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des lois abolitives (19 janvier 1807; Cass. S. 8,

1, 12).

Il était de droit commun en France, et particulièrement sous l'empire de la coutume de Saintonge, que toute rente stipulée pour prix d'un fonds faisant partie d'un fief et aliéné par le seigneur était féodale de plein droit, par cela seul qu'elle était la première assise sur le fonds aljéné, sans qu'il fût nécessaire de réserver expressément la directe seigneuriale dans l'acte constitutif. En conséquence, une pareille rente a été abolie par cette loi (4 février 1817; Cass. S. 17, 1, 368).

Ne sont pas abolies les rentes qui, originairement, furent mélangées de féodalité, mais qui ont été vendues ultérieurement à des particuliers non seigneurs ou possesseurs de fiefs (10 nivóse an 14; Cass. S. 6, 1, 148).

Une redevance féodale dans son principe, mais arroturée avant l'abolition du régime féodal, doit être réputée purement foncière (7 juillet 1807; Cass. S. 72, 115).

Une rente seigneuriale dans son principe a été abolie par cette loi, encore que depuis 1789, et avant la publication de cette loi, cette rente, en vertu d'une loi qui la déclarait conservée, eût été vendue à un simple particulier (2 mars 1807; Cass. S. 7, 1, 173).

Encore qu'une rente féodale ait été arroturée par bail à cens avant la publication de la loi du 4 août 1789, cette rente est comprise dans l'abolition prononcée par cette loi, si le seigneur aliénateur ne s'est point réservé la directe sur les fenemens grévés de la rente (10 février 1806; Cass. S. 7, 2, 1174).

Une rente foncière mélangée de féodalité n'a point été arrolurée par cela seul qu'elle a été aliénée au profit d'un individu non seigneur, si d'ailleurs le vendeur ne s'est pas réservé la directe; ainsi une telle rente a été supprimée comme féodale. Le vendeur d'une rente féodale n'est pas tenu de garantir l'acquéreur de la suppression prononcée par les lois, encore que, dans le contrat de vente, la clause de garantie aît été stipulée (29 avril 1811; Cass. S. 12, 1, 39).

Il n'y a pas d'exception à faire à la loi d'abolition pour une rente qui aurait été achetée, en 1792, par un particulier non seigneur, sur la foi de la loi du 25 août 1792, qui déclarait maintenir les rentes seigneuriales causées pour concession de fonds (11 novembre 1816; Cass. S. 17, 1, 182).^

Une rente féodale qui a été aliénée avec réserve de la directe est abolie, quoiqu'il y ait eu, par le même contrat, aliénation d'un droit de banalité (22 juin 1808; Cass. S. 8, 1, 342).

Sont abolies comme féodales des redevances créées au profit du seigneur dans un acte qualifié bail à cens, encore que le bailleur n'ait pas pris la qualité de seigneur, surtout s'il y a eu réserve des droits de retrait et de déshérence (16 février 1813; Cass. S. 13, 1, 313).

La rente foncière, stipulée dans un bail à cens seigneurial, quoique par une disposition distincte, a été abolie (12 germinal an 12; Cass. S. 4, 2, 159).

Sont essentiellement féodales, quelle que soit leur dénomination, toutes redevances créées au profit du seigneur, pour première concession d'héritages qui relèvent de sa directe (29 juin 1813; Cass. S. 13, 1, 382).

Lorsque le domaine direct a été cédé avec l'exercice de la haute, moyenne et basse justice, sur un immeuble affecté à une rente, cela suffit pour imprimer à cette redevance le caractère de féodalité (22 prairial an 12; Cass. S. 49 2714).

L

Les droits de haute justice, de travers et de chasse sont essentiellement féodaux. Il en est de même d'un droit de champart possédé par le seigneur en pays de non allodialité (29 juin 1813; Cass. S. 13, 1, 382).

La clause qui, dans un contrat constitutif de redevances, établit un cens portant lods, lei, amendes, retenues et seigneurie, est essentiellement féodale (2 mai 1808; Cass. S. 8, 1, 312).

Un cens constitué imprescriptible et irrédimable avec lods et ventes, en cas de mutation, est un cens seigneurial, au moins dans l'intention du bailleur à cens : il est donc aboli (17 juillet 1811; Cass. S. 11, 1, 377).

