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22 22 AOUT 1793. Décret relatif aux délais des procédures dans les départemens en état de révolte. (L. 15, 493; B. 33, 205.)

Voy. lois du 28 SEPTEMBRE 1793; du 22 FRIMAIRE an 2; du 2 BRUMAIRE an 4, art. 15.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Nicolas Belcour, décrète que, pour tous les citoyens qui seront dans le cas soit de se pourvoir en cassation contre les jugemens des tribunaux situés dans les départemens en révolte, soit de faire des citations ou retirer des pièces des mêmes départemens, les délais fixés par la loi ne commenceront à courir que quinze jours après la cessation des troubles et l'entier rétablissement de l'ordre (1).

22 = 22 AOUT 1793. Décret relatif au délai accordé pour se pourvoir en cassation contre les jugemens rendus par les tribunaux de la Corse. (L. 15, 494; B. 33, 205.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de législation sur la pétition du citoyen Carraccioli, interprétant son décret du 11 février dernier, décrète que le délai de six mois accordé par ledit décret pour se pourvoir en cassation contre les jugemens rendus par les tribunaux de la Corse jusqu'au 11 février dernier, n'a commencé à courir qu'à compter du jour de la promulgation dudit décret.

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Décret re

22 AOUT 2 SEPTEMBRE 1793. latif au paiement des consuls et agens commerciaux en pays étrangers. (L. 15, 494; B. 33, 209.)

La Convention nationale, sur le rapport du comité des finances, décrète que les consuls et agens commerciaux en pays étrangers seront payés comme les agens diplomatiques, savoir en espèces ayant cours au lieu de leur résidence; et qu'il n'y a lieu à délibérer sur la proposition tendant à obtenir des indemnités proportionnées aux pertes que lesdits consuls et agens commerciaux prétendent avoir éprouvées depuis trois années.

22 AOUT 2 SEPTEMBRE 1793.-Décret portant abolition de toutes actions civiles et privées, ainsi que des jugemens qui s'en sont ensuivis, relativement à la révolution. (L. 15, 496; B. 33, 207.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des citoyens Pierre-François Ferry, Joseph Leclerc, Nicolas Cordier et Pierre Levernier, laboureurs à FroideCouche, district de Luxeuil, département de la Haute-Saône, relativement au jugement du tribunal du district de Lure du 28 mai 1793, confirmatif d'un jugement du tribunal du district de Luxeuil du 15 janvier 1792, qui les condamnent aux dommages-intérêts résultant des dévastations commises, en juillet 1789, par une multitude de citoyens insurgés, sur des propriétés appartenant au citoyen Charles - Joseph Bolangier, décrète ce qui suit;

L'abolition prononcée par le décret du 1415 septembre 1791, de toutes procé dures instruites sur des faits relatifs à la révolution, quel qu'en puisse être l'objet, et de tous jugemens intervenus sur semblables procédures, est déclarée comprendre les actions civiles et privées comme les poursuites

(1) Abrogé par la loi du 2 brumaire an 4, art. 15 (19 vendémiaire an 12; Cass. S. 4, 2, 46).

purement criminelles, et tous jugemens rendus au contraire sont nuls et de nul effet, ainsi que tout ce qui s'en est ensuivi.

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22 22 AOUT 1793. Décret relatif à la demande du citoyen Prat Bernon et son épouse, réclamant les biens de l'aïeule de cette dernière. (B. 33, 206.)

Art. rer. La Convention nationale, après avoir entendu son comité de législation sur la pétition du sieur Prat Bernon et son épouse, réclamant les biens de l'aïeule de cette dernière, qui avait quitté la France pour cause de religion, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de cassation, pour y être jugées conformément à la loi du 15 décembre 1790, sur le décret du 9 du même mois.

