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rectement entre les mains du caissier des recettes journalières, qui en délivrera récépissé, lequel sera visé par le contrôleur général des caisses de la Trésorerie nationale.

Ledit récépissé devra ensuite être présenté par le porteur au percepteur des contributions de l'arrondissement de son domicile, dépositaire du rôle, afin qu'il y fasse la mention énoncée en l'article 20 ci-dessus.

22. Les administrateurs de district et le contrôleur général des caisses de la Trésorerie nationale tiendront registre des récépissés qu'ils viseront, et ils en enverront chaque mois le résultat à la Trésorerie nationale.

23. Les assignats versés dans l'emprunt forcé seront annulés, au moment du paiement, par les receveurs de district, en la forme usitée pour les recettes provenant des domaines nationaux; et lesdits receveurs enverront ces assignats, avec un bordereau particulier, au caissier des recettes journalières, qui leur en délivrera sa reconnaissance. Ce dernier remettra, tous les huit jours, le produit de cette recette extraordinaire au caissier général, qui en fera brûler les assignats en la forme ordinaire.

24. Le caissier des recettes journalières et les receveurs de district distingueront soigneusement, dans les récépissés qu'ils délivreront, la portion payée en duplicala de récépissé et de l'emprunt volontaire de celle payée en assignats.

25. Les récépissés ne porteront point d'intérêt, et ne seront point cessibles: ils pourront être remis par les propriétaires ou leurs héritiers ou adjudicataires en justice, en paiement de domaines nationaux vendus deux ans après la paix, mais pour la portion seulement qui aurait été payée en assignats, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

26. Les citoyens qui auront remis en leur nom des fonds dans l'emprunt volontaire ouvert par le décret du 24 août, sur la consolidation de la dette publique, pourront en donner le montant en compensation de leur taxe dans l'emprunt forcé, jusqu'à due con

currence.

27. Il leur sera, en conséquence, délivré sur leur réquisition, à la Trésorerie nationale, ou par les receveurs de district, un double récépissé timbré de ces mots : Duplicata pour l'emprunt forcé.

28. Si la somme versée dans l'emprunt volontaire n'égale pas le montant de la taxe de l'emprunt forcé, le surplus sera payé en assignats.

29. Les citoyens qui auront versé des fonds dans l'emprunt volontaire jouiront des intérêts et de tous les avantages qui y sont attachés, nonobstant la remise du duplicata de leur récépissé en compensation de l'emprunt forcé.

30. Les sommes versées dans l'emprunt volontaire ne pourront être données en compensation dans l'emprunt forcé qu'autant qu'elles auront été remises soit à la Trésorerie nationale, soit aux receveurs de district, avant le 1er décembre prochain.

31. Les citoyens à qui leur fortune ne permettrait pas de fournir dans l'emprunt volontaire le capital de mille livres, nécessaire pour obtenir une inscription de cinquante livres sur le grand - livre de la dette publique, pourront se réunir en tel nombre qu'ils jugeront à propos, pour former ledit capital au moins; ils seront inscrits sur le grand-livre, en la forme réglée pour les copropriétaires par l'article 22 du décret du 24 août 1793; ils seront ainsi à portée de se procurer un duplicata de récépissé, qu'ils donneront en compensation de leur taxe dans l'emprunt forcé.

Le récépissé fera mention du nom de tous les copropriétaires, et du montant de la somme fournie par chacun d'eux.

32. Les particuliers qui ont déjà des rentes sur l'Etat pourront fournir telle somme qu'ils trouveront convenable en augmentation de leur créance, pourvu que, y étant additionnée, leur article du grand - livre soit porté à cinquante livres de rente au moins.

33. Ceux qui n'auraient pas satisfait en tout ou en partie au paiement de la taxe de l'emprunt forcé, soit en duplicata de récépissé de l'emprunt volontaire, soit en assignats, avant le 1er mars prochain, ne récevront plus pour la somme dont le paiement sera en retard qu'une simple quittance, comme pour les contributions, laquelle opérera seulement leur décharge, mais dont ils ne pourront faire aucun autre usage, et qui ne leur donnera aucun droit de remboursement.

