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raient pas présentés d'ici au 1er juillet prochain seront déchus du capital et des in

térêts.

§ VII. De l'inscription des quittances de finances.

30. Les propriétaires de quittances de finances des édits de décembre 1782 et décembre 1785, des emprunts créés par décret des 11 et 29 août 1789, et des reconnaissances de l'emprunt de novembre 1787, seront crédités du montant des intérêts annuels fixés par les coupons desdites quittances de finances, ou reconnaissances.

§ VIII. De l'inscription des actions de l'ancienne compagnie des Indes.

31. Les propriétaires des actions et des seize vingt-cinquièmes d'action de l'ancienne compagnie des Indes, seront crédités du produit net des coupons d'une annéé desdites

actions.

§ IX. De l'inscription de l'emprunt de cent vingtcinq millions, édit de décembre 1784.

32. Les propriétaires des billets et des contrats provenant des billets convertis de l'emprunt de cent vingt-cinq millions de l'édit de décembre 1784, seront crédités, savoir pour les billets sortis par les tirages qui ont eu lieu, des intérêts à cinq pour cent, tant de la somme de mille livres portée au billet originaire, que de l'accroissement du capital résultant des lots de chaque tirage; et pour les billets non sortis, des intérêts à cinq pour cent de la somme originaire de mille livres.

§ X. De l'inscription des bulletins de l'emprunt de décembre 1785.

33. Pour déterminer la valeur des vingtquatre mille bulletins de l'édit de décembre 1785, qui n'ont encore été admis à aucun tirage, il en sera fait, dans le mois de septembre prochain, un tirage général en présence des citoyens; et, pour son exécution, les vingt-quatre mille numéros desdits bulletin seront mis dans une roue, et, à mesure qu'ils sortiront, il sera tiré d'une autre roue les huit cents lots ou primes du tirage de 1794, et successivement ceux des années 1795 et 1796; lesquels lots ou primés appartiendront à chacun des numéros avec lesquels ils seront sortis (1).

34. Les propriétaires des bulletins aux numéros desquels il sera échu des lots ou primes de mille livres et au-dessus, seront crédités des intérêts à cinq pour cent du montant desdits lots ou primes, sous la dé

(1) Voy. loi du 5 octobre 1793.

duction sur le capital d'un et un quart pour cent pour ceux dù tirage de 1794, de six et un quart pour cent de ceux du tirage de 1795, de onze et un quart pour cent pour ceux du tirage de 1796.

§ XI. De l'inscription des billets et assignations du domaine et autres créances.

35. Les propriétaires des billets et assignations des domaines et de tous autres effets ou créances au porteur de mille livres et au - dessus, provenant des anciens emprunts et loteries, ou tous autres créanciers de la nation non sujets à la liquidation, seront crédités des intérêts annuels qui leur sont payés, ou à cinq pour cent du montant de leurs capitaux, lorsque les intérêts ne seront pas déterminés.

§ XII. Du remboursement des effets au porteur au-dessous de mille livres.

36. Les effets au porteur au-dessous de mille livres de capital seront remboursés par la Trésorerie nationale, à bureau ouvert, à compter du 1er janvier 1794, savoir: les huitièmes et vingt-cinquièmes d'action et billets d'emprunt de l'ancienne compagnie des Indes, à raison du denier vingt de leur produit net, et les primes au-dessous de mille livres qui écherront aux bulletins de l'édit de décembre 1785, le montant capital, sous la déduction d'un et un quart pour cent pour celles du tirage de 1794, de six et un quart pour cent pour celles de 1795, et de onze et un quart pour cent pour celles de 1796.

37. Si le même propriétaire a plusieurs effets dont le capital réuni puisse s'élever aude mille livres, il sera inscrit sur le grandlivre comme les autres créanciers de pareille

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lui est due, pourvu toutefois que la division ne soit pas au-dessous de cinquante livres de rente.

