6 SEPTEMBRE 1793. Décret qui défend aux fournisseurs des vivres de délivrer aucune ration de viande aux charretiers et employés des hôpitaux ambulans d'artillerie, charrois et convois militaires, et à tous autres qui ne seraient pas autorisés à en recevoir. (L. 15, 768; B. 34, 39.) Art. 1. A compter de la publication du présent décret, il est défendu à tous préposés et fournisseurs des vivres de délivrer aucune ration de viande aux charretiers et employés des hôpitaux ambulans de l'artillerie, charrois et convois militaires, et à tous autres qui ne seraient pas autorisés à en recevoir, soit par décret, soit par réglement non abrogé. 2. Les divers entrepreneurs et administrateurs aux préposés desquels il aurait été fourni des rations de viande, seront tenus d'en compter à la République sur le pied qu'elle leur coûte. 3. Les commissaires-ordonnateurs, ou tous autres chargés de viser les bons de ces fournitures, seront tenus de former des états séparés et distinctifs pour en faciliter le recou vrement. 7 SEPTEMBRE 1793. · Décret portant que provisoirement les mineurs dont les pères et mères seront morts, interdits ou absens pour cause légitime, sont autorisés à contracter mariage, sur l'avis d'un conseil de famille. (L. 15, 774; B. 34, 45.) Voy. Code civil, art. 160. La Convention nationale, sur la pétition de Tripier-Lagrange, convertie en motion, décrète ce qui suit : Provisoirement et jusqu'à la publication du Code civil, les mineurs dont les pères et mères seraient morts, interdits ou absens pour cause légitime, telle qu'il fût leur impossible de donner leur consentement au mariage de leurs enfans, sont autorisés à se marier sur l'avis d'un conseil de famille. Ce conseil sera composé des deux plus proches parens du mineur, de deux autres de ses parens qui ne soient pas au nombre de ses héritiers présomptifs. Il sera convoqué sur la réquisition du mineur, par l'officier public, qui y aura voix délibérative. Si le conseil de famille ne donne pas son consentement au mariage, il s'ajournera à un mois; et à l'expiration de ce délai, si le mineur persiste, le refus du conseil ne pourra être fondé que sur le désordre notoire des mœurs de la personne que le mineur veut épouser, ou la non-réhabilitation après un jugement portant peine d'infamie (1).. pas fus de consentement, n'est recevable à contester l'effet de ce refus par des raisons puisées dans la loi du 7 septembre 1793 (26 thermidor an 9; Paris, S. I, 2, 618) 7 SEPTEMBRE 1793. Décret relatif aux arrêtés des représentans du peuple près les armées et dans les départemens. (B. 34, 49.) 8 SEPTEMBRE 1793. - Décret portant que les représentans du peuple et fonctionnaires publics ne doivent pas être compris sur les rôles de contribution dans les lieux où ils sont retenus pour l'exercice de leurs fonctions. (L. 15, 781; B. 34, 91.) Les représentans du peuple et les fonctionnaires publics, obligés, pour remplir leurs fonctions, de sortir temporairement de leur résidence ordinaire, ne doivent être compris ni sur les rôles des contributions générales ou particulières, ni dans les taxes des villes et communes où ils sont appelés et retenus pour l'exercice de leurs fonctions; les taxes faites pour ces objets seront nulles et de nul effet, et les sommes payées seront restituées à ceux qui y auront été contraints, sur leur déclaration comme ils conservent leur ancien domicile, et qu'ils continuent d'y acquitter les charges publiques. 8 SEPTEMBRE 1793.- Décret relatif au recouvrement des contributions publiques. (L. 15, - 782; B. 34, 91.) Le recouvrement des contributions publiques sera remis en activité dans tous les départemens, comme il l'était avant le décret du 2 juillet dernier, par lequel il était suspendu dans les contrées livrées aux manœuvres des révoltés; ce dernier décret est rapporté, excepté à l'égard des villes de Lyon et de Toulon, pour lesquelles il continuera de sortir à effet. 