34. Les percepteurs, et subsidiairement les membres des conseils généraux des communes, seront responsables personnellement et sur leurs biens de l'inexécution du présent décret, notamment en ce qui concerne le recouvrement des taxes, si les diligences de droit ne sont pas faites dans les huit jours des échéances.

Les corps administratifs sont soumis à la même peine, s'ils n'en poursuivent pas l'application contre les percepteurs, et subsidiairement contre les conseils généraux.

3 SEPTEMBRE 1793. Décret qui fixe à deux. mille quatre cents livres l'indemnité accordée au citoyen Vincent Malignon. (B. 34, 12.)

3 SEPTEMBRE 1793. - Décret qui réduit l'éva luation annuelle des rentes dues aux pauvres de la commune de Nabsinals. (B. 34, 12.)

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4 SEPTEMBRE 1793. Décret relatif au paiement du traitement des professeurs, tant des colléges que des autres établissemens d'instruction publique. (L. 15, 742; B. 34, 26.)

Art. 1. Les fonds nécessaires pour le paiement des traitemens accordés aux professeurs, tant des colléges que des autres établissemens d'instruction publique français, tels qu'ils ont dû être réglés en exécution de l'article ro du décret du 8 mars dernier, échus et à échoir, continueront provisoirement à être pris sur le produit des contributions publiques, et délivrés, sans délai, sur les ordonnances des directoires de district.

2. Les corps administratifs sont chargés de faire parvenir au ministre de l'intérieur, dans deux mois pour tout délai, les états de toutes les dépenses de ces établissemens, qui, aux termes des articles 7, 8, 9, 10 et 13 du même décret, sont à la charge de la nation.

3. Les sommes nécessaires pour la nourriture des boursiers, dont les revenus sont perçus par la nation, seront payées provisoirement de la même manière.

4. Les professeurs choisiront l'un d'entre eux pour expliquer à tous les élèves la déclaration des droits et l'acte constitutionnel.

4 SEPTEMBRE 1793. Décret qui charge le ministre de la justice de rendre compte des retards de l'envoi d'un jugement du tribunal de cassation, relativement à l'assassinat des frères Pavie. (B. 34, 24.)

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5 SEPTEMBRE 1793.

- Soldats français. Voy. 27

Décret relatif aux personnes prévenues d'avoir fait le commerce d'assignats, d'en avoir refusé en paiement, ou d'avoir cherché à les décrédiler. (L. 15, 746; B. 34, 30.)

Art. 1er. Les municipalités, les juges-depaix, les officiers de police et de gendarmerie, les commissaires nationaux près les tribunaux de district, les directeurs de jury et les accusateurs publics près les tribunaux criminels, sont tenus de faire arrêter surle-champ toute personne prévenue d'avoir vendu ou acheté des assignats, d'avoir arrêté ou proposé différens prix d'après le paiement en numéraire ou en assignats, d'avoir tenu des discours tendant à décréditer les assignats, d'avoir refusé les assignats en paiement, de les avoir donnés ou reçus à une perte quel

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aux jurés d'accusation dans la plus prochaine séance, sans pouvoir, en aucun cas, le communiquer préalablement au tribunal; auquel effet il est dérogé aux articles 6 et 13 du titre Ier de la deuxième partie du décret du 1629 septembre 1791 sur les jurés.

4. En cas de conviction d'aucun des délits énoncés en l'article rer, les prévenus seront condamnés aux peines portées par les décrets des 8 et 11 avril et rer août derniers; et, s'ils sont convaincus de les avoir commis dans l'intention de favoriser les entreprises des ennemis de la République, ils seront punis de mort, avec confiscation de tous leurs biens.