41. Le 1er janvier prochain, il sera payé par la Trésorerie nationale à la caisse d'escompte, sur son reçu, la somme de trois millions cent soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-sept livres dix sous, pour les intérêts d'une année de la somme principale qui reste à rembourser, lesquels seront échus au 31 décembre 1793.

XIV. De l'inscription des annuités des notaires de Paris.

42. Les notaires de Paris remettront, d'ici au 1 janvier prochain, à la Trésorerie nationale, les annuités souscrites à leur profit qui leur sont dues pour solde de leur prêt de sept millions.

43. Ils remettront aussi un état détaillé et distribué par ordre alphabétique des noms de famille et prénoms de chaque créancier, et du montant de la rente qui est due à chacun d'eux, à raison dudit prêt; cet état sera signé et certifié par le notaire actuellement chargé du paiement desdites rentes, et par quatre de ses confrères.

44. Les créanciers portés dans ledit état seront crédités, chacun pour ce qui le concerne, sur le grand-livre de la dette publique, du montant des rentes qui leur appartiennent.

45. Il sera payé, le 1er janvier prochain, par la Trésorerie nationale aux notaires de Paris, sur le reçu signé par cinq d'entre eux, la somme de soixante-dix-sept mille neuf cent quinze livres pour les arrérages de rentes leur seront dus pour les trois derniers qui mois de 1793.

46. Les notaires de Paris continueront à

payer, dans le cours du semestre prochain,

les arrérages des rentes de 1793 et ceux antérieurs; et si, à l'époque du 1er juillet 1794, ils ont des débets arriérés à acquitter, ils en verseront le montant à la Trésorerie nationale, qui demeurera chargée de les acquitter, d'après l'état certifié qu'ils fourniront.

47. Les notaires de Paris remettront, d'ici au 1er janvier prochain, à la Trésorerie nationale, 1o un état par eux certifié des remboursemens qu'ils ont effectués sur les emprunts par eux faits pour fournir le prêt des sept millions, lesquels remboursemens doivent monter au moins à la somme de trois cent quatre-vingt-six mille sept cent quatrevingt-quatorze livres, formant la portion du capital comprise dans les cinq annuités qui leur auront été payées; 2o un état particulier des rentes qui ont appartenu à des corporations supprimées, qu'ils doivent avoir distraites de l'état général, comme étant éteintes au profit de la République.

§ XV. Des états à fournir par le liquidateur de la Trésorerie pour les effets au porteur et annuités.

48. Le liquidateur de la Trésorerie nationale annulera les annuités et effets au porteur; il en dressera, chaque semaine, un état général qu'il enverra au payeur principal de la dette publique, qui fera créditer sur le grand-livre les propriétaires qui y seront portés.

§ XVI. De l'inscription de la dette soumise à la vérification du liquidateur de la Trésorerie.

49. Le liquidateur de la Trésorerie nationale, chargé par le décret du 27 décembre 1790 de vérifier et viser divers remboursemens à faire, sera tenu de remettre, d'ici au 1er janvier 1794, des états par lui signés et certifiés, 1o de ce qui reste à liquider sur les offices supprimés en 1787, 1788 et 1789, des gardes de la porte, et dans les maisons du ci-devant Roi et de sa femme;

2o Des rentes de l'emprunt national, immatriculées à la Trésorerie nationale, déduction faite de celles qui, en vertu des décrets, sont éteintes au profit de la République.

50. Les créanciers portés dans ces états seront crédités, chacun pour ce qui le concerne, sur le grand-livre de la dette publique, du montant net de leurs rentes, ou des intérêts à cinq pour cent des capitaux non remboursés.

§ XVII. De la comptabilité du liquidateur de la Trésorerie pour les états à fournir.

51. Le liquidateur de la Trésorerie sera responsable des états qu'il aura dressés; il remettra, chaque mois, au bureau de comptabilité le double des états qu'il aura fournis à la Trésorerie; il y joindra les pièces à l'appui. Ces états seront vérifiés et jugés dans la forme prescrite aux articles 15 et 16 pour les payeurs des rentes.

