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créancier, vendeur originaire; alors même que ces tiers-acquéreurs auraient reçu l'immeuble avec la charge de servir la rente, et qu'ils auraient été condamnés en cette qualité par jugement passé en force de chose jugée. Au surplus; l'obligation de se pourvoir auprès du Gouvernement pour la liquidation de cette créance n'a existé que dans la personne des créanciers de la rente, et nullement dans la personne du tiers-détenleur (20 septembre 1809; décret, J. C. 1, 312),

Une dette communale est-elle devenue nationale, de façon que le créancier n'ait plus aucun. droit contre la commune, alors même que l'objet auquel la dette est relative est laissé à la commune? La Cour royale de Bordeaux a résolu cette question affirmativement par arrêt du 26 août 1817. Il y a eu pourvoi, que la Cour de cassation a rejeté le 25 mai 1820; mais elle s'est déterminée par des circonstances particulières, et n'a pas jugé la question de droit (S. 19, 1, 419).

En refusant de comprendre lesdites créances dans le budget de la commune, le ministre de l'intérieur fait un acte d'administration attribué par les lois à son autorité, et en même temps une juste application de la loi du 24 août 1793. (3 décembre 1831; ord. Mac. 13, 459).

Les délibérations du conseil et des actes judiciaires n'ont pu faire revivre la dette éteinte (ord. 31 janvier 1827; Mac. 9, 83).

Cette loi est applicable à une commune incorporée, antérieurement à sa publication, au territoire français (ord. du 15 mars 1826; Mac. 8, 156).

En général, les dettes des communes sont-elles devenues nationales, lorsque, nonobstant la loi du 24 août 1793, les communes sont restées en possession de leurs biens?

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La question a été résolue pour l'affirmative, par ordonnances du 30 janvier et..... février 1821 (S. 21, 3, 308 et 328, et J. C. t. 5, p. 519 et 532).

Gette dernière ordonnance a été rendue sur le rapport de M. Cormenin, et ce rapport, dans lequel les deux systêmes sont exposés et compares, offre l'indication, et l'analyse de tous les actes et de tous les travaux qui ont trait à la question: il est difficile de trouver une meilleure discussion sur une matière plus importante en droit administratif (S. 22, 2, 75).

Une ordonnance du 23 décembre 1829 a cependant décidé en sens contraire. Voy. Mac. 21, 479.

Voy. les Questions de droit administratif de

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Un préfet n'excède pas les limites de sa compétence en déclarant qu'une commune se trouve libérée en vertu de la loi du 24 août 1793.

L'arrêté du préfet n'ayant pas été soumis préalablement à l'approbation du ministre de l'intérieur ne peut être déféré directement au Conseil-d'Etat par la voie contentieuse (22 octobre 1830; Mac. 12, 465).

(1) La liquidation des dettes de commune est de la compétence de l'autorité administrative ( 4 fructidor an 11; Cass. S. 4, 2, 40).

Idem, ord. du 17 août 1825; Mac. 7, 467. Voy. les articles 1 et 2 de la loi du 16 = 22 décembre 1790, les articles 2 et 7 de la loi du 5 prairial an 6, et l'article 13 du titre 2 de la loi du 16 24 août 1790.

C'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de connaître d'une demande en paiement d'une somme originairement due par une commune, cette réclamation ne pouvant être portée qu'à la liquidation depuis la loi du 24 août 1793 (7 février 1809; J. C. t. 1, p. 254; S. 17, 2, 109).

