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ral de brigade ne pourra excéder cinquante livres; celui de général de brigade, soixante livres; celui de général de division, soixantedix livres, et celui du général en chef, cent livres.

5. Dans le cas de pénurie de fourrages en campagne, le ministre de la guerre et les généraux en chef pourront soit réduire le poids des rations qui vient d'être fixé, soit substituer une denrée à une autre, en faisant compensation. La paille on donnerait en remplacement du foin serait délivrée en quantité double de cette dernière denrée.

6. Dans le cas particulier de la disette des avoines, le ministre de la guerre et les généraux en chef sont autorisés à faire donner du son aux chevaux.

7. Il ne pourra toutefois en être délivré qu'une fois par semaine, et dans la proportion d'un boisseau et demi pour un boisseau d'avoine.

8. Les rations que le présent décret accorde ne seront cependant délivrées que pour les chevaux dont l'existence sera constatée par des revues faites dans les formes prescrites.

9. Les commissaires-ordonnateurs en chef des armées seront tenus, sous leur responsabilité, et à peine de destitution, de faire procéder au moins tous les quinze jours, et immédiatement à la suite de chaque action, autant que faire se pourra, à ces revues, et d'en adresser sans délai le procès-verbal au ministre de la guerre, à l'administrateur ou au régisseur général des fourrages de l'armée, et aux quartiers-maîtres de chaque corps.

10. Les quartiers-maîtres des différens corps de troupes sont tenus, à peine de destitution et d'être poursuivis comme prévaricateurs et punis, de dix années de fers, d'énoncer dans leurs bons de distribution la quantité des rations à délivrer d'après la loi.

II. Il ne sera délivré aucune ration de fourrage aux différens corps de troupes que sur un bon du trésorier, et visé par le commandant de chaque corps.

12. Le commandant d'une troupe en cantonnement ou en détachement signera seul le bon du fourrage.

13. Il ne sera délivré des fourrages aux différens officiers des états-majors des armées, sur leurs bons particuliers, que d'après un état arrêté par le chef, visé par le commissaire-ordonnateur en chef, et dont expédition sera remise à l'administrateur ou au régisseur général des subsistances militaires.

14. Les différens équipages des armées ne recevront plus de fourrages que sur un état général signé par un chef principal, et visé par le commissaire des guerres chargé de leur police, ou par l'ordonnateur en chef de l'armée, ou par un commissaire inspecteur.

15. Le chef d'un équipage en détachement signera seul le bon de fourrage.

16. Les employés des différentes administrations des armées qui ont droit à des rations de fourrage, ainsi que les officiers de santé, ne pourront en recevoir que d'après un état général arrêté et signé par chaque chef d'administration, visé par l'ordonnateur ou par le commissaire des guerres chargé de la police desdites administrations.

17. Tout préposé des subsistances militaires, qui se permettrait de délivrer des fourrages en contravention aux articles ci-dessus, serait destitué et puni de dix années de fers. Tout quartier-maître et commandant civil ou militaire qui, dans un bon de distribution, annoncerait un nombre de rations à délivrer plus considérable que celui des chevaux réellement existant, serait puni de la même peine.

18. Nul officier ne pourra faire prendre de fourrages s'il n'a pas de chevaux; nul ne pourra exiger des rations au-delà du nombre de celles qui lui sont attribuées par le décret, à peine de destitution.

19. Il est expressément interdit à tous préposés des fourrages de distribuer à tous officiers civils ou militaires des rations au-delà de ce qui leur est accordé par le présent décret, même à charge de remboursement.

20. Les rations seront distribuées tous les quatre jours, et d'avance: tous ceux à qui elles seront dues seront tenus de les faire prendre dans les magasins militaires, les jours indiqués pour les distributions.

Les distributions arriérées ne pourront être exigées, soit en nature, soit en argent, à quelque titre et sous quelque prétexte que

ce soit.

