces à l'appui, ainsi qu'il est prescrit par le décret du 20 février.

9. Les fermiers ne pourront, dans aucun cas, prétendre à des indemnités nationales pour perte de fruits; mais il leur en sera seulement accordé d'après les règles et les proportions sus énoncées, s'ils ont perdu des meubles, effets ou bestiaux leur appartenant en propre.

1er BRUMAIRE an 2 (22 octobre 1793). Décret concernant le mode de jugement des affaires relatives au crime de fausse monnaie. (L. 16, 297; B. 36, 10.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de législation sur l'arrêté du tribunal criminel du département du Nord du 29 août dernier, qui lui dénonce un jugement du tribunal de cassation du 19 juillet précédent: 1o comme annulant, sans motif légal, le jugement du tribunal criminel du département du Pas-de-Calais du 9 novembre 1792, relatif à l'accusation de crime de fausse monnaie intentée par le directeur du jury du district de Boulogne contre CharlesFrançois Andouche; 2° comme renvoyant, contre le vœu de la loi, au tribunal criminel du département du Nord, le fond d'un procès dont la connaissance n'appartenait qu'au tribunal criminel du département du Pas-deCalais ;

Considérant que, d'après le titre XII de la

seconde partie du décret du 16 septembre 1791, il est incontestable que tous les actes d'accusation de crime de faux doivent être portés devant des jurys spéciaux d'accusation et de jugement; que les crimes de fausse monnaie n'en sont exceptés par aucune des dispositions de ce titre; que le décret du 27 février 1792 les assimile en tout aux crimes de faux assignats, qui sont universellement reconnus pour ne pouvoir être jugés que par des jurys spéciaux; que même l'article 2 de cette loi s'explique nettement sur la nécessité des jurys spéciaux pour statuer sur les actes d'accusation de crime de fausse monnaie; que, s'il y a dans cet article une particularité pour le département de París, elle ne consiste pas dans le principe y énoncé qu'il faut des jurys spéciaux en matière de fausse monnaie, mais dans le mode de nomination de ces jurys; que, supposer, dans le principe énoncé par cet article, une exception particulière au département de Paris, ce serait (attendu le silence de ce même article sur les jurys spéciaux de jugement, et l'impossibilité d'étendre une loi d'exception hors de ses termes précis) vouloir que, dans le département de Paris, des jurys ordinaires de jugement pussent prononcer sur une accusation de fausse monnaie et de faux assignats, admise par des jurys spéciaux d'accusation, ce qui serait d'une absurdité monstrueuse;

Considérant que, quoique le titre XII de la seconde partie du décret du 16 septembre n'attache pas la peine de nullité à la disposition par laquelle il ordonne de soumettre à des jurys spéciaux les accusations de crime de faux, le tribunal criminel du département du Pas-de-Calais n'en a pas moins eu le droit d'annuler une déclaration donnée, sur une accusation de cette nature, par un jury non spécial, attendu que, d'une part, il est dans l'esprit de la loi sur les jurys, comme dans l'usage uniforme de toute la République, d'autoriser les tribunaux criminels à faire recommencer les procédures irrégulières des officiers de police et des directeurs de jury; et que, d'autre part, les tribunaux criminels, étant dans la classe des tribunaux ordinaires, ne doivent pas s'appliquer la disposition motivée sur ce que le tribunal de cassation n'est pas une juridiction ordinaire, par laquelle la foi en forme d'instruction du 29 septembre 1791 lui défend de casser les jugemens, si ce n'est pour cause de nullité prononcée expressément par la loi, ou pour fausse application du Code pénal;

Considérant que les articles 23 et 24 du titre VIII de la seconde partie du décret du 16 septembre 1791, n'autorisent le tribunal de cassation à renvoyer les procès d'un tribunal criminel à un autre que lorsqu'il annule un jugement définitif, soit parce qu'il a mal appliqué le Code pénal, soit parce qu'il y a

lieu, par le défaut de quelque forme prescrite sous peine de nullité, à recommencer l'examen et le débat devant un nouveau jury, ce qui suppose une première déclaration de jury de jugement, prononcée irrégulièrement; qu'ainsi le tribunal de cassation, en dépouillant le tribunal criminel du département du Pas-de-Calais de la connaissance du procès d'Andouche, sous prétexte que ce dernier tribunal aurait erré dans un jugement préparatoire, a manifestement enfreint l'art. 17 du titre II du décret du 16 août 1790, sur l'organisation judiciaire.