§ XVIII. De l'inscription des reconnaissances de liquidation au-dessus de trois mille livres en circulation.

52. Les propriétaires des reconnaissances de liquidation au-dessus de trois mille livres en circulation seront tenus de les rapporter d'ici au 1er janvier prochain, sous les peines portées par l'article 29, au liquidateur de la Trésorerie nationale, qui en dressera des états et en comptera, ainsi qu'il est prescrit pour les effets au porteur et annuités,

53. Le liquidateur de la Trésorerie nationale joindra au capital desdites reconnaissances les intérêts antérieurs au visa dont elles étaient susceptibles, avec la retenue à laquelle ils étaient assujétis; et le produit de ces deux sommes formera le capital, dont les intérêts, calculés à cinq pour cent, sans dé

duction de la contribution foncière, seront inscrits sur le grand-livre.

54. Les intérêts qui seront dus depuis le visa à la caisse de l'extraordinaire ou à la Trésorerie nationale, auxdites reconnaissances qui seront rapportées avant le 1er janvier 1794, seront liquidés par le liquidateur de la Trésorerie nationale jusqu'au 1er janvier 1794, avec la retenue à laquelle ils étaient assujétis, et payés à ladite époque, d'après les bordereaux qu'il expédiera, par le payeur principal de la dette publique, dérogeant, à cet égard, aux dispositions du décret du 17 juillet dernier.

55. Il sera aussi payé, d'après les formes prescrites par l'article précédent, aux porteurs des reconnaissances de liquidation, depuis trois mille jusqu'à dix mille livres, qui sont en circulation, les intérêts à cinq pour cent, déduction faite de la contribution foncière, depuis le jour de leur présentation jusqu'au 1er janvier 1794.

§ XIX. De l'inscription des créances exigibles au-dessus de trois mille livres, soumises à la liquidation.

56. A compter de ce jour, il ne sera plus expédié des reconnaissances de liquidation ni des coupures des reconnaissances, pour les créances exigibles au-dessus de 3,000 liv.

57. Le directeur général de la liquidation adressera, dans le mois de septembre prochain, aux commissaires de la Trésorerie nationale, l'état certifié et signé des créances exigibles au-dessus de trois mille livres, liquidées et décrétées, sur lesquelles il n'a pas délivré des reconnaissances de liquidation. Cet état sera distribué par ordre alphabétique des noms de famille et prénoms des créanciers.

58. Il fera aussi dresser, à fur et à mesure

des liquidations qu'il aura faites, de pareils états pour les créances exigibles au-dessus de trois mille livres; il les enverra, sans délai, aux commissaires de la Trésorerie.

59. Ces états seront distribués en colonnes, qui distingueront le capital de la liquidation, et, pour les objets qui en sont susceptibles par leur nature, les intérêts calculés, savoir : 10 pour les créances liquidées par décrets antérieurs à ce jour, jusqu'à la quinzaine après la sanction ou le sceau du décret; 2o pour les liquidations qui seront opérées dorénavant jusqu'au jour du décret qui interviendra sur le rapport du directeur général, le tout avec la retenue à laquelle ils sont assujétis. Les deux sommes réunies formeront le capital dont les intérêts calculés à cinq pour cent, sans déduction de la con

(1) Le créancier peut être contraint par les tribunaux à recevoir un transfert de son débi

tribution foncière, seront inscrits sur le grand-livre.

60. La formalité des quittances de remboursement des créances exigibles au-dessus de trois mille livres, et constituées au-dessus de cinquante livres de rentes annuelles, demeure abrogée.

§ XX. De l'inscription des offices comptables.

61. Les offices comptables, ceux des payeurs et contrôleurs des rentes, les fonds d'avance et cautionnemens des compagnies de finance et de leurs employés, les cautionnemens des administrateurs et employés actuels de la loterie, seront de suite, liquidés, sans avoir égard au terme de leur comptabilité.