21. Les décomptes à faire aux officiers des différentes armées pour les rations de fourrage non consommées seront arrêtés à l'époque du premier jour du troisième mois de l'an second de la République française, et remboursés à raison d'un sou par livre de foin et de vingt sous le boisseau d'avoine, conformément au décret du 7 mai dernier.

,

22. A partir de cette époque, les décomptes ou remboursemens de fourrage non consommé n'auront plus lieu; mais il sera payé à la fin de chaque mois, pour l'indemnité, par le trésorier de chaque corps, en remplacement des rations supprimées aux différens officiers sur qui frappent les suppressions, la somme ci-après, savoir:

Pour l'infanterie. Aux sous-lieutenans, lieutenans, capitaines, chefs de bataillon et chefs de brigade, vingt livres.

Pour les troupes à cheval, l'artillerie et le génie. Aux chefs d'escadron, vingt livres; aux. chefs de brigade, quarante livres.

Pour les officiers dès états-majors des ar mées. Aux aides-de-camp et commissaires des guerres, vingt livres par chaque ration supprimée, à laquelle ils avaient droit en verta du décret du 7 mai dernier.

Pour les officiers généraux. Aux généraux de brigade, de division et généraux en chef, quatre-vingt-dix livres.

Pour les administrations civiles. Aux régisseurs en chef des hôpitaux ambulans, vingt livres.

23. Il est défendu à tout préposé à la distribution des fourrages d'en faire le remboursement, à peine d'être poursuivi comme prévaricateur et puni de dix ans de fers.

24. La loi du mai dernier n'aura plus d'exécution aussitôt que la présente sera en activité.

23 VENDÉMIAIRE an 2 (14 octobre 1793). - Décret relatif à l'interprétation d'un article de la loi du 20 septembre 1792, sur le divorce. (B. 35, 206.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Jacquotot, par laquelle il réclame une interprétation de l'article 10 du paragraphe III de la loi du 20 septembre 1792, sur le divorce,

Passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que les dispositions de cet article sont suffisamment claires, et conservent, dans toute leur intégrité, aux époux divorcés pour cause de séparation de corps qui se remarient, tous leurs droits, intérêts et avantages, de quelque nature qu'ils soient, ainsi qu'ils ont été réglés, soit par les jugemens antérieurs, soit par les actes et transactions faites entre les parties.

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23 VENDÉMIAIRE an 2 (14 octobre 1793). cret d'ordre du jour sur un arrêt de surséance obtenu par le ci-devant seigneur de la commune de Volx. (B. 35, 205.)

23 VENDÉMIAIRE an 2 (14 octobre 1793). - Décret qui renvoie au comité de législation une pétition de la commune de Vire, tendante au rapport du décret qui la charge du remboursement de onze mille quatre cent soixante-neuf livres dix-sept sous, pour valeur de beurre pillé à Vire au mois d'octobre 1792. (B. 35, 205.)

23 VENDÉMIAIRE an 2 (14 octobre 1793). - Décret qui surseoit provisoirement à la vente des biegs du sieur Jean Leroy. (B. 35, 216.)

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24 VENDÉMIAIRE an 2 (15 octobre 1793). — Décret relatif à la formation d'un état des propriétaires des rentes constituées sur la ville de Paris; à la remise des titres de propriété aux époques du paiement des arrérages; aux moyens d'accélérer l'inscription sur le grandlivre; aux déclarations à fournir par les créanciers des sommes exigibles, et aux retenues à faire sur les rentes. (L. 16, 221; B. 35, 217.)

Voy. lois du 24 AOUT 1793; du 23 SEPTEMBRE 1793; du 21 FRIMAIRE an 2; du 1er

GERMINAL an 2.

TITRE Ier.

Art. rer. Dans un mois à compter de ce jour, le trésorier de la ville de Paris fournira aux commissaires de la Trésorerie nationale un état contenant les noms de famille et prénoms de tous les propriétaires des rentes constituées non viagères sur le domaine de la ville de Paris, et le net produit desdites denrées, en déduisant toutes les retenues ou contributions auxquelles elles sont assujéties.