Si, en aliénant des terres dépendantes de son fief, le seigneur du fief a stipulé que les terres seraient tenues censivement de son fief, c'est là un signe de féodalité (2 mars 1808; Cass. S. 8, 1, 137).

La rente établie par un seigneur, avec réserve d'un cens et défense d'aliéner sans permission, est réputée féodale et supprimée, alors même que, par l'acte de concession, les fonds baillés paraissent roluriers (29 thermidor an 10; Cass. S. 3, 1, 12).

Est abolie toute rente établie à titre de fief et avec stipulation de cens ou de droit de mouvance, encore qu'il soit constaté en fait que le prétendu fief était moins un fief qu'une emphytéose, et que le bailleur n'était pas seigneur des terres arrentées (10 juillet 1810; Cass. S. 10, 1, 346).

La rente établie par un seigneur, moyennant un fonds concédé, contient mélange de féodalité par la seule qualification de fiefs et albergues (7 messidor an 12; Cass. S. 4, 1, 384).

Une redevance due par bail à complant peut être réputée féodale, si le bail à complant dessaisit le bailleur de la propriété (10 octobre 1808; Cass. S. 9, 1, 119).

Un bail emphyteotique, à titre de bail et rente seigneuriale, est compris dans la suppression des droits féodaux (14 ventose an 7; Cass. S. 1, I, 202).

Les droits de champart ou terrage, seigneuriaux, qui, avant la révolution, ont été aliénés avec la directe, ont conservé leur caractère de féodalité.

Un droit de champart tenu en foi et hommage, sous la charge d'un relief aux mutations, est essentiellement féodal (16 février 1809; S. 9, 1, 351; 19 février 180g; Cass. S. 9, 1, 347).

La régie des domaines ne restitue point les sommes versées à la caisse nationale pour paiement d'arrérages de rentes foncières mélangées de cens, avant la publication de l'avis du Con

2. Sont exceptées des dispositions de l'article précédent les rentes ou prestations purement foncières et non féodales (1),

seil-d'Etat du 30 pluviose an II, portant que ces sortes de rentes sont comprises dans la suppression (avis du Conseil d'Etat du 21 fructidor an 11; S. 3, 2, 160).

Les rentes connues, dans les départemens de la Roer, de la Sarre, de Rhin-et-Moselle et de Mont-Tonnerre, sous le nom de Pacht et Herempacht, sont présumées seigneuriales, et, comme telles, abolies, notamment lorsqu'elles sont assises sur la généralité des biens dépendans, dans une même commune, du même seigneur.

On doit les considérer comme assises sur la généralité de ces biens, lorsqu'il n'y a d'exempts que les biens possédés par des castes ci-devant privilégiées, et environ le cinquantième du total possédé par les habitans de la seigneurie, lors surtout qu'il est prouvé que la plupart de ceuxci ne sont exempts de ces redevances que parce qu'ils ont été anciennement contraints à les racheter (5 juillet 1810; Cass. S. 7, 2, 1177).

Voy. le décret du 9 vendémiaire an 13. Suppression des redevances à portion de fruits, mêlées de cens, dans le département du Jura (30 frimaire an 13; arrêté consulaire; S. 4, 2, 229).

(1) Une rente établie par un seigneur, avec cens et autres attributs de féodalité, peut être réputée foncière (19 vendémiaire an 12; Cass. S. 4, 1, 54).

L'arrière-cens est une redevance foncière. Une rente est supposée foncière alors qu'elle n'est pas prouvée féodale (17 nivose an 13; Cass. S. 6, 1, 335).

Des rentes qualifiées féodales sont dues alors qu'il apparaît qu'en réalité elles sont roturières (19 février 1806; Cass. S. 6, 2, 124).

́On ne doit pas considérer comme rente seigneuriale, et conséquemment comme abolie, une prestation réservée par l'acte de concession d'un fonds déjà asservi à un cens seigneurial, encore même que, par l'acte de concession, il ait été stipulé que cette prestation tiendrait nature de cens, et emporterait des profits seigneuriaux (29 thermidor an 4; Cass. S. 7, 2, 1177).

N'est point abolie la redevance due par bail emphyteotique de 99 ans. Le preneur est un simple fermier, débiteur d'un fermage; ce n'est point un propriétaire grevé d'une charge (24 thermidor an 10; Cass. S. 3, 1, 17).

