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Décret qui fixe le mon

31 AOUT 1793. Instruction du ministre de l'intérieur sur les formalités à remplir pour participer aux secours décrétés en faveur des militaires et marins. (L. 15, 687.)

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SEPTEMBRE 1793. · Décret qui rapporte le décret du 30 août 1792, relatif aux ouvrages dramatiques, et ordonne l'exécution de ceux des 31 janvier et 19 juillet 1791, et 19 juillet 1793. (L. 15, 694; B. 33, 234.)

La Convention nationale voulant assurer aux auteurs dramatiques la propriété de leurs ouvrages, leur garantir les moyens d'en disposer avec une égale liberté par la voie de l'impression et par celle de la représentation, et faire cesser à cet égard entre les théâtres de Paris et ceux des départemens une différence aussi abusive que contraire aux principes de l'égalité, décrète ce qui suit :

Art. 1er. La Convention nationale rapporte le décret du 30 août 1792, relatif aux ouvrages dramatiques.

2. Les décrets des 13 janvier et 19 juillet 1791, et 19 juillet 1793, leur sont appliqués dans toutes leurs dispositions.

3. La police des spectacles continuera d'appartenir exclusivement aux municipalités. Les entrepreneurs ou associés seront tenus d'avoir un registre dans lequel ils inscriront et feront viser par l'officier de police de service, à chaque représentation, les pièces qui seront jouées, pour constater le nombre des représentations de chacune.

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tant des indemnités dues à la commune de Voncq. (B. 34, 2.)

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Ier SEPTEMBRE 1793. - Décret qui ordonne la remise des forges de campagne fabriquées pour le service de la cavalerie et de l'artillerie légère. (B. 34, 3.)

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SEPTEMBRE 1793. Décret relatif aux arrêtés du département de Seine-et-Oise pour la levée et l'équipement des gardes nationaux volontaires. (B. 34, 6.)

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2 SEPTEMBRE 1793. - Décret qui fixe les délais accordés aux gens de mer pour se pourvoir en cassation des jugemens rendus contre eux en dernier ressort pendant leur absence. (L. 15, 696 ; B. 34, 8.)

Art.r. Les gens de mer absens du territoire français en Europe, pour cause de navigation, sans avoir acquis ou fixé leur domicile, soit dans les colonies françaises, soit en pays étranger, auront trois mois, à compter de leur retour en France, pour se pourvoir en cassation des jugemens en dernier ressort rendus contre eux pendant leur absence.

2. Les gens de mer qui se sont trouvés dans les cas mentionnés ci-dessus à l'époque du décret du 27 novembre 1790, ont trois mois pour se pourvoir en cassation des jugemens en dernier ressort rendus contre eux

pendant leur absence, à compter de la promulgation du présent décret.

3. La durée de l'absence et l'époque du retour en France seront justifiées par des extraits en bonne forme des rôles des bureaux des classes.

2 SEPTEMBRE 1793. -Décret portant que la faculté accordée au mari et à ses héritiers par l'article 332 de la coutume de la ci-devant province de Normandie est comprise dans l'abolition des retraits lignagers. (L. 15, 697; B. 34, 9.)

Voy. lois des 13 JUIN 1790 et 30 SEPTEMBRE 1793, et les notes.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation;

Considérant que, d'après les décrets rendus par les Assemblées constituante et législative, il ne peut plus exister aucune des espèces de retraits introduits par les anciens décrets, coutumes ou usages locaux,

Déclare que la faculté accordée au mari et à ses héritiers par l'article 332 de la coutume de la ci-devant province de Normandie (1) est comprise dans l'abolition des retraits lignagers et demi-denier, prononcée par le décret du 19 juillet 1790 (2).

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les lois per diversas et ab Anastasio, concernant les cessions de droits litigieux; en conséquence, il y a lieu d'accueillir la demande en subrogation formée par un cohéritier aux effets d'une cession de droits successifs litigieux, consentie par son cohéritier, en 1793, à un procureur ad lites (28 janvier 1828; Cass. S. 28, 1, 224; D. 28, 1, 109).

(3) Cette loi ne 'peut être considéré comme abolitive de l'interdiction pour cause de prodigalité; ainsi celui qui, en 1792, a été frappé d'interdiction pour cause de prodigalité, est resté en état d'interdiction jusqu'au Code civil; depuis cette époque, il a dû être assimilé à celui qui a un conseil judiciaire (6 juin 1810; Cass. S. 10, I, 338).

