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volution, et de leur demander compte de leur fortune.

L'organisation de ce tribunal est renvoyée au comité de législation.

19 VENDÉMIAIRE an 2 (10 octobre 1793). — Décret contenant une nouvelle rédaction de celui du 9 octobre, qui ordonne l'arrestation de tous les sujets du roi de la Grande-Bretagne qui sont actuellement en France. (L. 16, 181; B. 35, 175.)

Art. 1. Tous les meubles, immeubles, créances, rentes et généralement tous les biens, toutes les sommes et effets quelconques appartenant ou dus en France ou dans les colonies françaises, à des Anglais, Ecossais, Irlandais, Hanovriens, de l'un et de l'autre sexe, et généralement à des sujets du roi de la Grande-Bretagne, sont confisqués au profit de la République, et seront, à la réception du présent décret, saisis et mis sous la main des régisseurs des domaines nationaux.

2. Tout détenteur, fermier, débiteur ou dépositaire de biens, effets, sommes, créances et autres objets ci-dessus désignés, est tenu d'en faire la déclaration dans les vingtquatre heures qui suivront la publication du présent décret, à l'administration de son district, sous peine de dix années de fers et d'une amende égale à la valeur de l'objet non déclaré : la moitié de cette somme sera adjugée au dénonciateur.

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3. Toute quittance ou décharge de sommes ou effets ci-dessus désignés, qui n'aurait pas été enregistrée avant ce jour, est nulle; chaque receveur des droits d'enregistrement est tenu, à peine de destitution, de faire arrêter ses registres par le juge-de-paix de sa résidence.

4. Tous les Anglais, Ecossais, Irlandais, Hanovriens de l'un et de l'autre sexe, et généralement tous les sujets du roi de la Grande-Bretagne qui sont actuellement dans l'étendue de la République seront, à l'instant de la réception du présent décret, mis en état d'arrestation dans les maisons de sûreté, et les scellés seront apposés sur leurs papiers.

5. Celui qui logerait ou recelerait quelqu'un des individus ci-dessus désignés, et n'en ferait pas sa déclaration dans les vingtquatre heures, sera puni de dix années de fers.

6. La même peine aura lieu contre tout fonctionnaire public qui serait convaincu de négligence dans l'exécution du présent décret.

7. Sont exceptés du présent décret, les ouvriers nés sujets du roi de la GrandeBretagne, qui sont depuis six mois en activité de service dans les manufactures de France, et les enfans placés dans les écoles françaises au-dessous de l'âge de douze ans.

Les scellés seront néanmoins apposés sur leurs papiers.

8. Le présent décret sera envoyé à tous les départemens par des courriers extraordinaires.

9. La rédaction du présent décret arrêtée dans la séance d'hier est rapportée.

19 VENDÉMIAIRE an 2 (10 octobre 1793).-Décret qui déclare nuls les actes faits par des fonctionnaires publics ou autres citoyens mis hors de la loi. (L. 16, 187; B. 35, 171.)

Art. rer. A compter du jour des décrets qui ont mis ou mettront des fonctionnaires publics ou d'autres citoyens hors de la loi, tous les acte's publics ou privés qu'ils auront faits, ou auxquels ils auront concouru, demeureront nuls et såns effet.

2. Les adjudications des domaines nationaux, faites par les administrateurs mis hors de la loi sont néanmoins maintenues, sauf, en cas de fraude, à statuer par la Convention ce qu'il appartiendra.

19 VENDÉMIAIRE an 2 (10 octobre 1793). — Décret portant que la liquidation des offices sera continuée, en commençant par ceux de la plus petite valeur, et qu'il sera fait une révision de celle des offices des cours supérieures. (L. 16, 188; B. 35, 172.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, de liquidation et de législation réunis, sur ser les opérations relatives à la liquidation la question de savoir s'il convenait de revides offices, question qui avait été renvoyée à ces comités par décret du 1er octobre courant, qui suspendait les liquidations jusqu'au rapport;

Décrète que la liquidation des offices sera continuée dans les formes prescrites par les précédens décrets, en commençant par les offices de la plus petite valeur.

