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2. Les bureaux des loteries étrangères, les bureaux clandestins sur la loterie de France, les loteries particulières, sous quelque dénomination qu'elles soient établies, sont supprimés; et ceux qui contreviendront au présent décret seront poursuivis par-devant les tribunaux de police municipale, condamnés à la restitution des sommes reçues pour les billets distribués, en trois mille livres d'amende et traités comme gens suspects.

28 VENDÉMIAIRE an 2 (19 octobre 1793). -Décret relatif aux maisons d'instruction commune. (L. 16, 274; B. 35, 264.)

Le grand ordre du jour appelle la discussion ajournée sur l'instruction publique; un membre propose qu'elle porte principalement sur l'établissement des écoles primaires; le rapporteur du comité présente un plan sur cet objet.

On observe que pour mettre de l'ordre dans la délibération, et pour avoir une donnée certaine, il est indispensable de décider, d'une manière définitive, si les maisons d'instruction commune déjà décrétées seront conservées, et si on leur substituera les écoles primaires.

Plusieurs membres demandent le rapport du précédent décret.

Cette proposition est discutée, appuyée et mise aux voix.

La Convention nationale, sur la motion d'un membre, décrète qu'elle rapporte le décret portant établissement de maisons d'instruction commune.

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28 VENDÉMIAIRE an 2 (19 octobre 1793). — Décret relatif au citoyen Lapierre, condamné à mort, par contumace, par jugement du tribunal du district de Bar-sur-Aube. (B. 35, 263.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen François-Nicolas Lapierre, demeurant à Vandoeuvres, district de Bar-sur-Aube, relative à un jugement du tribunal de ce district de 1791, qui a condamné à mort, par contumace, Claude-Nicolas Lapierre, son fils, pour un homicide qu'il prétend avoir commis involontairement;

Décrète que Claude - Nicolas Lapierre est autorisé à se présenter en état de prise de corps devant le tribunal criminel du département de l'Aube, pour y être jugé contradictoirement dans la forme prescrite par les titres VI, VII et VIII de la loi sur les jurés, du 16 septembre 1791; auquel effet le décret de prise de corps, décerné contre lui par le tribunal du district de Bar-sur-Aube tiendra lieu d'acte d'accusation.

Le présent décret ne sera point imprimé et ne sera envoyé qu'au tribunal criminel du département de l'Aube.

28 VENDÉMIAIRE an 2 (19 octobre 1793). cret qui déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la question de savoir si une femme qui a rompu par le divorce les liens du mariage qu'elle avait contracté avec un émigré, est comprise dans la disposition du décret du 17 septembre, relatif aux gens suspects. (B. 35, 264.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par André Dumont, représentant du peuple, envoyé dans le département de la Somme, si une femme qui a rompu par le divorce les liens du mariage qu'elle avait ci-devant contracté avec un émigré, est comprise dans la disposition du décret du 17 septembre dernier, qui range les femmes des émigrés dans la classe des gens suspects;

Considérant qu'on ne peut regarder comme femme d'émigré celle qui a cessé de l'être par une voie légale, et que toute femme divorcée d'avec un émigré doit être, dans l'exécution du décret du 17 septembre, traitée comme les autres citoyens, et, par conséquent, ne subir l'arrestation qu'autant qu'elle se serait personnellement rendue suspecte, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Le présent décret ne sera publié que par la voie du Bulletin.

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29 et 30 VENDÉMIAIRE an 2 (2021 octobre 1793). Décret relatif aux ecclésiastiques sujets à la déportation ou à des peines corporelles. (L. 16, 275; B. 35, 267; Mon. du 2 brumaire an 2.)

Voy. lois du 17 SEPTEMBRE 1793; du 2, du 5, du 11 BRUMAIRE an 2; du 27 PLUVIOSE an 2; du 22 GERMINAL an 2, et du 22 FLORÉAL an 2.