62. Le directeur général de la liquidation fera dresser dés états de liquidation, conformément aux articles précédens, en y joignant la déclaration que les comptables ont justifié qu'ils sont quittes envers la nation, ou non; qu'ils ont rempli toutes les obligations précéleurs, qu'ils ont fait la remise de leur condemment imposées, etc.; et pour les contrôtrôle: il adressera ces états, sans délai, aux commissaires de la Trésorerie nationale.

63. Il sera fait de suite opposition, au nom de la nation, par les commissaires de la Trésorerie nationale, sur la propriété des personnes qui, étant comptables, në justifieront pas s'être libérées de toutes les conditions qui leur ont été imposées.

64. Les propriétaires des offices comptables, ceux des fonds d'avance et cautionnemens pour charge de finance, et les contrôleurs qui ont été supprimés, ne pourront recevoir le montant des intérêts annuels postérieurs à l'année 1793, qu'après avoir justifié qu'ils sont quittes envers la nation.

65. Sont exceptés provisoirement de la

disposition de l'article ci-dessus les payeurs et contrôleurs de rentes, qui seront payés de leurs intérêts et de leurs traitemens pour l'année 1794 seulement..

§ XXI. De la faculté accordée aux créanciers directs de céder leur inscription en paiement à leurs créanciers hypothécaires.

66. Les créanciers directs de la nation, pour des sommes au-dessus de trois mille livres provenant de la dette exigible soumise à la liquidation, sont autorisés à diviser l'inscription sur le grand-livre qui sera faite à leur crédit, pourvu toutefois qu'aucune • fraction ne soit inférieure à cinquante livres de rentes; et ils pourront rembourser, au moyen d'un transfert, leurs créanciers personnels ayant hypothèque spéciale ou privilégiée sur l'objet liquidé (1).

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67. Ceux qui voudront profiter de la faculté accordée par l'article précédent seront tenus de présenter des titres authentiques au liquidateur de la Trésorerie, qui opérera, pour la division et le transfert de l'inscription, ainsi qu'il est expliqué aux articles ciaprès pour les mutations.

68. Le transfert qui sera fait en exécution de l'article précédent ne sera point soumis, pour la première fois seulement, au droit des mutations mentionné aux articles ciaprès.

XXII. De la réunion de diverses parties des créances exigibles.

69. Le directeur général de la liquidation réunira, autant que faire se pourra, toutes les parties de fiquidation appartenant au même propriétaire, à quelque titre que ce soit; et si, par la réunion des articles, le propriétaire se trouve créancier d'une somme excédant trois mille livres, il sera inscrit sur le grand-livre comme les autres créanciers au-dessus de trois mille livres.

70. Pour l'exécution de l'article précédent, le directeur général de la liquidation est autorisé à exiger des propriétaires des créances soumises à la liquidation, même de leurs fondés de pouvoir, leur déclaration signée, contenant l'énonciation des diverses créances ou réclamations en liquidation dont ils sont propriétaires, soit directement ou par cession et transport; et, en cas de fausse déclaration, ils seront déchus de leurs droits envers la République pour les objets soumis à la liquidation, ou qui auraient été inscrits sur le grand-livre postérieurement à leur déclaration.

les formalités prescrites par les art. 162 et suivans pour faire le transfert n'ont pas été accomplies (12 brumaire an 9; Cass. S. 1, 2, 646).

L'acquéreur d'un office qui a été depuis supprimé rembourse son vendeur au moyen de l'inscription délivrée pour le montant de la liquidation, bien que, dans l'acte de la vente, il y ait eu indication de paiement du prix de l'office. La caution de l'acquéreur a la faculté d'exercer ce droit, encore que celui-ci n'en fasse pas usage (17 fructidor an 12; Cass. S. 4, 2, 740).

La faculté de payer leurs créanciers privilégiés de la même manière qu'ils sont eux-mêmes payés par le Gouvernement, n'est accordée aux fermiers généraux qu'à condition d'avertir leurs créanciers, ou de les sommer de recevoir leur remboursement à l'époque où ils sont remboursés eux-mêmes (20 thermidor an 11; Cass. S. 4, 2, 44).

