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10 juin dernier, qui attribuent à l'administrateur des domaines nationaux, sur la vente ou régie des biens de la liste civile, la même surveillance qui lui est attribuée sur les autres domaines nationaux, et ordonne que les administrateurs du droit d'enregistrement seront tenus de correspondre avec lui pour tous les objets relatifs à la vente et régie de ces biens, et de lui fournir tous les renseignemens dont il aura besoin; après avoir entendu le rapport de son comité d'aliénation, décrète :

Art. rer. Le ministre des contributions publiques fera passer incessamment à l'administrateur des domaines nationaux tous les papiers et documens qu'il peut avoir concernant la régie et administration des revenus des biens nationaux, de ceux de la ci-devant liste civile et de ceux des émigrés.

2. Les commis du département des contributions publiques composant le bureau que le ministre de ce département avait organisé pour la suite des travaux relatifs à la régie et administration dont il s'agit, passeront à l'administrateur des domaines nationaux, et la Trésorerie nationale tiendra à la disposition de l'administrateur, les fonds qui étaient attribués à ce bureau.

3. La Convention nationale charge l'admi nistrateur des domaines nationaux de l'exécution du décret du 26 juin dernier, concernant les baux à loyer des domaines nationaux. Il sera tenu d'y satisfaire dans le plus bref délai possible; enjoint à la régie desdits domaines et à tous autres de lui remettre à cet effet tous les renseignemens nécessaires.

4. L'article 50 du décret du 10 juin dernier aura son exécution pour ce qui concerne les domaines nationaux de toute nature, et sans distinction desdits domaines.

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10 14 JUILLET 1793. Décret relatif aux coupes des bois appartenant aux parens des émigrés. (L. 15, 56; B. 32, 72.)

Voy. loi du 28 MARS 1793.

Art. rer. Il est défendu à tous les parens des émigrés, désignés en l'article 5 du décret du 28 mars dernier, de faire exploiter ou vendre, dans les bois à eux appartenant, aucune coupe extraordinaire de futaie, à peine de confiscation du prix et d'une amende égale à ladite confiscation.

2. Ceux desdits parens qui auraient des portions de bois dépérissantes, et dont la coupe serait nécessaire, seront tenus de se pourvoir par-devant l'administration du département, qui pourra permettre ladite coupe, sur l'avis du directoire du district, et après que la nécessité de la coupe aura été constatée.

3. L'adjudication de la coupe sera faite dans les formes prescrites pour les bois na

tionaux, et le prix en sera versé ès-mains du receveur du district de la situation des bois.

4. Les citoyens débiteurs de rentes envers les parens des émigrés, mentionnés audit article 5, pourront se libérer desdites rentes en consignant le capital ès-mains du receveur du district où lesdits parens sont domiciliés.

5. Il sera loisible auxdits parens de retirer les capitaux soit desdites rentes, soit des coupes extraordinaires de bois, en justifiant de l'emploi en acquisition de terres ou maisons, si mieux ils n'aiment les constituer sur le Trésor public, auquel cas l'intérêt leur en sera payé à raison de cinq pour cent.

10 14 JUILLET 1793. Décret relatif à la liquidation des sommes dues par la régie des économats. (L. 15, 59; B. 32, 65.)-

Art. rer. Le commissaire-liquidateur continuera à liquider les sommes dues par la régie des économats aux successions et successeurs, prélèvement fait des charges et droits acquis à la nation d'après les décrets préexistans. Les dispositions du décret relatif aux émigrés seront observées envers tous ceux qui, directement ou indirectement, auront des droits à réclamer sur la régie des écono

mats.

2. Les préposés particuliers du ci-devant économe séquestre qui sont en reste de remettre leurs comptes, les présenteront au directoire du département du chef-lieu du bénéfice, sous la responsabilité du citoyen Brière, régisseur principal, dans le délai d'un mois à compter de la publication du présent, à peine de mille livres d'amende et d'un quart de cette somme par chaque quinzaine de retard.

3. Les directoires de département donneront leur avis, dans le mois de la remise, sur les comptes des préposés, après avoir pris, s'ils le jugent à propos, les observations des municipalités et districts, et enverront le tout au commissaire-liquidateur dans la quinzaine suivante.