La question de savoir si une commune est restée passible de ses deltes, aux termes de la loi du 24 août 1793, ou si la delte est devenue nationale et doit être liquidée par l'Etat, doit être résolue par voie purement administrative : ni les conseils de préfecture ni les tribunaux ne peuvent en connaître (28 juillet 1820, ord. J. C. t. 5, p. 423; S. 21, 88; S. 21, 2, 303. Idem, ord. du 22 juin 1825; Mac. 7, 300; 28 février 1828; Mac. 10, 180. Voy. Questions de droit administratif de M. Cormenin, verbo Commu§ 8).

nes,

Mais le conseil de préfecture n'excède pas sa compétence, lorsque, sur une demande à lui adressée en paiement d'une dette de commune antérieure à 1793, il se borne à déclarer qu'il n'y a pas lieu à délibérer, sauf le recours du créancier au conseil de liquidation (15 août 1821; Mac. 2, 255).

Egalement, l'autorité administrative est seule compétente pour prononcer sur la légitimité de la dette (21 août 1822; Cass. S. 23, 1, 126).

Toutes créances contre les communes, antérieures à la loi du 24 août 1793, même la créance d'un ancien procureur pour frais de procès, sont devenues dettes nationales, et le paiement ne peut en être poursuivi que contre l'Etat, par voie

temens et des districts, seront liquidées, remboursées ou inscrites sur le grand-livre d'après les formes précédemment prescrites pour la liquidation des autres créances sur la République.

87. Les communes dresseront dans le mois un état général de leur actif et passif, qu'elles adresseront aux administrations de district, qui les feront passer avec leur avis à l'administration de département.

88. Les administrations de département, après avoir vérifié lesdits états, en feront passer un double au directeur général de la liquidation et un double au préposé à la régie nationale de l'enregistrement.

89. Les administrations de département et de district enverront au directeur général de la liquidation les états des dettes mentionnées à l'article 82 qu'ils auront contractées.

§ XXIX. De l'actif des communes.

go. Toutes les créances dues par la République aux communes, à quelque titre que ce soit, sont éteintes et supprimées dès ce jour au profit de la nation: elles ne seront plus portées sur les livres ou états de la dette publique.

91. Tout l'actif des communes, pour le compte desquelles la République se charge d'acquitter les dettes, excepté les biens communaux dont le partage est décrété, et les objets destinés pour les établissemens publics, appartiennent dès ce jour à la nation, jusqu'à concurrence du montant desdites dettes.

92. Les meubles ou immeubles provenant des communes seront régis, administrés ou vendus comme les autres domaines nationaux; la régie du droit d'enregistrement et les administrations de département et de district en feront dresser un état détaillé, qu'el

de liquidation administrative (10 janvier 1821; ord. J. C t. 5, p. 519).

Même décision à l'égard des créanciers d'une commune, pour travaux dont le but était de garantir le territoire de la commune des ravages d'un torrent (2 février 1821, J. C. 4. 5, p. 532). Même décision à l'égard des créanciers d'une commune, dont la créance était fondée sur ce qu'un immeuble à eux vendu par la commune avait été déprécié par le fait de la commune, au moyen du rapprochement d'un égout, et qu'ainsi il leur était dû une indemnité (22 février 1821; ord. J. C. t. 5, p. 544).

Même décision à l'égard des créanciers d'une commune, pour prix de ventes d'immeubles (28 mars 1821; ord. J. C. t 5, p. 585).

Une contestation relative à une dette de commune, à laquelle sont engagés ses administrateurs ès-noms et des particuliers en nom personnel, est administrative en ce qui touche l'action dirigée contre la commune; mais elle est judi

les

enverront à l'administrateur des domaines nationaux. La régie du droit d'enregistrement poursuivra la rentrée de toutes les créances actives appartenant auxdites communes.

§ XXX. Des dettes et créances d'émigrés.

93. Les directoires de département et l'administrateur des domaines nationaux adresseront, d'ici au 1er janvier 1794, aux commissaires de la Trésorerie nationale, l'état nominatif avec les prénoms des personnes émigrées.

94. Les commissaires de la Trésorerie nationale feront vérifier sur le grand-livre de la dette publique les sommes dues aux émigrés; ils en fourniront un état à l'administrateur des domaines nationaux, et leur montant sera porté au crédit de l'union des créanciers desdits émigrés; et, après le parfait paiement des créanciers, les intérêts seront éteints au profit de la République.