Le droit de pontage perçu par les communes` ne doit pas être confondu avec le droit de péage perçu par les seigneurs. Le droit de pontage n'est point supprimé (26 germinal an 7; Cass, S. I, I, 205).

Les redevances que le propriétaire d'un francalleu, roturier, s'est réservées en concédant ce bien, ne sont pas comprises dans l'abolition, encore qu'elles aient été qualifiées de rentes seigneuriales et créées par un acle nommé bail à cens. Pour qu'une rente foncière soit abolie, il ne suffit pas que cette rente soit réunie dans un titre constitutif de redevances seigneuriales, il

3. Les procès civils et criminels intentés, soit sur le fonds, soit sur les arrérages des droits supprimés par l'article Ler, sont éteints

par ce

faut de plus qu'elle soit créée ou établie titre (19 nivose an 12; Cass. S. 5, 2, 222). ̧

Encore qu'une rente foncière soit créée avec une rente féodale, par un seul et même titre constitutif, il n'y a pas mélange de féodalité dans le sens des lois abolitives de 1792 et 1793, si les deux rentes sont établies par clauses distinctes et séparées (19 frimaire an 11; Paris, S. 3, 2, 438).

Les lois suppressives de la féodalité ne sont pas applicables aux baux emphyteotiques temporaires; ainsi les détenteurs de fonds à titre d'emphytéose à temps limité ne sont pas dispensés du service des redevances qu'ils ont promises, encore qu'elles se trouvent entachées de féodalité (1er août 1811; Rouen, S. 12, 2, 76). .

L'abolition de la féodalité profite au preneur à locatairie perpétuelle, comme elle profite aux preneurs par emphytéose perpétuelle (29 juin 18:3; Cass. S. 13, 1, 382).

De ce que, dans le titre primordial, une rente est qualifiée noble, il ne s'ensuit pas qu'elle doive être réputée féodale et abolie, si des autres expressions du même titre ou du titre subséquent il résulte que c'est une rente seconde (6 octobre 1812; Cass. S. 12, 1, 402).

N'est pas compris dans l'abolition de la féodalité un droit de champart qui, avant la publication des lois suppressives, a été arroturé avec réserve expresse de la directe par le ci-devant seigneur (23 juillet 1811; Cass. S. 12, 1, 76).

Une rente constituée à prix d'argent et remboursable à volonté n'est pas susceptible d'application de la disposition abolitive des droits feodaux, bien que le capital converti en rente fût le prix d'un immeuble vendu au débi-rentier (6 juin 1814; Cass. S. 15, 1', 238).

Lorsque, dans un contrat de vente, l'acquéreur s'est obligé à payer un certain prix, et de plus à acquitter les droits féodaux déjà établis sur les biens vendus, ce n'est pas là un mélange de foncier et de féodal qui emporte l'abolition du tout (26 février 1810; Cass. S. 19, 1, 187)..

Les prestations seigneuriales aliénées avant la révolution, sans réserve de la directe, n'ont pas conservé un caractère de féodalité qui les soumette à l'abolition' (2 janvier 1809; Cass. S. 9, 1, 341).

Une rente qualifiée seigneuriale, sous la condition non accomplie d'une érection de fief, n'est pas réputée féodale ni 'abolie (19 janvier 1807; Cass. S. 9, 1, 157).

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Le détenteur à titre de domaine congéable de fonds chargés d'une redevance mélangée de féodalité n'est pas recevable à invoquer l'abolition prononcée par cette loi (5 décembre 1808; Cass. S. 9, 1, 121).

Lorsqu'un bail à rente indique un autre que le bailleur, comme ayant la directe seigneuriale, des expressions quelconques ne peuvent imprimer à la rente un caractère de féodalité.

En pays de droit écrit, le champart est présumé rente foncière (23 juin 1807; Cass. S. 8, I, 270).

Les rentes foncières et seigneuriales mises hors de la main du ci-devant seigneur du fief avant cette loi (quoique depuis la première loi contre la féodalité) ont, comme arroturées, été préservées de l'abolition générale (22 juin 1814 Caen, S. 15, 2, 60).