2. Ledit trésorier se conformera, en dressant ledit état, aux dispositions contenues aux articles 11, 12 et 13 du décret du 24 août dernier, sur la consolidation de la dette publique.

3. Ledit trésorier sera garant de l'exactitude de l'état qu'il fournira et qu'il certifiera véritable; il lui sera fourni une reconnaissance par les commissaires de la Trésorerie, lors de la livraison.

4. Ledit trésorier sera tenu de remettre, d'ici au douzième jour du quatrième mois de la deuxième année (1er janvier 1794, ancien style), au bureau de comptabilité, un double de l'état qu'il aura fourni à la Trésorerie, et d'y joindre à l'appui les pièces justificatives de propriété.

5. Les vérificateurs du bureau de la comptabilité vérifieront ledit état; et, après le rapport des commissaires surveillans, le CorpsLégislatif prononcera la décharge dudit tré

sorier, pour ce qui concerne les rentes constituées; cet état, vérifié, servira d'autant à la vérification définitive des comptes qu'aura à

rendre ledit trésorier.

6. A l'expiration du délai fixé pour la remise de l'état, les commissaires de la Trésorerie en instruiront la Convention; et si le trésorier se trouve en retard, il sera condamné à une amende de dix livres par jour de retard.

TITRE II.

7. Les contrats et titres de propriété des rentes non viagères et intérêts payés par les payeurs de rentes dites de l'Hôtel-de-Ville, pour la dette constituée ou pour celle du cidevant clergé de France, et par le trésorier de la ville de Paris, pour la dette constituée sur le domaine, seront remis, dans les délais fixés par l'article 76 du décret du 24 août dernier sur la consolidation de la dette, et par l'article 3 du titre II du décret du 25 septembre dernier, auxdits payeurs ou trésoriers dans la partie desquels lesdites rentes et intérêts étaient distribués, sous les peines qui y sont portées, étant dérogé aux articles 114, 116 et 117 dudit décret du 24 août dernier, et à l'article 3 du titre II de celui du 25 septembre dernier, qui ordonnait que cette remise serait faite au directeur-général de la liquidation ou au liquidateur de la Trésorerie.

8. Les payeurs et trésoriér feront mention de cette remise sur leurs registres; ils en donneront un certificat aux propriétaires, suivant le modèle annexé au présent décret.

9. Les titres de propriété qui ont été déjà remis au liquidateur de la Trésorerie ou au directeur-général de la liquidation, seront par eux remis aux payeurs dans la partie desquels les rentes étaient payées.

10. Les payeurs des rentes et le trésorier de la ville de Paris remettront tous les dix jours, au bureau de comptabilité, les titres et pièces qui leur auront été rendus, avec un bordereau qui énoncera le numéro de leurs sommiers, le nom du créancier, la somme nette annuellement due, et le nombre de pièces remises; il sera tenu registre au bureau de comptabilité de ces remises, et il en sera donné reconnaissance aux payeurs et trésorier.

II. Les extraits d'inscription au grand-livre pourront être retirés, avec les certificats de remise des titres, tant du liquidateur de la Trésorerie que du directeur-général de la liquidation, et des payeurs et trésorier susdésignés.

12. Les payeurs des rentes et trésorier de la ville adresseront aux commissaires de la Trésorerie nationale des états distincts des déchéances encourues, 1o pour le paiement des semestres; 2° pour la propriété, ainsi qu'il est prescrit par l'article 9 du titre III du décret du 25 septembre dernier, sur la dette publique.

13. Le liquidateur de la Trésorerie pourra, quand il en sera requis, délivrer des extraits d'inscription provisoire aux propriétaires des rentes et intérêts susdésignés, en lui fournissant le certificat de remise des titres desdits payeurs et trésorier, et en outre les autres certificats prescrits par l'article 5 du décret du i septembre dernier, sur les inscriptions provisoires.