Voy. art. 7, tit. 2, loi des 21 et 22 juillet 1791. Les propriétaires d'offices liquidés, s'ils peuvent obliger leurs vendeurs ou cédans à prendre pour argent l'inscription qui a été le produit de la liquidation, n'en restent pas moins obligés de

§ XXIII. Du remboursement des créances exigibles de trois mille livres et au-dessous.

71. Les offices et créances liquidées et à liquider, de trois mille livres et au-dessous, seront remboursés à présentation par la Trésorerie nationale, sur les reconnaissances du directeur général de la liquidation, d'après les formes précédemment décrétées, et les intérêts qui leur sont dus leur seront payés jusqu'à quinzaine après la publication de la liquidation définitive qui sera faite par les journaux et par affiches.

§ XXIV. Des créances exigibles soumises à l'examen préparatoire des corps administratifs.

72. Toutes les créances exigibles soumises à l'examen préparatoire des corps administratifs, qui n'excéderont pas huit cents livres, seront totalement acquittées sur les lieux par lesdits corps administratifs, de la manière prescrite par les précédens décrets, pour le paiement des créances sur les cidevant corps ecclésiastiques ou religieux qui n'excèdent pas cette somme.

73. Les créances de la nature de celles ci-dessus, excédant la somme de huit cents livres, sur lesquelles il aura été ordonné des paiemens de moitié à compte excédant quinze cents livres, seront, pour la moitié restant à liquider, considérées comme créance audessus de trois mille livres non remboursables en assignats.

XXV. Du remboursement des emprunts dans les pays étrangers.

74. Les capitaux et intérêts des emprunts ouverts et stipulés payables en pays étran

parfaire le prix de la vente ou de la cession (5 juillet 1814; Cass. S. 15, 1, 12).

L'enfant donataire d'un office en doit le rapport à ses cohéritiers. Si l'office est supprimé moyennant indemnité, le rapport doit être de la valeur de l'office au temps de la donation, et non du simple montant de l'indemnité (21 novembre 1815; Cass. S. 16, 1, 75).

Le créancier d'un émigré, pour prix d'un immeuble qu'il lui avait vendu avant son émigration, ne peut donner en paiement à son propre vendeur, qui s'était réservé sur cet immeuble une hypothèque spéciale, l'inscription provenant de la liquidation de la dette de l'émigré, devenue dette de l'Etat (22 floréal an 10; Cass. S. 3, 2, 320).

Cet article déroge aux clauses des contrats antérieurs qui obligeaient à rembourser en valeur métallique, avec renonciation à toute loi contraire qui pourrait avoir lieu par la suite. Il n'a point été dérogé à la loi du 24 août par les lois du 15 fructidor an 5, du 11 frimaire an 6 et du 8 fructidor an 11 (20 floréal an 11; Cass. S. 3, 2, 320).

gers continueront d'être payés, comme par le passé, à leurs époques d'exigibilité.

§ XXVI. De l'inscription de la dette constituée soumise à la liquidation.

75. A compter de ce jour, il ne sera plus expédié par le directeur-général de la liquidation de titres-nouvels pour aucune des créances constituées soumises à la liquidation.

76. Tous les propriétaires de créances provenant de la dette constituée du ci-devant clergé de France, chapitres, maisons religieuses et autres établissemens ecclésiastiques et laïques supprimés, des ci-devant états provinciaux, des corporations de judicature et ministérielles, et des communautés d'arts et métiers, et généralement de toutes les créances constituées soumises à la liquidation, seront tenus de remettre leurs titres au directeur général de la liquidation d'ici au 1er janvier 1794, sous peine, pour ceux qui résident en France, d'être déchus des intérêts du premier semestre de 1794, et, pour dernier délai, au 1er juillet suivant, sous peine d'être déchus de leurs capitaux et intérêts (1).