Art. 1er. Les prêtres sujets à la déportation, pris les armes à la main, soit sur les frontières, soit en pays ennemi;

Ceux qui auront été ou se trouveront saisis

6.

de congés ou passeports délivrés par des chefs français émigrés, ou par des commandans des armées ennemies, ou par les chefs des rebelles;

Et ceux qui seront munis de quelques signes contre révolutionnaires, seront, dans les vingt-quatre heures, livrés à l'exécuteur des jugemens criminels et mis à mort, après que le fait aura été déclaré constant par une commission militaire formée par les officiers de l'état-major de la division dans l'étendue de laquelle ils auront été arrêtés.

2. Ceux qui ont été ou seront arrêtés sans armes dans les pays occupés par les troupes de la République, seront jugés dans les mêmes formes et punis des mêmes peines, s'ils ont été précédemment dans les armées ennemies ou dans des rassemblemens d'émigrés ou de révoltés, ou s'ils y étaient à l'instant de leur arrestation.

3. La commission sera composée de cing personnes prises dans les différens grades de la division.

4. Le fait demeurera constant, soit par une déclaration écrite, revêtue de deux signatures, ou d'une seule signature confirmée par la déposition d'un témoin, soit par la déposition orale et uniforme de deux té

moins.

5. Ceux de ces ecclésiastiques qui rentreront, ceux qui sont rentrés sur le territoire de la République, seront envoyés à la maison de justice du tribunal criminel du département dans l'étendue duquel ils auront été ou seront arrêtés; et, après avoir subi interrogatoire, dont il sera retenu note', ils seront, dans les vingt-quatre heures, livrés à l'exécuteur des jugemens criminels et mis à mort, après que les juges du tribunal auront déclaré que les détenus sont convaincus d'avoir été sujets à la déportation.

6. Les moyens de conviction contre les prévenus, en cas de dénégation de leur part, résulteront de la déposition uniforme de deux témoins que les détenus étaient dans le cas de la déportation.

l'extrait du procès-verbal contenant leur 7. Si les accusés demandent à justifier de prestation de serment, et qu'ils n'en soient pas porteurs, les juges pourront leur accorder un délai strictement nécessaire, ou le leur refuser, suivant les circonstances: si le délai est accordé, les juges seront tenus d'en rendre compte au ministre de la justice, qui en instruira sur-le-champ le comité de sûreté générale de la Convention nationale.

8. Si les prévenus ne justifient de leur prestation de serment dans le délai accordé par le tribunal, ils seront livrés à l'exécuteur des jugemens criminels. Les juges en instruiront pareillement le ministre de la justice, et celui-ci le comité de sûreté générale.

9. Dans le cas où ils produiraient le procèsverbal de leur serment de liberté et égalité, conformément au décret du 14 août 1792, l'accusateur public est autorisé à faire preuve, tant par pièces que par témoins, que les accusés ont rétracté leur serment, ou qu'ils ont été déportés pour cause d'incivisme, aux termes de l'article 2 du décret du 21 avril dernier; et, cette preuve acquise, ils seront mis à mort: dans le cas contraire, ils seront mis en liberté.

10. Sont déclarés sujets à la déportation, jugés et punis comme tels, les évêques, les ci-devant archevêques, les curés conservés en fonctions, les vicaires de ces évêques, les supérieurs et directeurs de séminaires, les vicaires des curés, les professeurs de séminaires et de colléges, les instituteurs publics, et ceux qui ont prêché dans quelques églises que ce soit, depuis le décret du 5 février 1791, qui n'auront pas prêté le serment prescrit par l'article 39 du décret du 24 juillet 1790, et réglé par les articles 21 et 38 de celui du 12 du même mois, et par l'article 2 du décret du 27 novembre de la même année, ou qui l'ont rétracté, quand bien même ils l'auraient prêté depuis leur rétractation;

Tous les ecclésiastiques séculiers ou réguliers, frères convers et lais, qui n'ont pas satisfait aux décrets des 14 août 1792 et 21 avril dernier, ou qui ont rétracté leur serment;

Et enfin tous ceux qui ont été dénoncés pour cause d'incivisme, lorsque la dénonciation aura été jugée valable, conformément au décret dudit jour 21 avril.

11. Les dispositions de l'article 2 dudit décret ne sont point applicables aux vieillards âgés de plus de soixante ans, aux infirmes et caducs qui se trouveront dans les cas prévus par les articles 1, 2 et 5 du présent décret.