14. Il sera alloué aux payeurs des rentes et au trésorier de la ville de Paris, pour la confection des états, bordereaux et extraits de titres, un droit qui sera calculé à raison de cinq sous par chaque cent livres de rente, qui sera payé par les propriétaires; au moyen de ce droit, les payeurs des rentes seront déchus de quarante mille livres qui leur étaient allouées par l'article 17 du décret du 24 août dernier, sur la consolidation de la dette.

TITRE III.

15. Pour accorder les paiemens par semestre de la dette publique avec l'ère nouvelle, toute la dette inscrite sur le grand-livre commencera à courir, pour le paiement, du premier jour de l'an 2 de la République (22 septembre 1793, vieux style); et, attendu que le grand-livre ne pourra pas être terminé avant le premier semestre qui écherra le premier jour du septième mois de la seconde année (21 mars 1794, ancien style), le paiement n'en sera fait que le premier jour du dixième mois de la seconde année (19 juillet 1794, ancien style), sur une feuille particulière de paiement. Le second semestre sera payé le premier jour du premier mois de la troisième année (22 septembre 1794, ancien style), et les paiemens à venir seront continués de six mois en six mois, ainsi qu'il est prescrit par le décret du 24 août dernier, sur la consolidation de la dette.

16. Les arrérages dè rentes et intérêts non viagers du premier semestre 1793 et années antérieures, qui sont dus par les payeurs des rentes de l'Hôtel-de-Ville, ne seront plus payés par ordre alphabétique de noms ; ils ne pourront être aquittés que lorsque les parties rapporteront leurs titres, et ils feront à fur et mesure de leur remise sans aucun retard, en observant les anciennes formalités.

17. Lesdits payeurs acquitteront aussi à bureau ouvert, et lors de la remise des titres, lés intérêts non viagers qui sont dus jusqu'au 22 septembre dernier, pour le dernier semestre 1793; lesquels seront calculés à raison d'un trimestre moins un dixième.

18. Les propriétaires des titres déjà remis à la Trésorerie ou au directeur-général de la liquidation, seront payés sans délai.

19. Le trésorier de la ville de Paris acquittéra aussi, à fur et mesure de la remise des titres, et à bureau ouvert, tous les arrérages

des rentes non viagères qui seront dus pour le premier semestre 1793 et années antérieures, ainsi que ceux qui seront dus jusqu'au 22 septembre dernier, pour le dernier semestre 1793, ainsi qu'il est prescrit par l'article 17 pour les payeurs.

20. La Trésorerie nationale fournira les fonds nécessaires au trésorier de la ville de Paris, pour acquitter lesdits arrérages, d'après les bordereaux qu'il en fournira, ainsi qu'il est d'usage pour les payeurs des rentes sous le même ordre de comptabilité, et en exigeant les certificats de résidence, de nonémigration, et du paiement des contributions.

21. Le trésorier comptera au bureau de comptabilité, pour le paiement desdits arrérages, dans la même forme que les payeurs des rentes.

22. Les coupons d'intérêts qui échoient d'ici au 1er mars 1794 seront payés de suite et à bureau ouvert par la Trésorerie nationale, pour le montant des intérêts échus au 22 septembre 1793, d'après la liquidation qui en sera faite, en rapportant les titres qui les accompagnent.

23. Les bulletins de l'édit de décembre 1785, qui d'après le décret du quatorzième jour du premier mois de l'an second, ont été fixés à un capital de quatre-vingt-treize livres quinze sous, valeur au 1er janvier 1794, seront réduits à quatre-vingt-douze livres dix sous, valeur au 22 septembre 1793; et leur paiement ou leur inscription sur le grand-livre en seront faits à présentation, d'après ce capital.

24. Au lieu des trois millions cent soixantehuit mille neuf cent quatre-vingt-sept livres dix sous, qui devaient être payés à la caisse d'escompte le 1er janvier 1794, d'après l'article 41 du décret du 24 août dernier, il lui sera payé à bureau ouvert deux millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quinze livres dix-neuf sous, pour les intérêts qui lui sont dus jusqu'au premier jour de la seconde année (22 septembre 1793, ancien style).

