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du 1er janvier 1793, sauf la déduction des secours provisoires accordés, depuis cette époque, tant sur lesdites pensions que sur les secours définitifs.

27. Les pensions et secours ne pourront être reçus qu'à la charge de remplir toutes les formalités prescrites pour tous les pensionnaires de la République.

28. La liquidation des pensions de toutes les personnes attachées à la liste civile autres que celles désignées dans l'article 24, sera faite par le commissaire-liquidateur de la liste civile, qui en adressera les états à la Convention nationale ou au Corps-Législatif, pour être décrété sur les observations et le rapport du comité de liquidation.

29. Tous les prétendans-droit à une pension ou secours, en vertu du présent décret, adresseront leurs demandes et leurs titres au commissaire-liquidateur de la liste civile, qui sera tenu de vérifier les faits, sous sa responsabilité, sur pièces authentiques ou états remis entre ses mains.

30. Le conseil exécutif fera délivrer des brevets à tous ceux qui obtiendront des pensions, ou dont les anciennes pensions seront conservées en vertu du présent décret.

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2829 AOUT 1793.- Décret qui fait défenses, sous peine de forfaiture, aux corps administratifs, de prendre aucun arrêté sur des matières de législation ou autres qui ne leur sont pas attribuées par la constitution. (L. 15, 668; 33, 296.).

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et des finances, casse et annule l'arrêté pris par le conseil général du département du Bas-Rhin, le 14 de ce mois, sur la forme de procéder contre les auteurs et complices des manœuvres employées par les ennemis de la République pour décréditer les assignats; fait défense, tant au conseil général du BasRhin qu'à tous autres corps administratifs, de prendre aucun arrêté sur des matières de législation ou autres qui ne leur sont attribuées par la constitution, sous peine de forfaiture, et charge ses comités de législation et des finances de lui proposer demain un projet de décret sur les moyens les plus propres à faire exécuter avec célérité les lois pénales portées contre les délits relatifs au discrédit des assignats.

28 AOUT 1793.

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Décret qui autorise le ministre de la guerre à faire aux officiers sans fortune l'avance de leur équipement. ( L. 15, 667; B. 33, 296.)

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rées de première nécessité, et en conséquence compris dans celle dont l'accaparement est défendu par la loi.

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29 29 AOUT 1793. Décret qui traduit au tribunal extraordinaire les citoyens Gigot, Petit-Jean et Dumas. (B. 33, 298.)

29 29 AOUT 1793. Décret qui charge le conseil exécutif de rendre compte de la loi du 23 août, relative à la levée du peuple en masse. (B. 33, 299-)

29 AOUT 1793.-Décret qui ordonne d'envoyer aux armées des troupes à cheval levées et non encore organisées. (L. 15, 669; B. 33, 301.)

29 30 AOUT 1793. Décret relatif au compte à rendre, par le ministre de la guerre et par le conseil exécutif, de l'état des chevaux de luxe et de remonte. (B. 33, 299.)

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30 AOUT 1793. - Décret qui rectifie l'erreur insérée dans l'article 1er du décret du 4 mai dernier, relatif aux subsistances. (L. 15, 674; B. 33, 304.)

La Convention nationale, voulant rectifier l'erreur insérée dans l'article 1er du décret du 4 mai 1793, relatif aux subsistances, décrète que les marchands, propriétaires, cultivateurs et tous autres possesseurs ou dépositaires de grains et farines, en feront leur déclaration, non à la municipalité de leur résidence, mais à celle dont le territoire contiendra le lieu du dépôt.

30 AOUT 5 SEPTEMBRE 1793. Décret qui règle la manière dont les assignats à face royale seront admis en paiement dans les caisses nationales, et détermine le mode de leur annulement. (L. 15, 678; B. 33, 306.)