95. Les créanciers des émigrés seront admis à faire inscrire leurs créances sur le grand-livre à cet effet, ils remettront leurs certificats de collocation utile au liquidateur de la Trésorerie nationale; ils seront crédités des intérêts à cinq pour cent du montant dudit certificat, et il leur sera délivré un extrait d'inscription dans la forme prescrite. Le capital porté par le certificat de collocation utile sera en conséquence acquis à la nation.

§ XXXI. De la conversion des assignats én une inscription sur le grand-livre de la dette publique.

96. Les assignats ayant cours de monnaie pourront, à compter du jour de la publication du présent décret, être convertis en une inscription sur le grand-livre de la dette publique.

ciaire en ce qui touche l'action dirigée contre les particuliers en nom personnel. Peu importe que les poursuites judiciaires aient commencé avant la loi du 24 août 1793 (10 février 1816; ord. J. C. t. 3, p. 228).

Les créanciers des communes frappés de déchéance, faute de production de leurs titres, sont non-recevables à réclamer aujourd'hui leurs créances contre les communes (13 août 1811; décret, J. C. t. 1, p. 522).

De ce que les dettes contractées par les communes, pour l'équipement des gardes nationales, sont devenues, par l'effet de la loi du 24 août 1793, dettes de l'Etat, il ne s'ensuit pas que les contestations auxquelles elles donnent lieu entre les fournisseurs et les communes doivent être jugées par l'autorité administrative: le droit de reconnaître et de constater ces dettes appartient aux tribunaux, sauf aux créanciers à se pourvoir en liquidation pour leur paiement (2 février 1812, décret, J. C. t. 2, p. 23).

97. Le capital à fournir ne pourra être moindre de mille livres.

98. Ceux qui voudront profiter de cette faculté remettront leurs assignats, à Paris, dans la caisse des recettes journalières de la Trésorerie, et dans les districts, dans les caisses des receveurs.

99. Il sera délivré au porteur un récépissé conforme au modèle annexé au présent décret (no 1), lequel sera visé à Paris par le contrôleur-général des caisses de la Trésorerie nationale, et dans les districts par deux membres du directoire.

100. Les receveurs de district et le caissier de la recette journalière tiendront un compte séparé des assignats qu'ils auront reçus en exécution du présent décret; ils les annuleront dans la forme ordinaire. Les receveurs de district les enverront le 1er de chaque mois au caissier des recettes journalières, avec un bordereau particulier, et le caissier des recettes journalières remettra tous les huit jours au caissier général le produit tant des recettes qu'il aura faites directement à Paris, que des versemens des receveurs de district.

101. Les administrateurs de district et le contrôleur-général des caisses de la Trésorerie nationale tiendront aussi un compte des récépissés qu'ils viseront, et ils en feront passer chaque mois le bordereau aux commissaires de la Trésorerie nationale.

102. Le caissier général de la Trésorerie enverra tous les quinze jours au bureau de brûlement les assignats provenus de ces versemens, pour y être brûlés en la même forme que le sont actuellement ceux qui proviennent des capitaux et des fruits des domaines nationaux. Il sera dressé procès-verbal dudit brûlement, et expédition de ce procès-verbal sera remise audit caissier général.

103. Le payeur principal de la dette publique créditera sur le grand-livre les propriétaires des récépissés, pour l'intérêt annuel à cinq pour cent de leur montant, et il annulera ledit récépissé.

104. Le paiement annuel de cette inscription commencera au semestre de juillet qui suivra la remise des récépissés.

105. Le liquidateur de la Trésorerie nationale liquidera les intérêts qui seront dus depuis l'époque du visa des récépissés jusqu'au rer juillet suivant.

106. Il tiendra nóte et dressera des états des bordereaux de liquidation qu'il expédiera; il en adressera un double au payeur principal de la dette publique, qui sera chargé d'en acquitter le montant le 1er juillet sui

vant.