2. Les réclamans sont dispensés de la consignation d'amende, conformément au décret du 8 juillet.

3. Le ministre de la justice se fera rendre compte de l'exécution du présent décret.

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2222 AOUT 1793. Décret relatif à la prompte expédition des affaires portées au tribunal de cassation. (B. 33, 204; Mon. du 24 août 1793.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du tribunal de cassation, en rapportant son décret du 27 juillet dernier, décrète :

Art. 1er. Le tribunal de cassation est tenu de juger, dans deux mois à compter de ce jour, toutes les affaires dont les pièces et les moyens lui sont complétement parvenus, à peine de destitution.

2. Provisoirement, et pour accélérer l'expédition des affaires, le tribunal de cassation pourra, s'il le juge à propos, se diviser en trois sections.

3. En cas que le tribunal adopte la mesure énoncée en l'article précédent, il en préviendra le ministre de l'intérieur, qui sera tenu de lui procurer le local nécessaire pour faciliter la tenue de ses séances.

4. Le tribunal est tenu, sous les petnes portées en l'article 1er, d'expédier, dans le mois à compter de la remise complète des pièces et moyens, toutes les affaires qui, à l'avenir, seront portées devant lui.

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sommes auxquelles ils auront été liquidés, d'autres titres que ceux exigés par le décret du 17 septembre 1792 pour leur liquidation, sans qu'ils puissent être assujétis à la représentation des quittances de finance, ni à la justification des titres de la propriété de leurs auteurs, sauf aux prétendans-droit sur lesdits greffes et offices et sur le prix en provenant å former, si fait n'a été, opposition au bureau des gardes des rôles et conservateurs des hypothèques et oppositions sur les finances, conformément au décret du 28 novembre 10 décembre 1790, dans les deux mois à compter du jour de la publication du présent décret, sur lesdits propriétaires seulement qui étaient en possession et exercice à l'époque de la suppression des tribunaux.

2. Sont tenus les propriétaires des greffes et autres offices domaniaux, de faire enregistrer sur les registres du contrôle général et décharger sur-le-champ leurs quittances de remboursement.

La décharge de ces quittances tiendra lieu de celle de toutes les quittances de finance relatives aux greffes et offices, qui, en conséquence, seront et demeureront annulées.

1

22 AOUT 2 SEPTEMBRE 1793, Décret additionnel à celui du 9 décembre 1790, concernant la restitution des biens des religionnaires fugitifs. (L. 15, 498; B. 33, 208.)

Voy. lois du 20 SEPTEMBRE 1792; du 17 = 18 JUILLET 1793; arrêtés du 28 FRIMAIRE et du 29 GERMINAL an 6.

La Convention nationale décrète, comme article additionnel au décret du 9 décembre 90, que l'article 17 et autres dudit décret sont applicables non-seulement aux parens de religionnaires fugitifs auxquels il a été fait don ou concession de leurs biens, mais encore à ceux qui, sur le fondement ou le prétexte de la parenté, en ont obtenu des mains-levées, ou s'en sont mis en possession de fait. En conséquence, ils seront tenus au même délaissement ordonné par ledit décret en faveur de ceux qui étaient les vrais héritiers, ou en faveur de ceux qui ont succédé auxdits héritiers, sans qu'on puisse en aucun cas opposer aux uns ni aux autres des arrêts du conseil qui auraient pu interve nir, qui, sans exception, sont déclarés nuls et comme non avenus. Néanmoins, la disposition du présent article et celles du décret de décembre 1790 n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront domiciliés en France.

22 AOUT 2 SEPTEMBRE 1793. - Décret relatif à la liquidation des offices des justices seigneuriales d'Honfleur, Pont-l'Evêque et autres. (L. 15, 395; B. 33, 204.).

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23 28 AOUT 1793. Décret qui détermine le rang et le traitement des adjudans-majors de l'armée. (L. 15, 499; B. 33, 213.)`

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre sur la réclamation des adjudans-majors des bataillons de volontaires, tendant à toucher la paie sur le pied de 2,200 livres, non compris le traitement de guerre, décrète que tous les adjudans-majors de l'armée auront le grade et le rang de capitaine, et jouiront, à compter du 15. mars dernier, du traitement sur le pied de 2,200 livres, non compris le traitement de guerre.