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3 SEPTEMBRE 1793. Décret interprétatif de celui du 15 août dernier, qui prohibe l'expor tation de plusieurs marchandises. (L. 15,710; B. 34, 14.)

Art. rer. Les marchandises dont la sortie est défendue par le décret du 15 du mois dernier, et qui ont été chargées ou destinées à l'être sur bâtimens neutres, avant sa promulgation, comme il sera constaté par les déclarations reçues, suivront leur destination.

2. La Convention nationale déclare qu'elle n'a pas entendu, dans la prohibition d'exporter les vins, vinaigres et le papier, y comprendre les vins en bouteilles, les vinaigres cosmétiques ni les papiers marbrés, peints ou veloutés servant à tenture; mais elle défend la sortie des résines, brais et goudrons, qui ont été déclarés de première nécessité par le décret du 29 du mois dernier, ainsi des graines grasses servant à la fabrication des huiles.

que

3. Les décrets qui établissent des prohibitions à la sortie ne sont point applicables aux expéditions pour les colonies françaises d'Amérique, ni pour les îles de France et de la Réunion, à la charge d'en assurer la destination par acquit-à-caution.

4. Les capitaines des bâtimens neutres qui auront importé en France des subsistances

et des matières premières pourront prendre en retour, indépendamment des objets dont la prohibition n'a pas été décrétée, des vins, vinaigres, liqueurs, eaux-de-vie, prunes, sucres têtes, terrés ou raffinés, le sel et le miel en baril, sans qu'il puisse être exporté une plus grande quantité de tonneaux que celle qui aura été importée, ce qui sera réglé suivant l'usage ordinaire du commerce.

5. Pour assurer l'exécution de l'article cidessus, le capitaine d'un bâtiment neutre, qui voudra faire un chargement, remettra à la municipalité du lieu copie de la déclaration qu'il aura faite au bureau des douanes et de la vérification : il y joindra un état des objets qu'il voudra exporter et de leur valeur. La municipalité, sur le vu des pièces, autorisera le chargement demandé, et enverra aussitôt une expédition du tout au bureau de la douane, qui en fera l'envoi à l'administration de cette partie, pour la faire passer au comité de salut public.

3 SEPTEMBRE 1793. — Décret qui augmente la solde des vétérans invalides. (L. 15, 702; B. 34, 13.)

Art. 1er. La solde des vétérans invalides composant les compagnies détachées faisant le service de garnison tant à Paris que dans les départemens, qui était fixée à douze sous huit deniers par jour, sera augmentée et portée à vingt sous par jour, à compter du 1er juillet dernier; et le ministre de la guerre les comprendra dans les bordereaux sur cette dernière fixation.

2. Les sous-officiers, les tambours desdites compagnies, ainsi que les vétérans invalides formant les douze compagnies de canonniers, jouiront de la même augmentation sur la paie de vétérans seulement; et leur haute - paie, suivant leur grade, leur sera conservée et payée, sans augmentation, en sus des vingt sous par jour accordés à chaque vétéran.

3. Les capitaines et lieutenans commandant lesdites compagnies sont et demeurent assimilés, pour les appointemens seulement, aux capitaines et lieutenans de l'infanterie de la République ; en conséquence, le ministre de la guerre est autorisé à les comprendre sur des bordereaux, savoir les capitaines, pour deux mille deux cents livres ; les lieutenans, pour mille quatre-vingts livres, à commencer du 1er de ce mois.

4. La Convention, d'après le présent décret, rapporte celui qu'elle a rendu le 12 juillet dernier, en faveur des vétérans détachés, et faisant le service à Paris.

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que les tribunaux militaires soient en activité. (L. 15, 703; B. 34, 23.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète qu'en attendant que les tribunaux militaires soient en activité, les traîtres, les lâches, les fuyards et tous les accusés de délits militaires, soit sur terre, soit sur mer, seront jugés dans les mêmes formes par une commission semblable à celle qui a été établie par le décret du 19 mars dernier.

3 SEPTEMBRE 1793. Décret qui établit un emprunt forcé. (L. 15, 704; B. 34, 15.)

Art. rer. Dans les quinze jours qui suivront la publication du présent décret, les citoyens tenus de contribuer à l'emprunt forcé, d'après les dispositions des articles suivans, remettront au greffe de la municipalité de leur domicile, et, à Paris, au comité civil de leur section, une déclaration exacte de leurs revenus pendant l'année 1793, et des charges qui les diminuent.

2. La déclaration des revenus provenant immeubles réels sera conforme à l'évaluation faite dans les matrices des rôles de la contribution foncière; il en sera déduit un cinquième pour le principal de cette contribution.