5. Les citoyens qui dénonceront les délits énoncés dans les articles 1er et 2 ci-dessus, recevront, après la condamnation des prévenus, une gratification de cent livres par chaque condamné. Cette gratification leur sera payée par le receveur de district, sur les certificats du président du tribunal criminel, visés et ordonnancés par le directoire du département.

5 SEPTEMBRE 1793. — Décret relatif aux visites domiciliaires. (B. 34, 32.)

La Convention nationale rapporte le décret qui prononce la peine de mort contre les visites domiciliaires faites par les autorités constituées.

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$ SEPTEMBRE 1793. Décret qui excepte de la réquisition les chevaux des entrepreneurs des messageries et voitures publiques. (L. 15, 748; B. 34, 28.)

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6 (5 et) SEPTEMBRE 1793. - Décrets contenant des mesures de surveillance relatives à la résidence des militaires. (L. 15, 754; B. 34, 33.) Voy. loi du 11 SEPTEMBRE 1793.

Ier DÉCRET. Art. 1er. Tout militaire démissionnaire, destitué, suspendu, ou qui n'a pas de lettres de service, autre que ceux qui sont en état d'arrestation; tout officier d'administration civile ou militaire, de terre ou de mer, également destitué ou suspendu, ou qui n'a pas de lettres de service, sera tenu, dans vingt-quatre heures, de se retirer dans sa municipalité, en prenant un passeport du ministre de la guerre ou de la marine, sous peine de dix ans de fers.

2. Toute personne désignée dans l'article 1er, et qui appartiendrait à une municipalité qui ne serait pas à vingt lieues des frontières, sera tenue de prendre un domicile à cette distance, pour y être mis en surveillance par la municipalité du lieu qu'elle aura choisi.

3. Ceux qui sont compris dans les articles 1 et 2 seront tenus d'avertir les ministres de la guerre et de la marine du lieu de la résidence qu'ils auront choisie.

4. Tout militaire en activité de service, ou tout ordonnateur civil ou militaire, de terre ou de mer, sera tenu de sortir de Paris dans vingt-quatre heures, pour retourner à son poste, sous peine de destitution et d'être mis en état d'arrestation, comme personne suspecte, à moins qu'il ne soit spécialement autorisé par les ministres de la guerre ou de la marine à prolonger son séjour à Paris,

5. Les personnes désignées dans l'article 2 ne pourront se rendre à Paris que sur l'ordre ou la permission expresse du ministre de la guerre ou de la marine.

6. Ceux mis en état de surveillance ne pourront s'absenter pour vingt-quatre heures, sans la permission de la municipalité; le passeport fera mention de l'état de surveillance dans lequel ils seront.

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7. Sont exceptés des précédens articles ceux qui auraient quitté le service sures constatées.

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8. Toute personne qui aurait été dans les cidevant maisons militaires de Louis XVI ou de ses frères, ou qui aurait été dans la garde de crétée par l'Assemblée législative pour le cidevant Roi, sera assujétie aux dispositions de l'article 1er du présent décret.

9. Les membres composant les corps administratifs et les municipalités, sont personnellement responsables de l'exécution du présent décret.

10. Le ministre de la guerre sera tenu de faire partir, dans vingt-quatre heures, tous les militaires qui se trouvent soit à Paris, soit ailleurs, pour leur faire rejoindre leurs drapeaux, à l'exception seulement de ceux qui sont blessés ou malades.

11. Toutes personnes qui logent des militaires sont tenues de le déclarer au comité de salut public de leurs sections ou à leurs municipalités, sous peine d'être rangées dans la classe des gens suspects, et d'être punies comme telles.

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deux citoyens de leur commune, d'un patriotisme connu.

3. Sont également exceptés ceux qui, n'étant ni ouvriers ni artistes, ont, depuis leur séjour en France, donné des preuves de civisme et d'attachement à la révolution française.

4. Pour prouver leurs principes, les étrangers seront tenus, dans la huitaine qui suivra la publication du présent décret, de se rendre à l'assemblée du conseil général de la commune ou de la section dans l'étendue de laquelle ils demeurent, et de présenter, savoir: les artistes et ouvriers, les deux citoyens qui doivent les attester, et les autres, les pièces ou les preuves justificatives de leur civisme.