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Art. 1er. Dès ce moment, jusqu'à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les français sont en réquisition permanente pour le service des armées.

Les jeunes gens iront au combat; les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les subsistances; les femmes feront des tentes, des habits, et serviront dans les hôpitaux; les enfans mettront le vieux linge en charpie; les vieillards se feront porter sur les places publiques, pour exciter le courage des guerriers, prêcher la haine des rois et l'unité de la République.

2. Les maisons nationales seront converties en casernes; les places publiques, en ateliers d'armes; le sol des caves sera lessivé pour en extraire le salpêtre.

3. Les armes de calibre seront exclusivement remises à ceux qui marcheront à l'ennemi; le service de l'intérieur se fera avec des fusils de chasse et l'arme blanche.

4. Les chevaux de selle sont requis pour compléter les corps de cavalerie; les chevaux. de trait autres que ceux employés à l'agriculture conduiront l'artillerie et les vivres.

5. Le comité de salut public est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir sans délai une fabrication extraordinaire d'armes de tout genre, qui réponde à l'élan et à l'énergie du peuple français. Il est autorisé en conséquence à former tous les établissemens, manufactures, ateliers et fa briques qui seront jugés nécessaires à l'exécution de ces travaux, ainsi qu'à requérir pour cet objet, dans toute l'étendue de la République, les artistes et les ouvriers qui peuvent concourir à leur succès. Il sera mis à cet effet une somme de trente millions à la disposition du ministre de la guerre, à pren dre sur les quatre cent quatre-vingt-dix-huit millions deux cent mille livres en assignats qui sont en réserve dans la caisse à trois clefs. L'établissement central de cette fabri cation extraordinaire sera fait à Paris.

6. Les représentans du peuple envoyés pour l'exécution de la présente loi auront la même faculté dans leurs arrondissemens respectifs, en se concertant avec le comité de salut public; ils sont investis des pouvoirs illimités attribués aux représentans du peuple près les armées.

7. Nul ne pourra se faire remplacer dans le service pour lequel il sera requis. Les fonctionnaires publics resteront à leur poste.

8. La levée sera générale. Les citoyens non mariés ou veufs sans enfans, de dix-huit à vingt-cinq ans, marcheront les premiers; ils se réuniront sans délai au chef-lieu de leurs districts, où ils s'exerceront tous les jours au maniement des armes, en attendant l'heure du départ.

9. Les représentans du peuple régleront les

dix-huit millions deux cent mille livres assignats qui sont dans la caisse à trois clefs. 18. Le présent décret sera porté dans les départemens par des courriers extraordi

appels et les marches de manière à ne faire arriver les citoyens armés aux points de rassemblement qu'à mesure que les subsistances, les munitions et tout ce qui compose l'armée matérielle se trouvera exister en proportion suffisante.

10. Les points de rassemblement seront déterminés par les circonstances et désignés par les représentans du peuple envoyés pour l'exécution du présent décret, sur l'avis des généraux, de concert avec le comité de salut public et le conseil exécutif provisoire.

11. Le bataillon qui sera organisé dans chaque district sera réuni sous une bannière portant cette inscription: Le peuple français debout contre les tyrans.

12. Ces bataillons seront organisés d'après les décrets établis, et leur solde sera la mème que celle des bataillons qui sont aux frontières.

13. Pour rassembler des subsistances en quantité suffisante, les fermiers et régisseurs des biens nationaux verseront dans le cheflieu de leur district respectif, en nature de grains, le produit de ces biens.

14. Les propriétaires, fermiers et possesseurs de grains seront requis de payer en nature les contributions arriérées, même les deux tiers de celles de 1793, sur les rôles qui ont servi à effectuer les derniers recou

vremens..