Lorsqu'une terre est grevée tout à la fois d'un terrage foncier de sa nature et d'un cens féodal de sa nature, il n'y a pas présomption légale (même en pays allodial) que l'une et l'autre prestation aient été établies en même temps. Si le mélange n'est justifié par titre, il y a lieu de présumer qu'ils ont été constitués séparément, et, dans ce cas, la prestation foncière de sa nature n'est pas viciée de féodalité et soumise aux lois abolitives de la féodalité (12 octobre 1814; Cass. S. 15, 1, 119).

Des rentes colongères sont essentiellement foncières; les droits de retrait, de lods et ventes, d'amendes, de dîme, de pâturage, et en général tous les droits que comporte un bail emphyteotique, ne sont aucunement des droits féodaux (1er juillet 1814; Colmar, S. 14, 2, 457).

Des rentes colongères ne sont pas, de leur nature, réputées féodales, encore qu'elles soient dues à un ci-devant seigneur (3 pluviose an 10; Cass. S. 2, 1, 215; 26 pluviose an 11; S. 3, 1, 161).

Ne sont pas féodales de leur nature les stipulations, en France qui ont passé dans des baux à cens ou des baux à rentes, après avoir été usitées chez les Romains dans des baux emphytéotiques. Telles les stipulations de cens, commises, lods, amende, seigneurie et retenue, surtout lorsque le concédant n'était pas seigneur du lieu, et qu'il n'a pas pris cette qualification dans l'acte, surtout en pays allodial (en Franche-Comté).

la re

Le cens de deux poulets, payables et livrables dans l'hôtel du bailleur, ne constitue pas devance connue sous le nom de petit cens, essentiellement féodale (15 mars 1824; Cass, S. 25, 1, 219).

Quelles que soient les expressions féodales renfermées dans le titre constitutif d'une rente, cette rente ne peut être réputée féodale ou mélangée de féodalité, et, comme telle, abolie, s'il n'est point établi que celui au profit duquel elle était constituée fût un seigneur (25 juillet 1829; Toulouse, S. 30, 2, 167).

Ainsi une rente ancienne, constituée dans un pays de franc-alleu (tel que celui de Soule) pour raison d'une concession des fonds dits dépendans de la mouvance, directité et fondalité d'une maison noble, et encore bien que qualifiée de fief, ne peut pas par cela seul être déclarée féodale, lorsque d'ailleurs le bailleur du fonds n'a pas pris dans l'acte la qualité de seigneur, et qu'il ne s'y est attribué aucuns droits essentiellement féodaux (29 janvier 1829; Cass. S. 29, 1, 52; B. 29, 2, 106),

Ainsi, les expressions mouvance, directe, féodalité et fief, employées dans un contrat de rente pour concession de fonds, ne suffisent pas seules pour caractériser la féodalité; peu importe que le cédant ait pris le titre de noble, s'il ne s'est pas attribué celui de seigneur...... alors surtout

que le contrat a été passé en pays de franc-aleu. (14 août 1828; Pau, S. 28, 2, 276).

Lorsqu'un seigneur a concédé, moyennant une prestation annuelle, l'exploitation d'une mine de houille, cette prestation n'est pas féodale, si d'ailleurs elle ne contient ni cens ni réserve dérivant de la féodalité.

La concession doit être considérée comme un simple bail à ferme dont la prestation annuelle est le prix (21 décembre 1808; Cass. S. 10, 1, 178).

L'exploitation des mines n'était point un attribut de la puissance féodale: elle n'appartenait anciennement, comme aujourd'hui, qu'à celui qui en avait obtenu la concession de l'autorité souveraine. Dès lors ne doit pas être considérée comme entachée de féodalité la rente consentie au profit d'un ancien seigneur, pour cession de l'exploitation d'une mine qui lui avait été concédée par arrêt du conseil (5 mars 1831; Angers, S. 31, 2, 193; D. 31, 3, 164).

Une rente créée pour prix d'un immeuble et d'un droit féodal n'est point pour cela mélangée de féodalité. C'est le cas de réduction et non de suppression.

Lorsqu'un titre de rente offre la réunion de deux rentes antérieures, l'une foncière, l'autre féodale, cette rente établie par le nouveau titre n'est pas pour cela mélangée de féodalité.

La défense de vendre sans l'agrément du bailleur, et la réserve d'un droit de laudème en cas de vente, ou même d'un droit de retirer l'héritage, sont des caractères de l'emphytéose. Il n'y a acensement ou inféodation qu'en cas de stipulation de recevoir ou réserve tenant à la féodalité (8 février 1814; Cass. S. 14, 1, 249).