8 SEPTEMBRE 1793. · Décret relatif aux baux des biens des émigrés comprenant des parties de forêts. (L. 15, 784; B. 34, 89.) Voy. loi du 15 FRUCTIDOR an 4. Art. 1er. Tous les baux des biens d'émigrés qui comprennent des parties de forêts actuellement exploitées, sont confirmés pour la présente année seulement. plus d'une année y seront réduits; ceux ad2. Les baux de ce genre qui s'étendent à jugés pour une seule année, qui comprennent des forêts non exploitées, sont annulés. 3. Les baux en vertu desquels les fermiers ont abattu une quantité de bois plus forte que celle que les précédens propriétaires ou possesseurs avaient l'usage d'exploiter annuellement sont également annulés, à moins que les fermiers ne consentent de restreinjouissance dans les bornes des jouissances dre, sans diminution du prix du bail, leur précédentes. 4. Les adjudicataires dont les baux seront annulés en exécution du présent décret auront l'option de conserver la jouissance et l'exploitation des biens autres que les forêts, sur l'estimation comparative qui en sera faite par des experts convenus ou nommés par les directoires de district. 5. Les arrêtés des corps administratifs qui auraient annulé quelques-uns des baux dont il s'agit, pour les cas énoncés en l'article 3 du présent décret, et qui auraient reçu leur exécution par une nouvelle adjudication, sont confirmés. 6. Sont exceptés des dispositions du présent décret les baux de bouches à feu au roulement desquelles est affectée une quantité de bois déterminée. Ces baux sont maintenus pour le temps qui reste à en exploiter, à charge que les coupes annuelles ne pourront excéder la quantité de bois affectée à ces usines avant l'émigration des ci-devant propriétaires, que la délivrance s'en fera par les agens forestiers nationaux. et 8 SEPTEMBRE 1793. · Décret additionnel à celui de la veille sur la défense de percevoir les droits féodaux. (B. 34, 80; Mon. du 9 septembre 1793.) La Convention nationale décrète que, dans la loi d'hier, qui défend à tous Français de percevoir des droits féodaux en pays étranger, il sera, après ces mots : Nul Français ne pourra, ajouté ceux-ci : Sous peine de dégradation civique. 8 SEPTEMBRE 1793. - Décret qui ordonne l'insertion au procès-verbal du décret des 25 et 28 août 1792, relatif aux droits féodaux, omise dans le procès-verbal de l'assemblée législative. (B. 34, 80.) fonctions auxquelles l'a appelé l'assemblée primaire du canton de la Louppe. (B. 34, 111.) La Convention nationale, sur la pétition du sieur Pierre-Joseph Rousseau, dit Lagarde, demeurant à la Louppe, chef-lieu de canton, district de Château- Neuf, département d'Eure-et-Loir; et après avoir entendu le rapport de son comité de législation, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que la loi du 19 octobre dernier n'exclut que les citoyens en état de domesticité et de mendicité, et qu'aucune loi postérieure ne prive le citoyen Rousseau de l'exercice des fonctions 9 SEPTEMBRE 1793. Contributions; Représen- auxquelles il a été appelé par l'assemblée pritans. Voy. 8 SEPTEMBRE 1793. maire du canton de la Louppe du 25 novembre suivant. 10 SEPTEMBRE 1793. Décret relatif aux avances en grains à faire aux citoyens pour leur subsistance. (L. 15, 798; B. 34, 112.) Art. rer. Les citoyens qui auront besoin d'une avance en grains pour leur subsistance seulement pourront se présenter devant la municipalité du lieu de leur résidence, qui, après s'être assurée de la réalité de ce besoin et du degré de solvabilité de ceux qui demanderaient l'avance, leur délivrera un bon pour se présenter au grenier public de l'arrondissement, où la quantité de graius spécifiée sur le bon leur sera délivrée à crédit. 2. La municipalité qui aura délivré ce bon sera garante du prêt en grains, et en tiendra compte à l'administration du grenier public, lorsqu'elle sera remboursée en argent ou en nature par celui à qui il aura été fait. 10 SEPTEMBRE 1793. - Décret qui interdit aux meuniers tout commerce de grains ou de farines. (L. 15, 799; B. 34, 112.) La Convention nationale décrète qu'il est défendu à tous meuniers, sous peine de dix années de fers, de faire aucun commerce de grains ou de farines. 10 SEPTEMBRE 1793. Décret qui porte que le citoyen Rousseau, n'étant pas en état de domesticité ni de mendicité, peut remplir les |