25. Les notaires de Paris rembourseront à la Trésorerie nationale les intérêts de neuf jours qui leur ont été payés dans l'annuité échue le mois de septembre dernier; et l'article 45 du décret du 24 août, qui ordonnait qu'il leur sera fait, le 1er janvier 1794, un paiement de soixante-dix-sept mille neuf cent quinze livres, est rapporté.

26. Le directeur-général de la liquidation et le liquidateur de la Trésorerie nationale, ne liquideront à l'avenir les intérêts des liquidations faites ou à faire que jusqu'au premier jour de la seconde année (22 septembre 1793, ancien style).

Les liquidations déjà faites seront rectifiées. 27. Le liquidateur de la Trésorerie déduira, sur le capital des liquidations qui lui

seront présentées, la somme qui sera nécessaire pour faire remonter les intérêts à l'époque du premier jour de la seconde année (22 septembre 1793, ancien style).

28. La déchéance des intérêts du premier semestre 1794, qui a été décrétée contre ceux qui n'auront pas remis leurs titres au 1er janvier 1794, aura lieu à compter du premier jour du premier mois de la seconde année (22 septembre 1793, ancien style), pour ceux qui n'auront pas remis leurs titres à l'époque qui a été fixée au douzième jour du quatrième mois de la seconde année (1er janvier 1794, ancien style).

TITRE IV.

29. Pour accélérer l'inscription, sur le grand-livre de la dette publique, des sommes portées dans l'emprunt volontaire, le caissier des recettes journalières de la Trésorerie et les receveurs de district, fourniront tous les quinze jours aux commissaires de la Trésorerie un état contenant les noms et prénoms des prêteurs dans l'emprunt volontaire, et les capitaux par eux fournis; les propriétaires seront crédités sur le grand-livre de l'intérêt à cinq pour cent du montant du capital.

30. Les états seront certifiés à l'égard du caissier des recettes journalières, par le contrôleur des caisses de la Trésorerie; et à l'égard des receveurs de district, par deux membres du directoire.

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31. Les récépissés dudit emprunt seront remis au liquidateur de la Trésorerie nationale, qui les annulera et les remettra au caissier général de la Trésorerie, qui lui fournira en échange les procès-verbaux de brûlement des assignats, conformément à l'article 107 du décret du 24 août dernier, sur la consolidation de la dette publique.

32. Le liquidateur de la Trésorerie liquidera les intérêts qui seront dus depuis l'époque de leur visa jusqu'au premier jour de la seconde année (22 septembre 1793, vieux style), et les porteurs joindront à leurs récépissés le montant qui sera nécessaire pour compléter les intérêts depuis l'époque du visa, en remontant au premier jour de la seconde année (22 septembre 1793, vieux style).

TITRE V.

33. Les créanciers des sommes exigibles soumises à la liquidation, au-dessous de trois mille livres, qui seront d'ailleurs propriétaires d'autres créances sur la nation, seront tenus d'en faire leur déclaration, sous les peines portées par l'article 70 du décret du 24 août dernier, sur la consolidation de la dette; et si, par la réunion des divers capitaux, ils excèdent la somme de trois mille livres, la partie de la dette exigible ne sera plus remboursée, et le propriétaire en sera crédité pour les intérêts, sur le grand-livre, à cinq pour cent du capital.

34. Pour ne laisser aucun doute sur les déductions qui doivent être faites par les liquidateurs et payeurs pour les retenues et contributions sur les rentes, la Convention, interprétant, en tant que de besoin, l'article 19 du décret du 24 août dernier, sur la consolidation de la dette publique, décrète qu'une rente de cent livres, soumise à la retenue des deux vingtièmes et deux sous par livre, ne sera portée sur les états que pour quatre-vingt neuf livres; que celle de cent livres, soumise à la retenue des impositions royales, sur laquelle on déduisait le cinquième, ne sera portée que pour quatre-vingts livres; et que celle de cent livres, exempte de retenue, y sera portée pour cent livres, et ainsi par proportion pour toutes les autres

sommes.