La réserve conditionnelle des droits de lods et ventes et autres droits seigneuriaux dans le titre constitutif d'une rente foncière, ne suffit pas pour faire déclarer cette rente féodale, alors surtout que le titre constate que le bailleur n'était pas le seigneur des fonds concédés, et qu'il ne stipulait des droits seigneuriaux en sa faveur que sous une condition qu'il n'a pas accomplie, celle de l'acquisition future de la seigneurie.

Les énonciations féodales qui se trouveraient dans un acte recognitif postérieur ne peuvent changer en rien la nature de la rente, telle qu'elle est déterminée par le titre primordial (25 avril 1820; Cass. S. 20, 1, 407).

Une rente due à un particulier non ci-devant seigneur est présumée foncière et non féodale, jusqu'à preuve contraire. La preuve est à la charge du redevable.

La dénomination d'arrière-cens, donnée à une semblable rente, augmente encore la présomption de non-féodalité (17 nivose an 13; Cass. S. 20, 1, 462).

La stipulation d'un droit de mouture sur un moulin, dans un contrat de constitution de rente, peut s'entendre de la rétribution due au meunier pour ses peines de moudre le blé. Elle ne suppose pas nécessairement que la constitution de la rente ait eu lieu pour rachat d'un droit féodal de banalité (19 décembre 1820; Cass. S. 21, 1, 245).

Les rentes pour concession de bancs sous les

sans répétition de frais de la part d'aucune des parties (1).

halles ne sont pas féodales par elles-mêmes, et, par suite, ne sont pas supprimées indistinctement (avis du Conseil-d'Etat du 4 août 1807; S. 7, 2, 148).

Tout bail à cens, fait par le propriétaire d'un franc-alleu roturier, ne vaut que comme bail à rente foncière et comme bail emphyteotique. De là il suit que la redevance qu'il s'est réservée par cet acte n'est pas abolie (décret du 25 nivose an 13; S. 7, 2, 1174).

Les lois abolitives du régime féodal n'ont pas porté atteinte aux concessions faites par les cidevant seigneurs, du droit de cours d'eau des ruisseaux ou petites rivières, coulant dans leurs seigneuries (23 ventose an 10; Cass. S. 2, 2, 416).

Lorsqu'un seigneur, propriétaire d'un canal creusé de main d'homme, s'est réservé le droit de pêche, ce droit doit-il être considéré comme féodal, dans le sens des lois abolitives? Cette question semble préjugée pour l'affirmative par l'arrêt de la cour de Dijon. La Cour de cassation n'a pas eu à l'examiner (10 mai 1825; Cass. S. 25, 1, 193; D. 26, 1, 305).

La dénomination de cens, employée pour qualifier une redevance, et la qualité de seigneur, prise dans l'acte de constitution, ne suffisent pas pour établir que la renté est féodale, surtout lorsqu'elle a été créée sous l'empire d'une coutume d'allodialité (11 germinal an 13; Cass. S. 5, 2, 74).

Les redevances connues, dans les départemens de la rive gauche du Rhin qui faisaient autrefois partie de l'empire germanique, sous les noms de quarts, tiers ou demi-raisin, et consistant dans le tiers, le quart ou la moitié du produit des vignes dont sont plantées les terres qui en sont grevées, ne sont point nécessairement réputées féodales ou mélangées de féodalité, mais, au contraire, elles sont réputées purement foncières; ainsi elles ne sont pas atteintes par cette loi. Dans ces départemens, c'est au débiteur des rentes foncières à prouver qu'elles sont mélangées de féodalité (9 floréal an 15; Cass. S. 7, 24

1175 ).

Quoique la condition de payer les rentes portées en leur titre ne se trouve point exprimée dans l'arrêté de maintenue, les engagistes ne sont pas moins obligés de servir ees rentes (28 prairial an 7, décision du ministre des finances; 4 germinal an 6, circulaire de la régie de l'enregistrément, S. 1, 2, 537).

L'abolition des rentes féodales n'a point profité aux simples engagistes (16 août 1809; Cass. S. 10, 1, 8).