Décrète que le jugement du tribunal de cassation du 19 juillet 1793 est annulé, et que le jugement du tribunal criminel du département du Pas-de-Calais du 9 novembre 1792 sera exécuté.

Le présent décret sera adressé par le ministre de la justice au tribunal de cassation, et à tous les tribunaux, tant criminels que de district.

1er BRUMAIRE an 2 (22 octobre 1793). - Décret portant que la condamnation pour crime de fabrication de faux assignats et de fausse monnaie emportera confiscation des biens. (L. 16, 301; B. 36, 7-)

Voy. loi du 26 FRIMAIRE an 2.

Art. rer. Les biens de ceux qui ont été ou seront condamnés pour crime de fabrication de faux assignats et de fausse monnaie, sont déclarés acquis à la République.

2. Tout commissaire de police, huissier, gendarme ou autre fonctionnaire public chargé de l'arrestation d'un prévenu de fabrication ou distribution de faux assignats ou fausse monnaie, sera tenu, au moment où il exécutera sa mission (soit qu'il arrête le prévenu, ou que celui-ci soit en fuite), d'apposer les scellés sur les papiers, meubles et effets du prévenu, et d'y établir un gardien, à peine de destitution, et de répondre du dommage que sa négligence aura causé à la République (1).

3. Celui qui aura fait apposer les scellés sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au commissaire national du district où siégera le jury d'accusation, et à l'accusateur public du tribunal qui devra prononcer définitive ment sur leur sort.

4. Si le prévenu est condamné, l'accusateur public sera tenu, aussitôt après l'exécution du jugement, d'en donner avis au procureurgénéral-syndic du département dans l'arrondissement duquel les scellés auront été apposés.

5. Le procureur-général-syndic sera tenu, sous les peines portées par l'article 2 ci-des

sus, de faire procéder sans délai à la levée des scellés et à la vente des biens meubles et immeubles du condamné, quelque part qu'ils soient situés; le prix en sera versé dans la caisse de la Trésorerie.

6. La Convention nationale rapporte la disposition du décret du 25 juin dernier, qui charge le commissaire de la Trésorerie nationale de la surveillance immédiate en cette partie.

1er BRUMAIRE an a (22 octobre 1793). - Décret portant que les colonies nommeront au tribunal de cassation. (L. 16, 303; B. 36, 8.)

La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, décrète le principe que les colonies nommeront au tribunal de cassation, et que leur représentation à cet égard sera réglée dans l'organisation du pouvoir judiciaire qui doit avoir lieu incessamment.

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1er BRUMAIRE an 2 (22 octobre 1793). Décret qui fixe l'époque à laquelle les opérations des différentes administrations seront réglées suivant le calendrier républicain. (L. 16, 283; B. 36, 9.)

Art. rer. Pour toutes les administrations dont la comptabilité est établie par exercices, celui commencé au 1er janvier 1793 continuera jusqu'au premier jour du premier mois de la troisième année de l'ère républicaine.

2. Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques étaient divisées par trimestres, adopteront le calendrier républicain, de manière que le trimestre courant finisse au dernier jour du troisième mois (20 décembre 1793, vieux style).

3. Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques étaient divisées par mois et portions de mois, adopteront le calendrier républicain, de manière qu'il ait son entier effet le premier jour du troisième mois.

4. Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques étaient divisées par semaines, adopteront la

(1) Rogner la monnaie, e'est l'altérer, la contrefaire (19brumaire an 10 ; Gass. S, 2, 1, 152).

division par décades du calendrier républicain, de manière qu'il ait son entier effet le premier jour de la première décade du troisième mois.

Décret

Ier BRUMAIRE an 2 (22 octobre 1793). qui détermine les nullités pour lesquelles il y a lieu à cassation des jugemens en matière criminelle. (L. 16, 288; B. 36, 13; Mon. du 4 brumaire an 2, Rapp. Merlin.)

Voy. lois du 27 NOVEMBRE 1er DÉCEMBRE 1790, et du 28 VENTOSE 3 GERMINAL an 2.