77. Le directeur général de la liquidation fera dresser, à fur et à mesure des liquida tions, des états, de lui certifiés et signés, des créances constituées produisant cinquante livres net de rentes et au-dessus, sans déduction de la contribution foncière, contenant les noms et prénoms des propriétaires par ordre alphabétique, et le montant net des rentés, déduction faite de toutes les retenues autres que la contribution foncière : il les adressera aux commissaires de la Trésorerie nationale.

78. Les propriétaires portés dans lesdits états seront inscrits sur le grand-livre pour le montant net desdites rentes.

79. Les propriétaires de plusieurs contrats

(1) Voy. loi du 23 messidor an 2.

(2) Voy. lois du 510 août 1791, du 2 prairial an 5; avis du Conseil-d'Etat du 3 nivose an 13, du 13 mars 1810, du 13 août 1813; loi du 20 mars 1813.

Les communes ne sont plus tenues des dettes par elles contractées avant la loi du 24 août 1793 (ord. 10 janvier 1821, Mac. 1', 4; id., février 1821, Mac. 1, 77; id., 22 février 1821, Mac. 1, 169, id, 15 août 1821, Mac. 1, 255; id., 24 décembre 1823, Mac. 5, 858; id., 25 avril 1828, Mac. 10, 366.)

(3) De ce que cette loi a déclaré les biens des communes domaines nationaux, et, en ce sens, a rendu plus difficile le recours de leurs coobligés et cautions solidaires, il ne s'ensuit pas que ces coobligés et cautions puissent se prétendre quittes de leur obligation première envers les

de rentes constituées, à quelque titre que ce soit, seront assujétis aux déclarations portées en l'article 70, et le directeur général de la liquidation réunira, autant que faire se pourra, toutes les parties de créances appartenant au même propriétaire; et si, par la réunion des articles, lesdits propriétaires sont créanciers d'une somme excédant cinquante livres de rentes net, ils seront inscrits au grand-livre, comme les autres créanciers de pareille

somme.

80. Toutes les rentes assujéties à la liquidation générale, pour le paiement des arrérages desquelles il a été délivré des certificats provisoires pour l'année 1792, seront ac quittées conformément au décret du 29 juillet dernier sur les mêmes certificats pour 1793.

Il sera délivré de semblables certificats pour 1792 et 1793 aux propriétaires des rentes de cette nature qui n'ont point obtenu de titre-nouvel.

XXVIL Du remboursement des créances constituées au-dessous de cinquante livres de rentes net, soumises à la liquidation.

81. Les créanciers de rentes soumises à la

liquidation au-dessous de cinquante livres net seront remboursés en assignats le 1er janvier 1794 par la Trésorerie nationale, sur les reconnaissances de liquidation qui leur seliquidation. ront expédiées par le directeur-général de la

§ XXVIII. Des dettes des communes (2).

82. Toutes les 'dettes des communes, des départemens ou des districts, contractées en vertu d'une délibération légalement autorisée, ou dont le fonds en provenant aura été employé pour l'établissement de la liberté, jusques et compris le 10 août 1793, sont déclarées dettes nationales (3).

créanciers des communes (14 floréal an 6; Rouen, S. 7, 2, 1207).

Les communes qui n'ont point de propriétés sont dispensées de rembourser les sommes dont le Trésor public a fait l'avance d'après cette loi, pour acquitter les dettes des communes (décret du 13 mars 1810; S. 10, 2, 271).

Depuis que les dettes des communes ont été déclarées nationales, les créanciers de rentes foncières, constituées par les communes pour prix d'acquisition d'immeubles, et hypothéquées par privilége sur les immeubles, sont, comme tous autres céanciers, devenus créanciers de l'Etat, et n'ont plus de droits soit directs, soit indirects, , que contre lui. Par suite, les tiers détenteurs des immeubles vendus ont été pleinement libérés de toute action hypothécaire ou personnelle, principale ou subsidiaire de la part du

оп

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