Art. 1er. Pour faciliter l'exécution de l'article 2 du décret du 31 juillet 1793, portant que les assignats à face royale au-dessus de cent livres continueront à être admis en paiement, tant des contributions directes et indirectes, que de toutes les sommes dont la nation est créancière, plusieurs contribuables pourront se réunir pour compléter le montant d'un ou de plusieurs desdits assignats, et les appliquer au paiement des sommes dont ils se trouveront débiteurs envers la nation, à quelque titre que ce soit : les débi

teurs seront néanmoins tenus de faire les appoints, quel qu'en soit le montant, en assignats ayant cours de monnaie, sauf l'exception portée dans le décret du 17 août 1793.

2. Les percepteurs de deniers publics sont autorisés à rendre sur un assignat démonétisé un ou plusieurs assignats également démonétisés, de valeur moindre, lorsque cette facilité sera nécessaire; mais, dans tous les cas, l'appoint définitif devra être fourni par le débiteur en assignats ayant cours de monnaie, toujours sauf l'exception rappelée par l'article rer.

3. Il est expressément défendu aux percepteurs des communautés et aux receveurs de district, de recevoir aucun assignat démonétisé à titre d'échange contre des assignats républicains, à peine de dix années de fers. Les administrateurs de district et les municipalités sont tenus, sous leur responsabilité, de veiller à l'exécution de la présente disposition.

4. A compter du jour de la publication du présent décret, les assignats démonétisés seront considérés comme effets au porteur, et, comme tels, soumis à l'endossement et l'enregistrement, conformément au décret du 28 novembre 1792; mais l'enregistrement.ne pourra, dans aucun cas, servir de reconnaissance à l'assignat ni attester sa validité.

5. Il ne sera rien payé pour le premier enregistrement, pourvu que cette formalité soit remplie dans le mois à compter de la date du présent décret; mais, ce délai passé, et à chaque mutation, le droit sera perçu sur le même pied que pour tous les autres effets au porteur.

6. Lesdits assignats ne pourront être reçus, tant par les percepteurs des contributions des trict, et enfin dans toutes les caisses natiocommunautés que par les receveurs de disnales, qu'après qu'ils auront été enregistrés et endossés par ceux qui voudront les donner en paiement, lesquels demeureront garans de leur valeur; les officiers publics suppléeront ceux qui ne sauront pas signer.

7. Le 1er janvier prochain, les assignats démonétisés ne seront plus admis dans les caisses nationales.

8. Le premier jour de chaque mois, les assignats à face royale de cinq livres et au-dessus, qui seront rentrés dans la caisse générale de la Trésorerie nationale par la voie des perceptions, seront portés au bureau de l'annulement pour y être annulés et brûlés en la même forme que les assignats qui proviennent des capitaux et des fruits des domaines nationaux. Il sera dressé procès-verbal dudit brûlement, dont expédition sera remise au caissier général de ladite Trésorerie, le*quel será autorisé à retirer de la caisse à trois clefs pour pareille somme d'assignats républicains; ledit caissier général déposera `ledit

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Art. 1er. Toutes les terres et matières salpétrées, dans l'étendue de la République, sont mises à la disposition du conseil exécu tif provisoire.

2. Les employés et ouvriers dans les ateliers, raffineries de salpêtres et fabriques de poudres, sont mis en réquisition actuelle.

3. Les biens des émigrés, les biens nationaux, seront livrés à la recherche et à l'exploitation la plus prompte, en prenant les soins nécessaires pour que les dégradations soient les moindres possibles.

4. Le nombre des salpêtriers sera élevé par les régisseurs de la proportion de l'augmentation des ressources de l'exploitation.

5. Le prix du salpêtre sera fixé provisoirement à vingt-quatre sous la livre, afin que les terres les moins riches soient encore exploitées avec avantage.

6. Les salpêtriers sont autorisés provisoirement, et pour la durée de la guerre actuelle seulement, à faire, même dans les maisons particulières, toutes recherches, fouilles et travaux que nécessite le besoin présent.