Décrète en outre que le comité de liquidation demeure chargé de reviser les erreurs ou injustices qui pourraient avoir été faites au préjudice de la nation, dans la liquidation des offices des cours supérieures.

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mariées sous la coutume de la ci-devant Normandie, et remboursés d'après les décrets des 4 août 1789 et 18 décembre 1790, peuvent être employés en acquisition d'immeubles nationaux et autres, soit qu'ils soient situés dans l'étendue de ladite commune, ou partout ailleurs;

Considérant que l'article 4 du titre 2 du décret du 18 décembre 1790, en ordonnant le remploi des rentes dotales remboursées pendant le mariage, n'a circonscrit ce remploi dans aucun territoire particulier, et que, par conséquent, il a laissé une entière liberté de le faire en tel lieu et de telle nature de biens immeubles qu'il conviendrait le mieux pour les intérêts des personnes assujéties au remploi ;

Considérant que cette liberté n'est gênée par aucune loi actuellement existante, et que, s'il en avait existé précédemment quelqu'une, elle aurait disparu devant les principes régénérateurs par lesquels ont été détruites toutes les barrières qui séparaient entre eux les divers pays, et les lieux habités par les citoyens français;

Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Le présent décret ne sera point imprimé, et ne sera envoyé qu'aux départemens de la Seine-Inférieure, de la Manche, de l'Eure, du Calvados et de l'Orne.

2021 VENDÉMIAIRE an 2 (1112 octobre 1793). Décret d'ordre du jour, 1° sur la "main-levée d'une somme en numéraire exportée du territoire français; 2° sur le remboursement d'une pension supprimée par le défaut d'avoir prêté le serment; 3° sur la main-levée des seellés apposés sur la maison du sieur Boursier, rayé de la liste des émigrés comme étranger. (L. 16, 191; B. 35, 180, 181 et 182.)

20 VENDÉMIAIRE an 2 (11 octobre 1793). - Décret qui traduit au tribunal révolutionnaire Coustin-Bourzolle. (B. 35, 182.)

20 VENDÉMIAIRE an 2 (11 octobre 1793). - Décret qui rapporte celui du 15 août 1792, relatif au placement des notaires dans le département des Côtes-du-Nord. (B. 35, 183.)

20 VENDÉMIAIRE an 2 (11 octobre 1793). - Décret portant que les secours accordés aux familles des maring embarqués sur la Boussole et l'Astrolabe, leur seront payés jusqu'au retour des vaisseaux envoyés à la recherche de La Pérouse. (B. 35, 183.),

20 VENDÉMIAIRE an 2 (11 octobre 1793). -Décret qui accorde une indemnité et une pension à la veuve et aux enfans du citoyen Duquéro. (B. 35, 184.)

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22 VENDÉMIAIRE an 2 (13 octobre 1793). — Décret relatif aux citoyens qui prétendront être dispensés d'obéir à la réquisition, pour cause de maladies ou d'infirmités. (L, 16, 198; B. 35, 201.)

Art. 1er. Tout citoyen mis en réquisition pour le service des armées, qui prétendra être dispensé d'obéir à la réquisition, pour cause de maladies ou d'infirmités, sera tenu de faire constater son état par un médecin ou chirurgien, qui sera nommé à cet effet par. l'administration de district du lieu où il se trouvera ; le certificat délivré par le médecin Padite adminisou chirurgien sera visé par tration, qui sera autorisée à faire vérifier de nouveau l'état du citoyen à qui le certificat aura été délivré.

2. Tout citoyen mis en réquisition, tout militaire en activité de service, qui fera attester faussement qu'il est malade ou infirme, sera réputé suspect, et, comme tel, mis en état d'arrestation jusqu'à la paix, sans préjudice de plus forte peine, s'il y avait un faux matériel dans la fabrication du certificat de maladie.

3. Tout médecin ou chirurgien qui sera convaincu d'avoir fait de faux certificats de maladies ou d'infirmités, soit à des citoyens mis en réquisition, soit à des militaires en activité de service, sera puni de deux ans de fers.