MODÈLE DU CERTIFICAT. Certificat de remise de titres pour obtenir l'extrait d'inscription sur le grand-livre, conformément à la loi du

Je soussigné, payeur de la partie des rentes (ou trésorier de la commune de Paris), certifie que m'a remis les titres de créances sur la République, établisd'une somme annuelle

sant

de

pour laquelle

compris

dans l'état par moi fourni à la Trésorerie nationale.

A Paris, le

de l'an visible.

jour du

mois

demandant les fonds qu'il croira nécessaire d'appliquer aux travaux de secours, sans que néanmoins sa demande puisse excéder les sommes qui lui seront destinées d'après les bases de répartition.

5. Le conseil exécutif présentera ces états et demandes au Corps-Législatif, pour y être statué définitivement.

6. Les travaux de secours destinés aux indigens valides seront entrepris par adjudication au rabais: elle se fera par devant le directoire du district. Chaque portion de travail susceptible de division portera son adjudication particulière.

7. Les seuls indigens valides y seront admis. Si l'urgence ou la nature du travail exige d'autres bras, cette nécessité sera constatée par un commissaire pris dans le conseil du district, et assisté d'un membre de l'agence de secours.

8. Les travaux de secours, avant d'être ouverts, seront annoncés par affiches, quinze jours à l'avance, dans toutes les municipalités du district. Les indigens qui s'y rendront seront tenus de prendre un passeport, lorsqu'ils sortiront de leur canton.

9. Les travaux de secours dont l'utilité sera reconnue par les corps administratifs être commune à tout un canton, seront ouvert de préférence à ceux dont l'avantage se bornerait à une municipalité.

10. Il sera ouvert, dans les lieux dont la de la République une et indi- population ou les localités le comporteront, des travaux sédentaires pour ceux des indigens qui ne peuvent se livrer à des travaux pénibles, ou qui pourraient en manquer dans quelques circonstances.

24 VENDÉMIAIRE an 2 (15 octobre 1793).- Décret contenant des mesures pour l'extinction de la mendicité. (L. 16, 230; B. 35, 224.)

Voy. lois du 10 VENDÉMIAIRE an 4 et du 18 PLUVIOSE an 9; décret du 5 JUILLET 1808; Code pénal, art. 274 et suiv.

TITRE Ier. Des travaux de secours.

Art. rer. Les municipalités remettront tous les ans à l'agence de secours du canton, sur sa demande, un état de leurs indigens valides, en désignant leurs noms, leur sexe, leur âge, l'espèce de travail dont ils sont susceptibles, les époques auxquelles ils en manquent, et les moyens utiles de le remplacer.

2. L'agence de secours fera parvenir ces états au directoire du district: elle y joindra ses observations, et formera les demandes de secours qu'elle croira nécessaires pour faire subsister par le travail les mendians valides dans les seules saisons mortes..

3. Le directoire du district enverra ces états, avec son avis, au directoire du département, qui les présentera au conseil d'administration.

4. Le conseil d'administration enverra un double de ces états au conseil exécutif, en

11. Les comités d'agriculture et de commerce proposeront les espèces de travaux publics qui pourront être entrepris et occuper utilement les bras des indigens valides, en même temps qu'ils se dirigeront vers l'intérêt de l'agriculture et la prospérité du com

merce.

12. En aucun cas, la dépense des travaux désignés dans l'article ci-dessus ne pourra être prise sur les fonds de secours.

13. Le prix du salaire des indigens employés aux travaux de secours sera fixé aux trois quarts du prix moyen de la journée de travail déterminée pour le canton.

14. Les conseils d'administration de département feront, suivant les circonstances et les localités, les réglemens nécessaires pour déterminer les époques où les travaux de secours seront ouverts, et pour y maintenir l'activité et la subordination; l'exécution en sera confiée aux agences, sous la surveillance des municipalités.

15. A chaque répartition de fonds, les agences, avant de percevoir leur part, seront tenues de rendre compte de ceux qu'elles auront reçus antérieurement,

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