Le paiement d'une rente non due ne saurait être un titre pour l'exiger encore (6 août 1806; Nîmes, S. 6, 2, 457)..

Entre un ci-devant seigneur (ou ses ayantdroit) et son tenancier, la loi n'autorise pas un acte recognitif d'une rente féodalé pour être payée comme foncière. En ce cas, le titre recognitif se liant nécessairement au titre primordial, il est essentiellement, comme lui, vicié

4. Dans le cas où tout ou partie des droits supprimés par l'article ier aurait été mis en

de féodalité (25 octobre 1808; Cass. S. 11, 1, 323).

L'abolition d'une rente peut être proposée ; bien qu'il y ait un titre recognitif postérieur aux lois abolitives (25 avril 1812; Paris; S. 12, 2, 395),

Lorsque le débiteur d'une rente foncière mélangée de féodalité en a passé, postérieurement à l'abolition du régime féodal, un acte de reconnaissance dans lequel ne se trouve aucune énonciation ayant trait à la féodalité, cette reconnaissance, s'il n'y a pas eu novation expresse au titre constitutif de la rente, ne donne pas le droit de l'exiger comme purement foncière. Ici s'appliqué la règle que les actes recognitifs se réfèrent aux actes primordiaux (25 octobre 1808; Cass. S. 7, 2, 1199).

Une redevance constituée à titre de cens, emportant lods et ventes, est féodale, et, comme telle supprimée sans indemnité. Peu importe que le débiteur se soit obligé par une transaction à servir de nouveau cette rente moyennant une remise d'arrérages, s'il n'a pas transigé sur la question de féodalité (24 juin 1808; approbation du décret du 31 mai 1808; S. 16, 2, 356; J. C. t. 1, p. 172).

On peut transiger sur la question de savoir si une rente est féodale ou purement foncière (5 juillet 1810; Cass. S. 11, 1, 11).

Lorsqu'il résulte d'un écrit que des parties ont plaidé sur la question de savoir si ane rente réclamée était ou n'était pas féodale; que ces parties se sont rapprochées; que le débiteur a promis de servir la rente, et que, de plus, il s'est soumis au paiement des frais du procès, les juges ne peuvent s'empêcher de décider qu'il y a eu transaction, et transaction sur la question de féodalité, ainsi que renonciation à exciper de l'abolition de la rente.

Si les juges refusent de voir, dans de telles clauses, une transaction sur la question de féodalité, leur décision n'est pas seulement un maljugé, c'est une violation des art. 2044 et 2052 du Code civil; il y a moyen de cassation (15 février, 1815; Cass. S. 15, 1, 183; idem, 26 juillet 1823; S. 23, 1, 378).

C'est aux tribunaux qu'il appartient de déterminer si une redevance est féodale où purement foncière, et de statuer sur les contestations relatives à ces questions; même lorsqu'il s'agit d'une rente nationale aliénée par voie de transfert (24 juin 1808; approbation du décret du 11 juin 1808; S. 16, 2, 359).

(1) L'abolition des procès relatifs aux droits féodaux n'embrasse pas les procès intentés par les acquéreurs contre leurs vendeurs, pour cause d'éviction (8 ventose an 12; Cass. S. 4, 1, 171).

Les titres féodaux peuvent être employés de particuliers à particuliers non seigneurs (16 fluréal an 6; Cass. S. 1, 1, 146).

De ce que les titres féodaux ont dû être brûlés, aux termes de cet article et du décret du 2 octobre suivant, il ne s'ensuit pas qu'on ne puisse aujourd'hui attaquer de nullité ceux de

séquestre, soit volontairement, soit par ordonnance de justice, les objets séquestrés se-, ront remis par les dépositaires à ceux qui les auront consignés.

5. Ceux qui se sont rendus adjudicataires de domaines nationaux dans lesquels seraient compris les droits supprimés par article rer, ne pourront réclamer aucune indemnité; ils pourront néanmoins renoncer à leur adjudication, à la charge par eux d'en faire leur déclaration au directoire du district, dans le mois de la publication du présent décret (1).

En cas de renonciation, le directoire de district fera la liquidation des sommes payées par l'adjudicataire en principal et intérêts, et des fruits par lui perçus.