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de législation sur les difficultés dont les demandes en cassation de jugemens criminels sont chaque jour embarrassées, tant par la manière vague dont le décret sur les jurés, du 16 septembre 1791, partie II, titre VIII, article 24, s'exprime sur les ouvertures de cassation résultant de

l'omission ou violation des formes, que par la différence qui se trouve à cet égard entre ce décret et celui en forme d'instruction sur la procédure criminelle, du 29 du même mois, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Le tribunal de cassation ne pourra annuler aucun jugement ni aucun acte d'instruction en matière criminelle, pour violation ou omission de formes, que dans le cas où la peine de nullité est expressément prononcée par la loi.

2.

Indépendamment des cas où les lois précédentes assujétissent expressément à la peine de nullité l'inobservation des formes qu'elles prescrivent, il y a nullité dans les cas sui

vans:

1o Lorsque le nombre des jurés ou des juges requis par la loi n'a pas été complet; 2° Lorsque le commissaire national ou l'accusateur public n'a pas été présent aux actes où la loi exige son intervention;

3. Lorsque les jurés ont prononcé sur d'autres délits que ceux qui sont portés dans l'acte d'accusation, ou qu'ils ont omis de prononcer sur quelques-uns de ceux qui y sont portés;

4° Lorsqu'il n'a pas été appelé des jurés spéciaux dans les affaires déterminées par la loi;

5° Lorsque les directeurs des jurys ont divisé en plusieurs actes d'accusation, à l'égard d'un seul et même individu, soit les différentes branches et circonstances d'un même délit, soit les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant

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1er BRUMAIRE an a (22 octobre 1793)!.- Décret qui annule un jugement du tribunal de cassation, relatif à Charles-François Flahaut, et qui ordonne l'exécution de celui rendu par le tribunal criminel du Pas-de-Calais. (B. 36, 12.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le jugement du tribunal de cassation du 3 août dernier, qui a annulé celui du tribunal criminel du département du Pas-de-Calais du 20 mai précédent, rendu contre Charles-François Flahaut, accusé d'avoir introduit sciemment de faux assignats dans le territoire de la République;

Considérant que, d'après les motifs énoncés dans le jugement du tribunal de cassation du 3 août dernier, et dans l'arrêté du même tribunal du 16 septembre suivant, le jugement du tribunal criminel du département du jurés qui en est la base, n'ont été cassés que Pas-de-Calais du 20 mai, et la déclaration des parce que le président avait cumulé dans une seule et même question l'imputation faite à l'accusé d'avoir contribué à introduire de faux assignats dans le territoire français et le point de savoir s'il y avait contribué sciemment; Considérant le tribunal de cassation que n'était autorisé ni par la loi du 16 septembre 1791, ni par celle du 29 du même mois, à casser le jugement dont il s'agit; qu'en s'arrêtant à la première, il n'aurait pu, d'après l'article 24 du titre VIII, annuler ce jugement que pour omission ou violation de quelques-unes des formes qu'elle qualifie elle-même d'essentielles : mais qu'on ne peut ranger dans cette classe celle qui consiste, de la part des jurés, à prononcer sur l'intention séparément du fait, surtout lorsque l'intention est essentiellement liée au fait, et que, sur le fait comme sur l'intention, leur décla ration est affirmative; qu'en s'attachant à la seconde, elle lui présentait encore moins de moyen de cassation, puisqu'elle déclare formellement que les demandes en cassation ne pourront être formées que pour cause de nullité prononcée par la loi, soit dans l'instruction, soit dans le jugement, ou pour fausse application de la loi;

Considérant enfin que la déclaration du jury sur laquelle est fondé le jugement du tribunal criminel du département du Pas-deCalais, du 20 mai dernier, remplit entièrement le but de la loi, en ce qu'elle constate non-seulement le fait dont Flahaut était accusé, mais encore sa conviction personnelle d'y avoir contribué, et la connaissance qu'il avait en y contribuant;

Décrète que le jugement du tribunal de cassation du 3 août dernier est annulé, et

(1) Ce dernier article a été ajouté par un décret du 3 brumaire an 2.

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qu'en conséquence le ministre de la justice donnera, sans délai, les ordres nécessaires pour l'exécution d'un jugement rendu, le 20 mai précédent, par le tribunal criminel du département du Pas-de-Calais, contre CharlesFrançois Flahaut.