5. Tout citoyen aura droit d'opposer, contre les uns ou les autres, les faits parvenus à sa connaissance qui éleveraient quelques soupçons sur la pureté de leurs principes; et, si ces faits se trouvent réels et constatent contre eux de justes causes de suspicion, ils seront mis en état d'arrestation.

6. Si leur civisme est reconnu, les officiers municipaux ou de la section déclareront que la République française les admet au bienfait de l'hospitalité; leurs noms seront inscrits sur la liste des étrangers, qui sera affichée dans la salle des séances de la maison commune, et il leur sera délivré un certificat d'hospitalité.

7. Ils ne pourront sortir ou se transporter nulle part sans être munis de leur certificat, qu'ils seront tenus de produire toutes les fois qu'ils en seront requis par les autorités cons

La Convention nationale décrète ce qui tituées; et ceux qui enfreindront cette dispo

suit:

Article additionnel au décret du 5 septembre

( 1793.

12. Les militaires suspendus de leurs fonctions, qui sont tenus de quitter la ville de Paris en exécution du décret d'hier, ne pourront rentrer dans leurs municipalités qu'autant qu'elles se trouveront éloignées au moins de vingt lieues des armées de la République ou des frontières.

6 SEPTEMBRE 1793. - Décret contenant des mesures de sûreté relatives aux étrangers qui se trouvent en France. (L. 15, 757; B. 34, 40.)

Art. 1. Les étrangers nés sur le territoire des puissances avec lesquelles la République française est en guerre seront mis en état d'arrestation dans les maisons de sûreté, jusqu'à ce que, par l'Assemblée nationale, il en soit autrement ordonné.

2. Sont exceptés de cette disposition les artistes, les ouvriers et tous ceux qui sont employés dans les ateliers ou manufactures, à la charge par eux de se faire attester par

sition seront mis en état d'arrestation, comme suspects.

8. La même peine aura lieu contre ceux qui ont exercé l'agiotage, ou qui vivent de leurs rentes, sans industrie ou propriété con

nue.

9. Ceux qui seront convaincus d'espionage, ou d'avoir ménagé des intelligences soit avec les puissances étrangères, soit avec des émigrés ou tous autres ennemis de la France, seront punis de mort, et leur biens déclarés appartenir à la République.

10. Ceux qui, après la huitaine de la publication du présent décret, ne se seront pas présentés devant leur municipalité ou section pour obtenir leur certificat d'hospitalité, seront punis de dix années de fers, à moins qu'ils ne justifient qu'ils en ont été empêchés pour cause de maladie ou d'absence.

II. Ceux qui seront découverts sous un déguisement ou travestissement quelconque, ou qui seront supposés d'une nation différente sur le territoire de laquelle ils sont nés, seront punis de mort.

12. Les étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en guerre, qui en

treraient en France après la publication du présent décret, seront déclarés conspirateurs, et, comme tels, punis de mort.

13. Les enfans des étrangers qui ont été envoyés en France pour leur éducation auront la liberté d'y rester, pourvu que les personnes chez lesquelles ils demeurent répondent de leur civisme.

14. Dans le cas où, après seize ans révolus, ils ne seraient attestés par aucun citoyen d'un civisme connu, il leur sera délivré un certificat sur lequel leur itinéraire sera tracé jusqu'à la frontière; et ils seront tenus de sortir de la République dans le délai de quinzaine au plus tard.

15. Quant aux étrangers nés chez les puissances avec lesquelles la République, n'est point en guerre, ils seront assujétis, pour constater leur civisme, aux mêmes formalités que les précédens; et, dans le cas où le certificat d'hospitalité leur serait réfusé, ils seront également tenus de sortir du territoire de la République dans le délai ci-dessus fixé. En conséquence, la Convention nationale rapporte son décret du 1er mars 1793 en faveur des étrangers déserteurs.