22 VENDÉMIAIRE an 2 (13 octobre 1793).- Décret qui autorise le conjoint demandeur en divorce à faire apposer les scellés sur les effets mobiliers de la communauté. (L. 16, 205; B. 35, 199.)

Voy, loi du 20 SEPTEMBRE 1793.

Art. 1er. En formant une demande en divorce, s'il existe une communauté, le conjoint demandeur pourra faire apposer les scellés sur tous les meubles et effets mobiliers dépendant de ladite communauté.

2. Ces scellés ne pourront, soit dans le cours de l'instance, soit après le jugement

définitif, être levés qu'en procédant de suite à l'inventaire des choses y comprises, à moins que les deux parties ne consentent à une levée pure et simple.

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23 VENDÉMIAIRE an 2 (14 octobre 1793). — Décret qui détermine le poids et le nombre des rations de fourrage destinées à la nourriture des chevaux des différentes armes pendant la durée de la guerre. (L. 16, 212; B. 35, 207.) Art. 1er. A dater du jour de la publication du présent décret, les rations de fourrage destinées à la nourriture des chevaux des différentes armes et différens services des armées, seront réduites et composées ainsi qu'il suit pour tout le temps de la guerre, savoir :

Pour les chevaux de la cavalerie, des canonniers à cheval et des dragons, des officiers des états-majors civils et militaires des armées à la guerre, ration de quinze livres de foin, demi-boisseau d'avoine; pour les mêmes en garnison dans l'intérieur, ration de douze livres de foin, demi-boisseau d'avoine; pour ceux des hussards, chasseurs, volontaires à

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cheval, officiers d'états-majors des corps d'infanterie, et sans troupe, à la guerre ou en quartier, ration de quinze livres de foin, demi-boisseau d'avoine; pour ceux des équipages de la grosse artillerie et de l'artillerie volante, des vivres, de l'ambulance, et pour les chevaux des charrois des armées à la guerre, ration de dix-huit livres de foin; pour les mêmes en garnison, ration de seize livres de foin et d'un demi-boisseau d'avoine.

2. En conséquence de cette disposition, les rations de fourrage attribuées aux différens grades par les décrets des 2729 février et 2327 avril 1792, seront délivrées ainsi qu'il suit, savoir:

Troupes à pied. Sous-lieutenans, lieutenans et capitaines, une ration; chefs de bataillon, deux; chefs de brigade, trois.

Artillerie, génie, troupes à cheval. Souslieutenans, lieutenans, deux rations; capitaines, trois; chefs d'escadron, trois; chefs de brigade, quatre.

Les officiers de l'état-major des armées et les aides-de-camp recevront le même nombre de rations que les officiers de troupes à cheval, à raison du grade auquel il correspond.

Officiers généraux. Généraux de brigade, six; généraux de division, huit; généraux en chef, douze.

Officiers civils des administrations à la suite des armées.

Commissaires des guerres. Commissairesordonnateurs en chef, trois rations; commissaires-ordonnateurs, deux; commissaires ordinaires des guerres, une.

Hôpitaux ambulans. Régisseurs, deux rations; directeurs principaux, gardes-magasins généraux, directeurs particuliers d'ambulance, une.

Officiers de santé. Premiers médecins, chirurgiens consultans, chirurgiens-majors, apothicaires en chef, deux rations; médecins ordinaires, chirurgiens, apothicaires, aides-majors, seulement une.

Subsistances militaires. Administrateurs, régisseurs, deux rations; inspecteurs de tout grade, ou ceux qui en font les fonctions, et chefs de bureau, une.

Charrois militaires. Régisseurs, deux rations; inspecteurs, deux; officiers conducteurs de tout grade, une.

3. La délivrance des rations fixées par l'article 2 ci-dessus n'aura d'effet qu'au 1er jour du. mois de l'an second de la République française; jusqu'à cette époque, elle continuera d'avoir lieu conformément au décret du 7 mai dernier.

4. Au moyen des réductions ci-dessus, les équipages des officiers sur qui elles frappent seront transportés aux frais de la République. Le poids du porte-manteau de chaque officier d'un grade inférieur à celui de géné

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