107. Le payeur principal de la dette pu

(1) Voy. loi du 19 ventose an 3. (2) Voy. loi du 21 frimaire an 2.

blique remettra au caissier général de la Trésorerie les récépissés qui auront servi de titre à l'inscription sur le grand-livre de la dette, et le caissier général lui fournira en échange les procès-verbaux de brûlement des assignats.

108. Lesdits récépissés seront ensuite remis par le caissier général au caissier des recettes journalières, lequel les fera repasser aux receveurs des districts, qui lui renverront en échange les reconnaissances qu'il leur aura délivrées pour le montant de leurs envois, et ledit caissier de la recette journalière remettra pareillement au caissier général les reconnaissances provenant de ses versemens pour recettes directes, et retirera ses récépissés annulés. Au moyen de cet échange, lesdits receveurs et caissiers seront valablement libérés.

109. Le payeur principal de la dette publique justifiera au bureau de comptabilité, par les procès-verbaux de brûlement, que l'augmentation de la dette publique est égale à l'intérêt à cinq pour cent du montant des assignats annulés et brûlés.

110. Les comptes seront vérifiés par les vérificateurs de la comptabilité, et définitivement arrêtés par la Convention ou le CorpsLégislatif, après avoir entendu le rapport des commissaires surveillans.

§ XXXII. De la contribution de la dette publique (1).

III. Toute la dette publique inscrite sur le grand-livre sera assujétie au principal de la contribution foncière, qui sera réglée chaque année par le Corps-Législatif,

112. Le paiement de cette contribution sera fait par retenue sur les feuilles du paiement annuel de la dette publique.

§ XXXIII. De la remise des anciens titres de créance, et de la délivrance de l'extrait d'inscription sur le grand-livre (2).

113. Aucun créancier ne pourra retirer l'extrait de son inscription sur le grand-livre, s'il n'a préalablement remis ses titres actuels de créance.

114. Tous les anciens titres seront remis, savoir au directeur - général de la liquidation, pour les parties soumises à la liquidation, et au liquidateur de la Trésorerie nationale, pour toutes les autres parties de la dette publique (3).

115. L'extrait d'inscription, dont le modèle est annexé au présent décret ( no 2 ), ne pourra être délivré au propriétaire que d'après le certificat du directeur-général de la liquidation ou du liquidateur de la Trésorerie, chacun en ce qui le concerne.

(3) Voy. loi du 24 vendémiaire an 2.

116. Le directeur général de la liquidation et le liquidateur de la Trésorerie nationale ne pourront remettre certificat qu'après avoir vérifié et s'être fait remettre les titres justificatifs de la propriété (1).

§ XXXIV. De l'annulation des anciens titres de créances.

117. Tous les contrats de grosse et autres titres qui seront remis par les propriétaires, en retirant le certificat des liquidateurs, seront remis au bureau de comptabilité, qui, après le décret du Corps-Législatif sur leur vérification définitive, les fera annuler et détruire (2).

118. Dans le mois qui suivra le dépôt du grand-livre de la dette publique aux archives nationales, les commissaires surveillans du bureau de comptabilité se feront remettre, par les notaires de Paris, les minutes de tous les contrats et titres-nouvels et autres titres constatant les dettes de la nation, portés sur leurs répertoires; ils les feront annuler et détruire; ils feront annuler aussi l'indication portée sur le répertoire.

119. Dès que le dépôt du grand-livre de la dette publique sera fait aux archives nationales, les commissaires de la Trésorerie en préviendront les administrations de département et de district, qui seront tenues de se faire remettre de suite, par tous les dépositaires publics, tous les titres, pièces et indications qui constatent les créances dues par la nation, lesquels seront de suite annulés et détruits.