3. La déclaration des revenus des rentes perpétuelles sur l'Etat ou sur des particuliers, des capitaux placés à intérêt ou mis en valeur dans le négoce; celle des bénéfices commerciaux, de banque, courtage, commission, entreprises et fournitures de l'année 1793; celle des fonds oisifs gardés en caisse, en portefeuille, ou chez un dépositaire, sera faite en entier et sans déduction de la contribution mobilière; les fonds oisifs seront estimés produire cinq pour cent d'intérêt. Seront réputés fonds oisifs les sommes qui excéderont la moitié du revenu d'une année.

4. Les pensions et rentes viagères seront pareillement déclarées sans déduction de la contribution mobilière; mais elles ne seront comptées que pour moitié seulement de leur montant. Les traitemens publics et privés, les revenus purement industriels, ne seront compris ni dans la déclaration ni dans la taxe.

5. Il sera fait sur les revenus déduction des rentes et intérêts des dettes passives, à la charge d'indiquer le nom et le domicile des créanciers. Les rentes ou pensions viagères passives ne seront comptées que pour moitié.

6. Les maris comprendront dans leurs déclarations les revenus de leurs épouses; les pères, ceux de leurs enfans dont ils administrent les biens; les tuteurs et curateurs fourniront des déclarations particulières pour leurs pupilles ou leurs mineurs.

Les déclarations contiendront les noms 7. prénoms et surnoms, domicile et profession des citoyens qui les fourniront; le nombre qu'ils ont à leur charge; des vieillards, des des enfans, petits-enfans et parens ascendans épouses et des défenseurs de la patrie qu'ils entretiennent depuis le commencement de l'année 1793.

8. Les déclarations seront signées par les citoyens déclarans ou par leur fondé de pouvoir; celles des citoyens qui ne savent pas écrire seront reçues la maison commune, par le secrétaire-greffier ou son commis, en présence d'un officier municipal ou bien d'un notable à ce député, qui les signera. A Paris, les déclarations seront reçues dans les sections, et signées au besoin par les commis➡ saires.

9. Dans les quinze jours qui suivront la publication du présent décret, les conseils généraux des communes procéderont au choix des commissaires vérificateurs, dont le nombre est fixé ci-après; lesdits commissaires seront chargés de vérifier et signer les déclarations fournies, d'appeler par simple billet signé d'eux les citoyens qui, étant dans le cas d'en donner, ne l'auront pas fait, et de suppléer à celles qui, dans la huitaine de l'appel, ne leur auraient pas été remises,

Il y aura six commissaires dans les municipalités de cinquante mille ames et au-dessous, huit dans celles au-dessus de cinquante mille ames et au-dessous de cent mille, dix dans celles de cent mille ames et au-dessus jusqu'à deux cent mille, et douze dans celles dont la population excède deux cent mille

ames.

A Paris, il y aura six commissaires par chaque section.

Les commissaires vérificateurs procéderont, en séance publique, à l'examen et vérifica tion des déclarations et à la rédaction de la matrice du rôle.

10. Les déclarations reconnues insuffisantes par les commissaires vérificateurs seront augmentées par eux, après avoir appelé les déclarans pour être entendus, d'une somme double à celle qui se trouvera avoir été omise.

11. Ceux qui, n'ayant pas fait la déclara tion qu'ils étaient dans le cas de fournir d'après la quotité de leur revenu, ou qui ne se seront pas rendus dans le délai de huitaine à l'appel des commissaires vérificateurs, seront taxes d'office par lesdits commissaires, d'après la commune renommée, sur le pied de leur revenu annuel présumé, lequel sera doublé à raison de leur résistance à la loi.

12. S'il s'élève quelque réclamation sur la décision des commissaires vérificateurs, elle sera portée, dans le mois de la clôture du rôle, d'abord par-devant les directoires de

district, et ensuite, par voie de recours, par-devant celui du département, et, à Paris, d'abord par-devant la municipalité, et ensuite au directoire du département par voie de recours, pour y être jugée définitivement, sans préjudice de l'exécution provisoire de l'arrêté du commissaire vérificateur. Les citoyens qui, n'ayant pas fourni de déclaration, ne se seraient pas rendus à l'appel des commissaires vérificateurs, et qui auront en conséquence été taxés d'office, ne pourront user de cette voie, et seront tenus d'acquitter le montant total de leur taxe.