4. Les créanciers des successions et successeurs qui voudront conserver leurs hypothèques seront tenus de se pourvoir par opposition, dans le délai d'un mois, au bureau des hypothèques établi à Paris : toutes celles faites ès-mains de l'économe séquestre demeurant comme non avenues; sauf à ceux qui en avaient déjà formé à les renouveler au bureau des hypothèques.

5. Les reconnaissances de liquidation ne seront délivrées aux successions et successeurs qu'en justifiant qu'il n'existe pas d'oppositions, ainsi que cela se pratique pour la liquidation des autres dettes de l'Etat.

6. Les créanciers des successions et successeurs ne seront pas reçus à faire liquider

leurs droits en particulier; mais ils ne pourront poursuivre la liquidation de ce qui re viendra aux successions et successeurs, en se conformant à l'article 1er; et, dans tous les cas, la reconnaissance sera délivrée au nom de la succession ou successeur, sauf aux intéressés à se distribuer la somme comme ils aviseront.

7. Le délai pour la présentation des titres et mémoires au bureau de liquidation demeure prorogé jusqu'au 30 septembre 1793. Le 1er octobre suivant, le comité des comptes nommera des commissaires qui arrêteront le registre d'inscription; passé lequel délai aucune réclamation ne sera reçue.

8. Le commissaire - liquidateur demeure autorisé à remettre aux commissaires de la régie nationale, sous leur récépissé, les titres et pièces dont ils pourraient avoir besoin pour le recouvrement de l'arriéré, à la charge de les rétablir.

9. Le commissaire-liquidateur remettra, après avoir fini la liquidation, aux commissaires de la comptabilité toutes les pièces déposées en ses mains par le citoyen Brière, ou envoyées par les départemens en vertu de l'article 3 ci-dessus, et les comptes du citoyen Brière et de ses préposés seront aussitôt vérifiés par le bureau de comptabilité.

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délai de deux mois accordé par le décret du i1 septembre 1792 aux possesseurs de dîmes supprimées sans indemnité, pour renoncer aux acquisitions de domaines nationaux payables avec la valeur desdites dîmes, n'a dû courir qu'à dater du jour de la publication dudit décret; en conséquence, la renonciation faite dans les deux mois à compter du jour de la publication est valable.

11 16 JUILLET 1793. Décret sur une nitrière artificielle établie par les citoyens Varnet et Elcan. (B. 32, 75.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit:

Art. 1er. La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre des contributions publiques la somme de cent mille livres, pour être délivrée en administration, à titre d'avance, aux citoyens Varnet et Elcan, après qu'ils auront fourni bonne et solvable caution.

2. La susdite somme de cent mille livres sera remboursée au Trésor public dans trois ans au plus tard, et, pour plus ample sûreté de remboursement, lesdits Varnet et Elcan laisseront à chaque livraison de salpêtre le tiers du prix dans la caisse de l'administration des poudres et salpêtres.

3. Le ministre des contributions publiques demeure spécialement chargé de surveiller ledit remboursement au terme et en la forme prescrite, et de donner, en administration, bonne et valable décharge des paiemens.

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· Certificats de civisme. Voy.

Chefs de révoltés. Voy. 5 Enfans adoptés par la patrie. Voy. 5 JUILLET 1793. Intérêts dus aux comptables. Voy. 9 JUILLET 1793.

12 13 JUILLET 1793. Décret qui rectifie une erreur dans le décret du 15 juillet 1793, relatif aux biens de l'ordre de Malte. (L. 15, 72; B. 32, 82.)

La Convention nationale décrète que le millésime 1793, qui s'est glissé par erreur dans le titre et dans l'article rer du décret du 15 juin 1793, concernant la jouissance des revenus des biens qui étaient possédés en France par l'ordre de Malte, sera supprimé et remplacé par le millésime 1792, et que la jouissance des titulaires demeurera bornée, conformément audit article 1er, aux revenus de l'année 1792, à quelque époque que lesdits revenus soient échus.

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12 = 13 JUILLET 1793. Décret qui augmente la solde des vétérans composant les compagnies détachées à l'Hôtel national des Invalides. (L. 15, 74; B. 32, 85.)

Art. 1er. La solde des vétérans composant les compagnies détachées qui font le service à l'Hôtel militaire national des Invalides, ou qui sont en garnison à Paris

ou aux environs, et qui était fixée à douze sous huit deniers par jour, sera augmentée et portée à vingt sous par jour, à compter du rer juillet présent mois, et le ministre de la guerre autorisé à les comprendre dans les bordereaux sur cette dernière fixation.