16. Il est enjoint aux autorités constituées de tenir strictement la main à l'exécution du présent décret, à peine de répondre personnellement des évènemens.

6 SEPTEMBRE 1793. Décret relatif aux commissions données pour achats de grains, fourrages et subsistances. (L. 15, 761; B. 34, 37.)

Art. 1er. Toutes commissions pour achats de grains, fourrages, subsistances, émanées des ministres de la guerre et de la marine, des administrateurs des subsistances pour les armées, pour la marine et autres approvisionnemens publies, sont annulées, ainsi que les marchés et arrhemens passés en vertu de ces commissions. Les représentans du peuple auprès des armées sont spécialement chargés de faire les réquisitions nécessaires pour l'approvisionnement des armées et des places frontières, et ils feront passer un duplicata de leurs réquisitions au ministre de l'inté

rieur.

2. Sont exceptés de l'annulation prononcée ci-dessus les commissions et marchés où le prix du quintal ou cent livres pesant au poids de marc des denrées ci-après n'excédera pas, au maximum, les sommes qui vont être énoncées, savoir:

De la plus belle farine, vingt livres; du blé - froment, quatorze livres; du méteil, composé moitié froment et moitié seigle, treize livres; du seigle, douze livres; de l'avoine, quatorze livres; de l'orge pamelle ou bayard, onze livres; du blé noir ou sarrasin, sept livges; du son, sept livres; du foin et sain foin, première qualité, cing

livres; de la luzerne et autres herbes croissant dans les prés artificiels, quatre livres; de la paille de froment, quarante sous.

Le tout outre le prix des transports des objets ci-dessus, qui ne pourra, au maximum, excéder cinq sous par quintal ou cent livres pesant poids de marc, pour chaque lieue de poste sur les grandes routes, et six sous pour celles de traverse. La voiture par eau se réglera de gré à gré, sans que le maximum par quintal puisse excéder deux sous six deniers en descendant, et trois sous en remontant. Tous rouliers, voituriers qui refuseront de se conformer à ce prix, pourront être mis en état de réquisition.

3. L'effet des précédens marchés et com missions n'aura lieu que pour les grains, f rines, fourrages et subsistances qui auro a été mis, avant la publication du présent de cret, dans les magasins de la République, e qui auront été reçus.

4. Dans les vingt-quatre heures qui sui vront cette publication, les régisseurs, leurs préposés et commissionnaires, et tous ceux sans exception, qui auront été employés auxdits achats et à l'emmagasinement, seront tenus de se présenter aux municipalités des chefs-lieux de canton où ils se trouveront, pour y faire parapher à chaque feuillet, et arrêter à la dernière page par le maire ou premier officier municipal, et par le procureur de la commune ou son substitut, les marchés, livres, carnets, feuilles d'achats et de réception ou emmagasinement. Ceux qui ne seront pas revêtus de cette formalité ne pourront faire aucune foi.

5. Les régisseurs, préposés, commissionnaires et autres subordonnés, employés, qui, après la publication du présent décret, recevraient des denrées pour le compte de la République, et les porteraient, par antidate, dans les livres, feuilles ou états de réception et emmagasinement, à une époque anté rieure à ladite publication, seront condamnés et contraints par corps à une amende égale aux sommes y exprimées, dont moitié appar. tiendra à la République, et l'autre au dénonciateur, et, en outre, punis de dix ans de fers.

6. La même peine aura lieu contre les of ficiers municipaux qui seront convaincus d'avoir antidaté les paraphes et arrêtés ordonnés en l'article 4; et, de plus, ils seront solidaires en raison d'amende.

Le maximum des autres objets de première nécessité sera fixé, et la Convention renvoie à sa commission des subsistances, pour lui présenter dans la huitaine le mode d'exécution.

Le présent décret sera envoyé dans le jour au ministre de l'intérieur, qui le fera passer aux départemens par des courriers extraordinaires.

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