En conséquence, les corps administratifs chargés de maintenir l'égalité ne protégeront ni ne souffriront aucune exception, mais ap: puieront de toute l'autorité de la loi l'exécution des mesures précédentes.

7. Les employés de la régie seront tenus, avant de quitter les lieux qu'ils auront ouverts par leurs fouilles, de les remettre dans leur état primitif, et d'indemniser les propriétaires du dommage qu'ils auront pu causer. (Voy. la loi suivante.)

8. Les municipalités veilleront à l'exécution de cette disposition; elles constateront, au besoin, le dommage, et termineront les différens qui pourront s'élever : toute compé tence et juridiction leur sont, à cet effet, spécialement attribuées.

9. Les régisseurs nationaux feront établir, sans délai, de nouvelles batteries dans toutes les fabriques nationales où l'abondance du cours d'eau pourra le permettre.

10. La Trésorerie nationale tiendra provisoirement à la disposition du ministre des contributions publiques la somme d'un million pour l'exécution de ces travaux.

31 AOUT 1793. - Décret contenant une correction à l'article 7 du décret précédent sur la régie des poudres et salpêtres. (B. 33, 310.)

La Convention nationale décrète qu'au lieu de ces mots: Les employés de la régie seront tenus, etc., qui se trouvent dans l'article 7 du décret du 28 août pour l'exploitation des salpêtres, ces mots seront substitués: Les salpétriers seront tenus, etc.

31 31 AOUT 1793. Décret relatif à l'emplacement des magasins de grains et de farines pendant la guerre, et aux formalités à remplir pour leur transport. (L. 15, 683; B. 33, 231.)

Art. 1er. Le conseil exécutif est chargé de prendre toutes les mesures de prudence et de force qui sont en son pouvoir, pour faire rentrer sur-le-champ tous les grains, farines et fourrages qui seraient sur les ports et rades maritimes, sur les vaisseaux qui seraient à la planche dans ces différens ports ou rades, et de les faire décharger et rentrer au moins à six lieues de distance dans l'intérieur.

2. Il ne pourra plus exister de magasins ou dépôts de grains ou farines dans les ports, rades et villes frontières de la République pendant la guerre; et ils ne pourront être plus près qu'à une distance de six lieues, sans néanmoins que cette disposition puisse préjudicier à l'approvisionnement de nos places frontières et maritimes.

3. Tout navire chargé de grains, farines ou fourrages qui sortirait des ports de la République (sous quelque pavillon que ce puisse être), sans une expédition expresse du conseil exécutif, l'acquit-à-caution et l'autorisation de la municipalité du lieu du départ, sera de bonne prise partout où il sera rencontré; et, dans le cas où l'équipage le ramènerait dans un des ports de la République, le prix de la cargaison et du navire sera distribué aux gens de l'équipage, et le capitaine sera puni par dix années de fers.

4. Le présent décret sera envoyé dans le jour au conseil exécutif, pour sa prompte exécution.

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31 31 AOUT 1793. Décret portant que l'Observatoire de Paris sera nommé Observatoire de la République. (L. 15, 686; B. 33, 315.)

Art. rer. L'Observatoire de la Paris sera nommé à l'avenir Observatoire de la République.

2. Les quatre astronomes qui sont attachés à cet établissement jouiront des mêmes droits. 3. Les attributions annuelles qui lui sont faites seront remises en masse à un directeur temporaire, pour être réparties sou sa responsabilité.

4. Les quatre astronomes en activité de service à l'Observatoire demeurent chargés de présenter incessamment à la commission des Six, chargée de l'organisation de l'instruction publique, un réglement fondé sur les principes de l'égalité et de la liberté.

31 31 AOUT 1794 Décret qui maintient l'organisation du bataillon des canonniers de Paris. (B. 33, 30g.)

31 31 AOUT 1793. · Décret qui envoie les citoyens Courtois et Viennet dans les départemens voisins de Paris. (B. 33, 30g.)

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