2. Les sous-officiers desdites compagnies jouiront de la même augmentation sur la paie des vétérans seulement, et leur hautepaie, suivant leur grade, leur sera conservée et payée sans augmentation en sus des vingt sous par jour accordés à chaque vétéran.

12= 13 JUILLET 1793. — Décret relatif à la remise des titres de propriété et de jouissance des domaines nationaux aliénés. (L. 15, 75; B. 32, 82.)

La Convention nationale, sur le rapport de son comité d'aliénation, décrète ce qui suit: Art. 1er. Tous les titres de propriété, baux anciens, déclarations fournies par les fermiers des domaines nationaux aliénés, etc., seront remis aux adjudicataires desdits biens, en justifiant par eux du paiement du prix de leur acquisition.

2. Si un héritage a été adjugé divisément, les titres seront remis à celui des adjudicataires qui en aura acquis pour une plus forte

somme.

3. Il sera loisible aux acquéreurs partiels des domaines nationaux de prendre lesdits titre en communication sous leur récépissé, d'en faire faire des copies ou extraits sur papier timbré, lesquels, après avoir été collationnés et visés par le directoire du district, auront foi en jugement comme les titres originaux, et ce jusqu'à inscription de faux.

4. Le principal adjudicataire partiel auquel les titres originaux auront été remis sera tenu d'en aider sous récépissé les adjudicataires partiels dont les extraits collationnés seraient argués de faux.

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12 13 JUILLET 1793. Décret qui ordonne le paiement provisoire du dixième accordé aux dénonciateurs de biens meubles ou immeubles appartenant à des émigrés et soustraits au séquestre. (L. 15, 77; B. 32, 82.)

La Convention nationale, voulant assurer d'autant mieux l'indemnité due à la nation sur les biens des émigrés, prévenir ou réprimer les fraudes auxquelles la faiblesse ou la friponnerie exposent la République, décrète que le dixième accordé par l'article 73 du décret du 28 mars aux citoyens qui dénonceront des biens meubles ou immeubles appartenant à des émigrés, qui auraient été soustraits au séquestre par la production de faux certificats de résidence, ou par des arrêtés des autorités constituées donnés ou pris sans

que la résidence ait été justifiée dans la forme prescrite par les lois, sera payé par provision par la Trésorerie nationale, d'après un décret rendu à cet effet par la Convention ou par le Corps-Législatif, et que le recouvrement des sommes délivrées en conséquence sera poursuivi par l'agent du Trésor public sur les officiers municipaux ou administra teurs infidèles.

1224 JUILLET 1793. Decret qui détermine les formalités à observer pour être payé des fournitures faites aux armées. (L. 15, 80; B. 32, 86.)

La Convention nationale, interprétant la première partie de son décret du 1er juillet courant, relatif aux indemnités dues pour fournitures de chevaux, voitures et fourrages requis pour le service des armées de la République en 1792, décrète qu'aucun paiement pour fournitures ou services ne sera effectué par les payeurs des armées ou des départemens, qu'en rapportant, par les parties prenantes: 1o la réquisition en vertu de laquelle ils ont fourni; 2° un certificat de leur municipalité, constatant le genre et le temps de leurs fournitures ou services près les armées. Ce certificat sera vérifié par le district et visé par les départemens; et, quant aux indemnités dues pour bois coupés, terrains endommagés ou travaux pour réparations de chemins, elles seront réglées et payées en la forme prescrite par les décrets précédens.

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Art. 1o. Le traitement des payeurs généraux restés en activité depuis le 1er janvier 1792, demeure fixé à la somme annuelle de trois cent cinquante-cinq mille cent livres, qui sera distribuée aux payeurs par les commissaires de la Trésorerie nationale, à proportion de leur travail personnel, des frais de bureau indispensables, de l'emplacement sur les frontières, du nombre des garnisons nécessitant un préposé, et des frais particuliers de localité, conformément au tableau annexé à la minute du présent décret.

2. Ce traitement ne sera payé à chacun desdits payeurs qu'au prorata du temps de leur service, qui devra cesser au moment où il ne sera plus nécessaire à la République.