6. Les ci-devant seigneurs, les feudistes, commissaires à terrier, notaires ou tous autres dépositaires de titres constitutifs ou recognitifs de droits supprimés par le présent décret ou par les décrets antérieurs rendus par les Assemblées précédentes, seront tenus de les déposer, dans les trois mois de la publication du présent décret, au greffe des municipalités des lieux. Ceux qui seront déposés avant le ro août prochain seront brúlés ledit jour en présence du conseil général de la commune et des citoyens; le surplus sera brûlé à l'expiration des trois mois.

7. Ceux qui seront convaincus d'avoir caché, soustrait ou recelé des minutes ou expéditions des actes qui doivent être brûlés, aux termes de l'article précédent, seront condamnés à cinq années de fers.

8. Sont compris dans les dispositions de l'article 6, 1° les jugemens ou arrêts qui porteraient reconnaissance des droits supprimés par le présent décret, ou qui les renseigneraient; 2° les registres qui contiennent la déclaration des droits de franc-fief précédem ment supprimés; 3° les titres des domaines nationaux qui sont déposés au sécrétariat des districts.

9. Les receveurs ou préposés comptables déposeront, dans le mois de la publication du présent décret, les registres, cueillerets et pièces de comptabilité au secrétariat de leur district. Les comptes seront apurés dans les deux mois de la présentation; et, aussitôt après l'apurement, les registres, cueillerets et pièces seront aussi brûlés publiquement, à la diligence du procureur-syndic du district.

10. Les plans et arpentages qui peuvent

ces titres qui ont échappé an brûlement (3 prairial an 3; Cass. S. 7, 2, 969), ou même qu'on ne puisse les produire et en exciper (27 juillet 1818; Cass. S. 19, 1, 126.).

(1) L'acquéreur de rentes foncières assises sur des dîmes dont il était propriétaire, et qui ont été supprimées depuis le rachat, ne peut pas se prétendre libéré du prix de son acquisition, s'il ne justifie, ni que les reconnaissances de liquida

donner des renseignemens sur les propriétés territoriales seront déposés au secrétariat du district de la situation des biens, pour y avoir recours au besoin.

II. Le décret du 25 août dernier continuera d'être exécuté en ce qui n'y est pas dérogé par le présent décret.

12. Le ministre de l'intérieur est chargé de faire parvenir directement aux municipalités le présent décret, et elles restent chargées de son exécution, sans l'intermédiaire des corps administratifs.

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17 18 JUILLET 1793. Décret relatif au paiement des contributions publiques de 1791 et 1792, et autres antérieures à la liquidation de la dette arriérée. (L. 15, 114; B. 32, 128)..

Art. rer. Le paiement des contributions directes des années 1791 et 1792 et autres antérieures ne pourra être retardé au-delà du 30 novembre prochain, sous aucun prétexte, même de surcharge d'outre moitié, sauf à précompter sur les rôles prochains ce qui sera justifié avoir été payé de trop.

2. Le paiement prescrit par l'article 1er sera effectué par tiers dans le mois d'août, octobre et novembre prochains, sans préjudice de l'exécution du décret du 2 de ce mois qui suspend le paiement des contributions dans les départemens ou les administrations sont en état de rébellion..

3. A compter du jour de la publication du présent décret, nul créancier ou pensionnaire de l'Etat, nul fonctionnaire ou salarié public, ne sera payé de ce qui lui est dû qu'en justifiant de l'acquit de l'entière contribution mobilière de 1792. A dater de la même époque, il suffira que les parties prenantes sur l'exercice 1793 rapportent la quittance de la contribution mobilière de 1792, certifiée par la municipalité de leur domicile et par le directoire du district, qui attesteront dans le visa que les citoyens y dénommés résident en France, et ne sont pas compris dans la liste des émigrés.

Les pensionnaires de l'Etat seront néanmoins tenus de plus de se conformer aux décrets des 19 et 30 juin dernier, concernant les certificats de civisme.

4. Le directeur général de la liquidation procédera, avec la plus grande célérité, à la liquidation de toutes les parties de la dette

tion des dîmes inféodées dont il était propriétaire aient été reçues, dans les caisses du domaine, en paiement de son adjudication, avant la promulgation de la loi du 17 juillet 1793, ni même qu'elles aient été admises à une liquidation définitive.

Dans ce cas, les décomptes doivent être confirmés, s'ils sont réguliers (ord. 20 février 1822; Mac. 3, 160).

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