12. Les ecclésiastiques qui ont prêté le serment prescrit par les décrets des 24 juillet et 27 novembre 1790, ainsi que celui de liberté et égalité dans le temps déterminé, et qui seront dénoncés pour cause d'incivisme, seront embarqués sans délai, et transférés à la côte de l'ouest de l'Afrique, depuis le vingt-troisième degré sud jusqu'au vingt-huitième.

13. La dénonciation par cause d'incivisme sera faite par six citoyens du canton, et jugée par le directoire du département, sur l'avis du district (Idem, art. 2).

14. Les ecclésiastiques mentionnés en l'article 10, qui, cachés en France, n'ont point été embarqués pour la Guiane française, seront tenus, dans la décade de la publication du présent décret, de se rendre auprès de l'administration de leurs départemens respectifs, qui prendront les mesures nécessaires

pour leur arrestation, embarquement et déportation, en conformité de l'article 12.

15. Ce délai expiré, ceux qui seront trouvés sur le territoire de la République seront conduits à la maison de justice du tribunal criminel de leur département, pour y être jugés conformément à l'article 5.

16. La déportation, la réclusion et la peine de mort prononcées d'après les dispositions du présent décret, emporteront confiscation des biens.

17. Les prêtres déportés volontairement et avec passeport, ainsi que ceux qui ont préféré la déportation à la réclusion, sont réputés émigrés.

18. Tout citoyen est tenu de dénoncer l'ecclésiastique qu'il saura être dans le cas de la déportation, de l'arrêter ou faire arrêter, et conduire devant l'officier de police le plus voisin; il recevra cent livres de récompense.

19. Tout citoyen qui recèlerait un prêtre sujet à la déportation sera condamné à la même peine.

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Art. 1er. Il y a des premières écoles distribuées dans toute la République à raison de la population.

2. Les enfans reçoivent dans ces écoles la première éducation physique, morale et intellectuelle, la plus propre à développer en eux les mœurs républicaines, l'amour de la patrie et le goût du travail.

3. Ils apprennent à parler, lire, écrire la langue française. On leur fait connaître les traits de vertu qui honorent le plus les hommes libres, et particulièrement les traits de la révolution française les plus propres à élever l'ame, et à les rendre dignes de la liberté et de l'égalité. Ils acquièrent quelques notions géographiques de la France. La connaissance des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen est mise à leur portée par des exemples et par leur propre expérience. On leur donne les premières notions des objets naturels qui les environnent et de l'action naturelle des élémens. Ils s'exercent à l'usage des nombres, du compas, du niveau, des poids et mesures, du levier, de la poulie et de la mesure des temps. On les rend souvent témoins des travaux champêtres et des ateliers; ils y prennent part autant que leur âge leur permet.

par commune

4. Il y a une première école dont la population est de quatre cents à quinze cents habitans des deux sexes et de tout âge. 5. Sur la demande des habitans et l'avis des corps administratifs, il peut être établi une première école dans les lieux qui n'ont pas la population exigée par l'article précédent, pourvu que la population se trouve dans l'arrondissement de mille toises de rayon, et que dans cet arrondissement il n'y ait pas d'autres écoles.

6. Pour déterminer le nombre et la distribution de premières écoles dans les communes plus peuplées, on suit la progression suivante:

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30 VENDÉMIAIRE an 2.- Armée du Nord; Châteaux-forts des seigneurs. Voy. 28 VENDÉMIAIRE an 2. Emigrés. Voy. 29 VENDÉMIAIRE an 3. Loteries de France. Voy. 28 VENDÉMIAIRE an 2.- Prêtres déportés. Voy. 29 VENDÉMIAIRE an 2. - Rebelles lyonnais. Voy. 28 VENDÉ

MIAIRE an 2.

Ier BRUMAIRE an 2 (22 octobre 1793). · -Décret portant qu'il y a incompatibilité entre les fonc tions de notaire et celles de juge-de-paix. (L. 16, 281; B. 36, 1; Mon. du 3 brumaire an 2.) La Convention nationale, sur la proposi

tion d'un membre, décrète que les fonctions de notaire et celles de juge-de-paix sont incompatibles.