3. Les payeurs généraux encore en activité seront tenus de fournir un cautionnement fixé au capital du denier vingt du traitement fixe attribué à chacun d'eux par l'état annexé au présent décret; ce cautionnement sera fourni en immeubles, dont la valeur sera constatée dans la forme réglée par le dé

cret du 14=24 février 1790 pour les cautionnemens des receveurs de district.

4. Les payeurs généraux seront tenus d'adresser, dans deux mois, aux commissaires de la Trésorerie nationale, une expédition de l'acte de leur cautionnement, vérifié et reçu par le directoire du district du lieu de leur résidence; ledit acte ne sera assujéti, pour cette fois, qu'au paiement de la somme fixe de six livres, pour tenir lieu de tous droits d'enregistrement.

Traitement des payeurs généraux.

Ain, 3,000 liv.; Aisne 4,000 liv.; Allier, 2,700 liv.; Hautes-Alpes 4,200 liv.; BassesAlpes, 3,500 liv.; Ardèche, 3,000 liv.; Ardennes, 7,000 liv.; Ariége, 2,700 liv.; Aube, 2,700 liv.; Aude, 3,000 liv.; Aveyron, 2,700 liv.; Bouches-du-Rhône, 5,000 liv.; Calvados, 4,500 liv.; Cantal, 2,400 liv.; Charente, 2,700 liv.; Charente-Inférieure, à Rochefort, pour la marine, 900 liv.; à Saintes, pour les autres dépenses, 4,000 liv.; Cher, 2,400 liv.; Corrèze, 2,400 liv.; Corse, 9,000 liv.; Côted'Or, 4,000 liv.; Côtes-du-Nord, 3,000 liv.; Creuse, 2,600 liv.; Dordogne, 2,700 liv.; Doubs, 4,800 liv.; Drôme, 4,200 liv.; Eure, 3,000 liv.; Eure-et-Loir, 2,700 liv.; Finistère, à Brest, pour la marine, 10,000 liv.; à Quimper, pour les autres dépenses, 4,000 liv.; Gard, 4,000 liv.; Haute-Garonne, 3,000 liv.; Gers, 3,000 liv.; Gironde, 5,000 liv.; Hérault, 4,300 liv.; Ille-et-Vilaine, 4,000 liv.; Indre, 2,400 liv.; Indre-et-Loire, 3,300 liv.; Isère, 4,400 liv.; Jura, 3,700 liv.; Landes, 2,400 liv.; Loir-et-Cher, 2,700 liv.; HauteLoire, 2,500 liv.; Loire-Inférieure, 3,000 liv.; Loiret, 2,600 liv.; Lot, 2,700 liv.; Lot-etGaronne, 2,700 liv.; Lozère, 2,500 liv.; Maine-et-Loire, 3,000 liv.; Manche, 6,000 liv.; Marne, 4,000 liv.; Haute-Marne, 3,000 liv.; Mayenne, 2,400 liv.; Meurthe, 4,800 liv.; Meuse, 5,000 liv.; Morbihan, 6,000 liv.; Moselle, Ire division, 7,000 liv.; 2a division, 6,000 liv.; Nièvre, 3,000 liv.; Nord, 1o division, 10,000 liv.; 2o division, 8,000 liv.; Oise, 3,300 liv.; Orne, 3,000 liv.; Pas-deCalais, 8,000 liv.; Puy-de-Dôme, 2,800 liv.; Hautes-Pyrénées, 2,800 liv.; Basses-Pyrénées, 4,000 liv.; Pyrénées-Orientales, 4,500 liv.; Haut-Rhin, 6,000 liv.; Bas-Rhin, 10,000 liv.; Rhône-et-Loire, 3,600 liv.; Haute-Saône, 3,600 liv.; Saône-et-Loire, 3,000 liv.; Sarthe, 2,400 liv.; Seine-et-Oise, 4,500 liv.; Seine-Inférieure, 5,500 liv.; Seine-et-Marne, 3,300 liv.; Deux-Sèvres, 2,700 liv.; Somme, 3,600 liv.; Tarn, 2,400 liv.; Var, à Toulon, pour la marine, 10,000 liv., et pour les autres dépenses, 5,000; Vendée, 3,000 liv.; Vienne, 2,700 liv.; Haute-Vienne, 2,400 liv.; Vosges, 3,300 liv.; Yonne, 2,400 livres. 355,100 livres,

Total,

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