15. La Convention nomme les citoyens Chabot, Tallien, Lecarpentier, Renaud, Dartigoeyte, Laplanche de la Nièvre ), Mallarmé, Legendre ( de la Nièvre), Lanot (de la Corrèze), Roux-Fasillac, Paganel, Boisset, Taillefer, Bayle, Pinet, Fayau, Lacroix (de la Marne), Ingrand, pour adjoints aux représentans du peuple qui sont actuel lement près les armées et dans les départemens, pour l'exécution du présent décret et de toutes les mesures déjà décrétées, sur le vœu des envoyés des assemblées primaires contre les ennemis de l'intérieur et les administrateurs qui ont conspiré contre la souve raineté du peuple et l'indivisibilité de la République, et toutes autres mesures de salut public.

Le comité de salut public fera la répartition de leurs arrondissemens respectifs.

16. Les envoyés des assemblées primaires sont invités à se rendre incessamment dans leurs cantons respectifs, pour remplir la mission civique qui leur a été donnée par le décret du 14 août, et recevoir les commissions qui leur seront données par les représentans du peuple.

17. Le ministre de la guerre est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour la prompte exécution du présent décret; il sera mis à sa disposition, par la Trésorerie nationale, une somme de cinquante millions, à prendre sur les quatre cent quatre-vingt

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TITRE Ier. Vérification provisoire et versement des débels des anciens comptables, et cessation de leurs fonctions.

Art. 1er. Aussitôt après la réception du présent décret, les directoires de département nommeront un ou plusieurs commissaires qui se transporteront, avec un membre du directoire du district, au domicile de tous les anciens comptables de leur arrondissement, pour constater leur situation et faire verser au Trésor public les sommes restées entre leurs mains.

Ces fonctions seront remplies à Paris par un commissaire de la comptabilité et un commissaire de la Trésorerie.

2. Les commissaires désignés par l'article précédent se feront assister du juge-de-paix de l'arrondissement pour lever, si fait n'a été, les scellés apposés en exécution du décret du 5 juin dernier, et inventorier les sommes trouvées dans les caisses des comptables, conformément à l'article 2 dudit dé

cret.

3. Ils vérifieront ensuite la situation desdits comptables sur tous leurs exercices, à partir du dernier compte qu'ils reconnaîtront, d'après le vu du certificat de quitus, avoir été entièrement soldé et apuré.

4. A cet effet ils se feront représenter, savoir: pour les comptes jugés et non apurés, les copies en forme des jugemens desdits comptes;

Pour les comptes présentés, les certificats de présentation desdits comptes et de versement des débets, conformément au décret du 10 décembre 1792;

Et pour les exercices dont les comptes ne sont pas encore présentés, les registres de recette et dépense appartenant auxdits exercices.

5. Les commissaires constateront, d'après les jugemens des comptes, le montant des débets clairs en résultant, tant en principal qu'en intérêts et amendes.

6. Ils parapheront et arrêteront les registres de recette et dépense de tous les exercices dont les comptes ne sont pas présentés, et constateront l'excédant de la recette sur la dépense.

Le comptable sera tenu de déclarer si cet arrêté des registres présente la véritable situation, ou s'il y a quelque article de recette ou de dépense qui n'y soit pas portė; il signera sa déclaration, sous peine, en cas de faux énoncé, d'une amende du double de l'objet non déclaré.

Ces registres resteront entre les mains des comptables pour les produire à l'appui de leurs comptes, et y avoir recours au besoin.

7. Les sommes trouvées dans les caisses des comptables à Paris seront versées à la Trésorerie, et, dans les départemens, dans les caisses de district, jusqu'à concurrence des débets qui auront été constatés en conformité des deux articles précédens; et, si elles ne suffisent pas, les comptables verseront le surplus dans le mois, à peine d'une amende du quart en sus de la somme qui aura dû être versée pour chaque quinzaine de retard.

8. La faculté accordée par d'anciens décrets, à certains comptables, de porter leurs débets de compte en compte, est abrogée.