1er BRUMAIRE an 2 (22 octobre 1793). - Décret relatif à la pétition du citoyen Langlois, ten- . dant à conserver les doubles fonctions de notaire et de receveur du droit d'enregistrement. (B. 36, 14.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Langlois, notaire et receveur du droit d'enregistrement, au nom de plusieurs notaires et receveurs d'enregistrement dans plusieurs chefs-lieux de canton, au département du Loiret, tendant à conserver les doubles fonctions, à raison de la modicité de leur produit et jusqu'à l'organisation des notaires, passe à l'ordre du jour, et charge le ministre des contributions publiques de lui rendre compte, dans huitaine, de l'exécution de la loi du 26 mai dernier.

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I BRUMAIRE ana (a2 octobre 1793). Décret qui ordonne la démolition des villes qui se rendront sans avoir soutenu l'assaút. (L. 16, 281; B. 36, 15.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, considérant qu'au milieu de tant de trahisons dont la liberté est environnée, elle ne peut compter que sur l'énergie des lois, la force du peuple et le courage des armées; considérant que l'impunité de Longwy et de Verdun a atténué le grand exemple qu'avaient donné Lille et Thionville, dans les campagnes dernières, aux villes de Condé, Valenciennes et le Quesnoy, dont la reddition est un monument de lâcheté ou de perfidie,

Déclare qu'elle ne dérogera jamais à la loi qui ordonne la démolition de toute ville qui se rendra sans avoir soutenu l'assaut.

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1er BRUMAIRE an 2 (22 octobre 1793). - Décret qui rapporte celui du 24 septembre dernier, relatif au timbre, à l'égard du département de Rhône-et-Loire. (B. 36, 10.)

1er BRUMAIRE an 2 (22 octobre 1793). - Décret qui envoie les députés Châteauneuf- Randon dans les départemens de l'Ardèche, de l'Aveydu Gard et de l'Hérault; Saint-Just et Lebas, près l'armée du Rhin. (B. 36, 18.)

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1 BRUMAIRE an 2.

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Acte de navigation. Voy. 27 VENDÉMIAIRE an 2. — Ecclésiastiques déportés. Voy. 29 VENDÉMIAIRE an 2. — Maison d'instruction. Voy. 28 VENDÉMIAIRE an 2. Solde de troupes. Voy. 30 VINDÉMIAIRE an 2.

2 BRUMAIRE an 2 (23 octobre 1793). Décret relatif aux ventes et achats de bétail sur pied. (L. 16, 304; B. 36, 22.)

La Convention nationale décrète que, la fixation du maximum ayant été portée sur les viandes en débit à la livre, les ventes et achats du bétail sur pied continueront de se faire de gré à gré, comme elles ont eu lieu avant et depuis le décret des 11 et 29 septembre dernier.

Décret a BRUMAIRE an 2 (23 octobre 1793). relatif à l'emploi des artistes pour la défense des places, et à la réunion des compagnies de mineurs au corps du génie militaire. (L. 16, 304; B. 36, 21.)

La Convention nationale, après avoir entendu la lecture faite au nom de ses comités réunis de la guerre et des ponts-et-chaussées, d'un projet de décret tendant à la réforme des deux corps du génie militaire et des pontset-chaussées; sur la proposition d'un membre, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que le conseil exécutif est autorisé à employer tous les artistes qui peuvent avoir les connaissances et les talens nécessaires pour la défense des places;

Et décrète que les compagnies de mineurs seront réunies au corps du génie militaire.

2 BRUMAIRE an 2 (23 octobre 1793). Décret relatif à celui du trentième jour de vendémiaire dernier, concernant les ecclésiastiques qui n'ont pas satisfait aux décrets. (B. 36, 19.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de législation,

Décrète qu'au lieu des mots les prédicateurs, dans quelque église que ce soit, qui se trouvent à l'article ro de la loi du 30 du premier mois, on placera ceux-ci: ceux qui ont prêché dans quelque église que ce soit, depuis la loi du 5 février 1791.

Qu'à l'article 16 de la même loi, avant les mots la peine de mort, on placera ceux-ci : à la déportation et la réclusion.

La Convention nationale charge le rapporteur de ladite loi et les inspecteurs des procès-verbaux de rectifier sur-le-champ lesdites erreurs, et de retirer, si besoin est, les expéditions qui ont pu être envoyées au ministre de la justice.

Un membre demande qu'il soit expliqué que les vicaires généraux des ci-devant évêques et archevêques ne sont pas compris dans l'article 10.

La Convention passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que l'article ne concerne que les vicaires nommés en exécution du décret du 24 juillet 1790.

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