Décrète, en outre, que le comité de législation présentera une loi générale sur l'incompatibilité entre elles de toutes autres fontions publiques, et le mode de remplacement des juges-de-paix.

BRUMAIRE an 2 (22 octobre 1793). — Décret qui défend d'exiger des colons ou métayers aucune prestation féodale. (L. 16, 290; B. 36, 9.)

Art. 1o. Il est défendu à tous propriétaires ou fermiers non cultivateurs, dont les métayers, colons ou fermiers cultivateurs exploitant sans baux, ou en vertu de baux postérieurs aux décrets portant suppression des droits ci-après dénommés, d'exiger ni recevoir d'eux, soit en nature, soit en équivalent, aucuns droits de dîmes, agriers, rentes seigneuriales ou autres redevances, soit ecclésiastiques, soit féodales ou censuelles, en fruits, denrées ou argent, sous quelque dénomination qu'elles soient connues; et ce, nonobstant toutes stipulations, qui demeurent nulles, comme tendant à faire revivre un régime justement exécré de tous les Français.

2. Ne pourront néanmoins être répétés les sommes ou objets payés, pour raison des droits ci-dessus, avant la publication du pré

sent décret.

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1er BRUMAIRE an 2 (22 octobre 1793). Décret relatif aux signes de royauté et de féodalité qui se trouvent sur les cartes. (L. 16, 291; B. 36, 9.)

La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, tendant à faire disparaître des jeux de cartes les signes de royauté et de féodalité qui s'y trouvent, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que cet objet est du ressort de la police, et que c'est aux municipalités à faire exécuter le décret à cet égard.

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1er BRUMAIRE an 2(22 octobre 1793). Décret qui ordonne la fabrication d'étalons prototypes des poids et mesures pour toute la France. (L. 16, 293; B. 36, 4.)

Art. rer. La commission des poids et mesures fera construire, pour le Corps-Législatif, des étalons de poids et mesures en platine, savoir: un étalon de mètre, un de pinte et un de grave avec ses divisions: ces étalons, conservés sous l'autorité immédiate du CorpsLégislatif, serviront d'étalons prototypes pour toute la République.

2. Les étalons des poids et mesures qui seront envoyés aux administrations de département et de district, seront construits conformément au devis de la commission des poids et mesures, envoyé au comité d'instruction publique, en exécution de l'article 5 du décret du rer août dernier. Les étalons des centicades seront en cuivre.

3. Le ministre de l'intérieur passera avec les artistes et chefs d'ateliers, choisis par la commission, suivant l'article 3 du décret du 1er août dernier, les marchés nécessaires pour que la construction des étalons s'effectue le plus promptement possible, et avec toute la précision dont ce travail est susceptible; le ministre recevra pour cet effet les avis et les renseignemens de la commission des poids et mesures.

4. La Trésorerie nationale tiendra à la

disposition du ministre de l'intérieur une somme de trois cent mille livres, pour les frais de construction des étalons. Le ministre est autorisé à faire faire les achats de cuivre et d'autres métaux que la construction des étalons peut exiger.

5. La Convention nationale charge la commission des poids et mesures de perfectionner le jaugeage des tonneaux et autres vases, ainsi que celui des vaisseaux, afin d'introduire un mode de jaugeage et des jauges uniformes pour toute la République.

Ier BRUMAIRE an 2 (22 octobre 1793). - Décret additionnel à ceux des 20 février et 7 août derniers, concernant les indemnités ou secours dus pour pertes occasionées par des accidens imprévus. (L. 16, 294; B. 36, 2.)

Art. rer. Aucune indemnité ne sera accordée sur le Trésor public, pour des pertes antérieures à l'année 1792; les réclamations de ce genre seront renvoyées aux départemens, qui y feront droit, s'il y a lieu, sur les fonds laissés à cet effet à leur disposition, conformément au décret du 6 septembre 2 octobre 1791.

2. Les indemnités réclamées pour 1792 et années suivantes seront prises sur les mêmes fonds faisant partie de l'accessoire des contributions foncière et mobilière; et les corps administratifs ne pourront recourir sur la

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