13. Le revenu des citoyens étant une fois fixé et déterminé sur leur déclaration admise ou rectifiée, ou sur celle que les commissaires vérificateurs auront rédigée supplétivement pour les refusans, il en sera déduit mille livres pour les célibataires ou les veufs sans enfans; quinze cents livres pour les citoyens mariés ou veufs ayant des enfans; mille livres pour leurs femmes, et pareille somme de mille livres pour chacun de leurs enfans dont ils administrent les biens, parens ascendans ou vieillards, épouses et enfans de défenseurs de la patrie qu'ils ont à leur charge; le surplus du revenu sera soumis à l'emprunt forcé dans les proportions ci-après déterminées.

14. La portion du revenu qui est soumise à l'emprunt forcé, conformément à l'article précédent, sera taxée comme il suit :

De un à mille livres, un dixième ; de mille un à deux mille livres, deux dixièmes; de deux mille un à trois mille livres, trois dixièmes; de trois mille un à quatre mille livres, quatre dixièmes; de quatre mille un à cinq mille livres, cinq dixièmes; de cinq mille un à six mille livres, six dixièmes; de six mille un à sept mille livres, sept dixièmes; de sept mille un à huit mille livres, huit dixièmes; de huit mille un à neuf mille livres, neuf dixièmes. La taxe sera en conséquence, pour mille livres soumises à l'emprunt, cent livres; pour quinze cents livres, deux cents livres; pour deux mille livres, trois cents livres; pour trois mille livres, six cents livres ; pour quatre mille livres, mille livres; pour cinq mille livres, quinze cents livres; pour six mille livres, deux mille cent livres; pour sept mille livres, deux mille huit cents livres; pour huit mille livres, trois mille six cents livres; pour neuf mille livres, quatre mille cinq cents livres.

Au-delà de neuf mille livres de revenu, à quelque somme qu'il s'élève, la taxe sera, outre les quatre mille cinq cents livres dues pour neuf mille livres, la totalité de l'excédant; de sorte qu'un revenu de dix mille livres sera taxé de cinq mille cinq cents livres; un revenu de onze mille livres sera taxé six mille cinq cents livres, et ainsi de suite.

15. Les commissaires vérificateurs trans

:

criront tous les articles soumis à l'emprunt forcé sur un rôle matrice divisé en cinq colonnes la première contiendra le nom du citoyen taxé; la seconde, les diverses parties dont son revenu total sera composé; la troisième, le montant de la déduction dont ce revenu est susceptible, d'après l'article 13 cidessus; la quatrième, le montant de la portion du revenu soumise à l'emprunt forcé; la cinquième et dernière, le montant de la somme à fournir dans ledit emprunt. Cette matrice demeurera publiquement déposée au greffe des municipalités, afin que toutes les parties intéressées puissent en prendre con

naissance sans frais.

16. Aussitôt que le rôle matrice sera terminé, il servira à former le rôle de perception, qui sera divisé en trois colonnes : la première contiendra le nom du citoyen; la seconde, le montant de sa taxe; la troisième sera réservée pour la mention des paiemens.

17. Les rôles de perception seront vérifiés, signés et rendus exécutoires par les commissaires vérificateurs, et remis au percepteur des contributions de 1793 dans chaque municipalité; le montant desdits rôles devra être acquitté par tiers dans les mois de décembre, janvier et février prochains.

18. Les officiers municipaux seront tenus d'adresser, avant le 1er décembre prochain, au directoire de district, le relevé du montant du rôle de matrice de l'emprunt forcé; les directoires de district adresseront de suite les résultats des rôles de toutes les municipalités de leur arrondissement au directoire du département, lequel en formera un tableau général, divisé par districts, qu'il fera passer, avant le 15 du même mois de décembre, aux commissaires de la Trésorerie nationale, qui en feront tenir registre.

19. Le paiement des taxes de l'emprunt forcé sera fait, dans les départemens, directement entre les mains du receveur de chaque district, pour toutes les municipalités de son arrondissement. Le percepteur des cóntributions donnera, en conséquence, un avertissement à chaque citoyen, afin qu'il puisse connaître le montant de sa taxe, et l'acquitter ensuite entre les mains du receveur du district, qui lui en délivrera un récépissé; ce récépissé devra être présenté par le porteur au directoire du district, pour y être visé par deux membres de l'administration.

20. Le porteur du récépissé du district, de retour dans sa municipalité, sera tenu de présenter ledit récépissé au percepteur des contributions, afin qu'il puisse faire mention du paiement dans la troisième colonne du rôle, et connaître ainsi les citoyens qui se seront mis en règles, et ceux contre lesquels pourra être dans le cas de diriger des poursuites.

21. A Paris, les taxes seront acquittées di

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