9. Dans le cas où le comptable ne pourrait satisfaire en tout ou en partie aux justifications prescrites par l'article 4, les sommestrouvées dans sa caisse seront versées dans les caisses nationales, et y demeureront en dépôt jusqu'à ce qu'il ait justifié par des certificats du bureau de comptabilité, savoir: pour les comptes jugés, qu'il n'en résulte point de débets clairs à sa charge, ou qu'ils ont été soldés; et pour les comptes présentés, qu'ils n'offrent point d'excédant de recette, ou que cet excédant de recette a été versé conformément au décret du 10 décembre.

10. Sur la représentation de ces certificats et après prélèvement fait des débets, le restant des sommes déposées sera remis au comptable.

11. Les mêmes opérations seront faites chez les trésoriers particuliers et autres préposés des comptables ou trésoriers-généraux, et les débets qu'elles constateront seront versés dans les caisses nationales, à la décharge desdits comptables ou trésoriers-généraux à qui ces préposés doivent compter.

12. Les commissaires de département et de district dresseront procès-verbal des opérations qu'ils feront en exécution du présent décret; ils en remettront un double au comptable, un au caissier à qui les versemens devront être faits, et la minute demeurera aux archives du département ils informeront en outre les commissaires de la Trésorerie et le bureau de comptabilité du résultat desdites opérations.

13. Après l'arrêté des registres ordonné par le présent décret, les anciens comptables ne pourront plus faire de recettes ni dépenses, et cesseront toutes fonctions autres que

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celles relatives à la reddition et à l'apurement de leurs comptes.

14. S'il restait sur leurs exercices quelques recouvremens et paiemens à faire, ils seront tenus d'en dresser des états certifiés, qui seront vérifiés par lesdits commissaires et adressés par ceux-ci, savoir: pour les impositions indirectes, au ministre des contributions, et pour les autres natures de recette et dépense, aux commissaires de la Trésorerie, pour les dits recouvremens ou paiemens être achevés par les agens des administrations actuelles et de la Trésorerie nationale, sans néanmoins décharger les anciens comptables de la responsabilité des objets de recouvrement qu'ils auraient négligé de poursuivre.

TITRE II. De la présentation des comptes.

15. Tous individus ou compagnies qui comptaient ci-devant de la recette ou dépense des deniers publics aux chambres des comptes, aux états provinciaux, au conseil, aux ministres ou à des commissaires départis et ordonnateurs particuliers, comme aussi les receveurs, économes, séquestres, régisseurs et administrateurs, tenus de rendre compte au Corps-Législatif, aux termes des décrets, présenteront au bureau de comptabilité leurs comptes antérieurs à 1791, dans le délai et la forme ci-après.

16. Lesdits comptables seront tenus de présenter, dans le délai de trois mois à compter de la publication ou notification du présent décret, les comptes de leur plus ancien exercice pour chaque nature de comptabilité; un mois après ils présenteront les comptes de l'exercice suivant, et ainsi de mois en mois et par ordre chronologique, tous ceux de leur gestion, jusques et compris l'année 1790.

17. Ils pourront néanmoins user de la faculté qui leur est accordée par le décret du 17= 29 septembre 1791, de cumuler plusieurs exercices dans un même compte ou bordereau, sans être pour cela dispensés de présenter à chacune des époques fixées cidessus le compte d'une ou de plusieurs années.

18. Les trésoriers-généraux de la marine et des colonies auront, à cause des difficultés particulières à cette nature de comptabilité, six mois pour présenter le compte du plus ancien exercice, et deux mois pour présenter les comptes suivans.

19. Les comptables qui, par les états de situation et soumissions fournis au bureau de comptabilité en exécution du décret du 17

=

29 septembre 1791, ont déclaré avoir des comptes prêts et d'autres susceptibles de l'être dans les délais qui se trouvent aujourd'hui expirés, seront tenus de présenter tous lesdits comptes dans la quinzaine de la publication du présent décret.

20. Tous trésoriers particuliers ou prépo

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