120. Le 1er janvier 1794, les registres du contrôle des quittances de finance seront déposés à titre de renseignemens au bureau de comptabilité, qui ne pourra en délivrer aucune expédition ou duplicata; et même, jusqu'à ladite époque, il ne pourra être délivré par les gardes desdits registres de duplicata de quittances de finance que pour celles à fournir à la liquidation générale.

121. A compter de la publication du présent décret, il ne pourra être délivré par les officiers publics aucune expédition ou extrait des titres de créance sur la nation, de quelque nature qu'ils soient, sous peine de dix années de fers.

§ XXXV. De la comptabilité pour la confection du grand-livre.

122. Les préposés par les commissaires de la Trésorerie pour la direction en chef du grand-livre de la dette publique, seront comptables de leurs opérations.

123. Ils n'auront leur décharge complète que lorsqu'ils auront justifié aux commissaires de la Trésorerie, qui en rendront compte à la Convention ou au Corps-Législatif, que

(1 et 2) Voy. loi du 24 vendémiaire an 2.

le montant de la dette publique, transcrite sur le grand-livre, est égal au montant des rentes et intérêts résultant des états certifiés, 1o du directeur-général de la liquidation; 2o des notaires de Paris; 3o du liquidateur de la Trésorerie, et 4o des quarante payeurs des

rentes.

§ XXXVI. Des dépenses pour la confection du grand-livre.

124. Il sera mis à la disposition des commissaires de la Trésorerie nationale jusqu'à la concurrence de quatre cent mille livres, pour les dépenses nécessaires pour établir le grand-livre de la dette publique, et pour la formation du premier état de paiement; lesdits commissaires demeureront autorisés de nommer et choisir les commis qui seront nécessaires, et de leur fixer leur traitement,.. comme aussi de nommer les signataires des extraits d'inscription du grand-livre, jusqu'à ce qu'il soit terminé.

§ XXXVII. Du paiement annuel de la dette publique non viagère (3).

125. Tous les arrérages des rentes perpétuelles et les intérêts des capitaux dont le terme écherra à compter du 1er janvier 1794, qui ne seront pas enregistrés sur le grandlivre de la dette publique, ne pourront être acquittés par aucun receveur, caissier, régisseur ou administrateur; ils seront rejetés des états ou comptes où ils seraient portés en dé

pense.

126. A compter du 1er juillet prochain', le paiement annuel des parties comprises dans le grand-livre de la dette publique sera fait les 1er janvier et 1er juillet de chaque année, à bureau ouvert, sans attendre l'ordre alphabétique des noms actuellement usité.

127. Chaque année, dans les mois d'octobre, novembre et décembre, il sera fait un extrait, article par article, de toutes les parties comprises dans le grand-livre de la dette publique, pour en former un état général qui servira de matrice pour les feuilles de paiement annuel dont le modèle est annexé au présent décret (no 11).

128. La première feuille ne servira que pour les six premiers mois 1794, qui seront payables le 1er juillet prochain; la deuxième comprendra les six derniers mois 1792, payables le 1er janvier 1795, et les six premiers mois 1795, payables le 1er juillet 1795. A l'avenir, toutes les feuilles comprendront les six derniers mois de l'année courante et les six premiers mois de celle suivante.

129. Le paiement des six premiers mois 1794 sera fait à la Trésorerie nationale.

130. Après cette époque, tous les créanciers pourront recevoir, dans les chefs-lieux

(3) Voy. loi du 26 vendémiaire an 3.

de district, le montant de leur inscription sur le grand-livre de la dette publique.

131. Les créanciers qui voudront recevoir leurs paiemens annuels dans un chef-lieu de district seront tenus de faire parvenir à la Trésorerie, du 1er juillet au 30 septembre, leur déclaration signée par eux, reçue par leur municipalité, visée par le directoire de district, suivant le modèle annexé au présent décret (no 3), contenant leurs noms de famille et prénoms, le numéro de leur compte sur le grand-livre de la dette publique, le montant de leur paiement annuel, et l'indication du chef-lieu de district où ils entendent être payés.

132. En cas de changement de domicile, ils pourront également, dans la même forme et dans le même trimestre, requérir leur paiement à courir du 1er juillet suivant, dans le nouveau chef-lieu qu'ils indiqueront.

133. Toutes les déclarations qui ne seront pas exactes seront comme non avenues, et celles qui ne parviendront à la Trésorerie qu'après le 30 septembre ne pourront servir que pour les semestres à courir du 1er juillet de l'année suivante.

134. Ceux qui n'auront pas fait leur déclaration ne pourront être payés qu'à la Trésorerie nationale, et ceux qui n'auront pas notifié le changement de leur domicile seront payés dans le chef-lieu de district où ils auront été payés l'année précédente.

135. Il sera dressé des feuilles particulières pour les objets payables dans chaque cheflieu de district; le montant total de ces feuilles devra être le même que ceux de l'état général.

136. Ces feuilles annuelles, ainsi que les états des débets mentionnés aux articles suivans, seront préparés à l'avance par le payeur principal de la dette publique, et vérifiés par les commissaires de la Trésorerie nationale, qui les arrêteront et signeront.

137. Chaque créancier ou son fondé de pouvoir n'aura d'autres formalités à remplir que de signer en marge de son article porté sur la feuille de paiement, en représentant au payeur l'extrait de son inscription sur le grand-livre de la dette, et en fournissant, si c'est un fondé de pouvoir, un extrait de sa procuration ou de son pouvoir; si c'est le créancier, un certificat d'individualité, suivant le modèle annexé au présent décret (nos 4 et 5), lequel sera délivré gratis par le juge-de-paix du domicile, ou par l'agent de la République dans les pays étrangers.

138. Si le créancier ne sait pas signer, il en sera fait mention dans le certificat d'individualité, et il pourra faire autoriser la personne qui l'accompagnera à signer et émarger pour lui, sans que cette autorisation soit soumise au droit d'enregistrement.

139. Si le créancier est mineur ou femme commune en biens avec son mari, ou si c'est un des établissemens mentionnés à l'art. 23, le certificat d'individualité indiquera, ou tre le nom du propriétaire, celui de tuteur du mari ou des administrateurs, ainsi que leur qualité pour en recevoir le montant.

140. Les payeurs, à Paris ou dans les chefslieux de district, conserveront pendant cinq ans, à titre de renseignement, les pièces l'appui des émargemens des feuilles de paiement; passé lequel terme, les parties intéressées ne pourront se pourvoir directement que contre les signataires desdits émarge

mens.

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§ XXXVIII. De la comptabilité des payeurs.

143. Les préposés dans les chefs-lieux de district feront passer au payeur principal le récépissé des sommes qu'ils auront reçues, et ils lui adresseront, chaque mois, le bordereau de leurs paiemens.

144. Le payeur principal de la dette publique ouvrira des comptes particuliers à chaque préposé dans les chefs-lieux de district et un compte des paiemens journaliers à la Trésorerie nationale, de manière qu'il puisse présenter à chaque instant l'état des fonds versés pour l'acquit de la dette et le montant des objets acquittés.

145. Tous les soirs, il sera fourni aù bureau central de la Trésorerie, savoir: par le payeur des dépenses diverses, le bordereau des mandats délivrés par les divers teneurs de feuilles de paiement, avec distinction des lettres ou sections de la feuille; et par la caisse générale, un bordereau des mandats qu'elle aura acquittés.

146. La caisse générale déposera tous les soirs les mandats acquittés au payeur principal de la dette publique, qui en fera écriture, et délivrera un récépissé du montant desdits mandats, d'après lequel il n'y aura qu'un seul article de dépense en masse à porter sur le journal de la caisse.

147. Le 31 octobre de chaque année, les feuilles de paiement annuel des deux semestres précédens, et celles pour le paiement des débets arriérés, seront arrêtées et signées par les payeurs, et remises, dans la première

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