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fa Prébende, dont le revenu étoit fort modique, pour en remplir l'Expectant, afin que l'Ordinaire eût la liberté de lui conférer la bonne Prébende, lorfqu'elle vaqueroit par la mort du poffeffeur. Cette Prébende ayant vaqué en effet on demande au Pape fi le Mandataire avoit été en droit de la requérir, à caufe de la fraude de la démiffion de l'autre Prébende. Le Pape répond, que cette démiffion, fi elle eft frauduleute, ne peut porter préjudice à l'Expectant.

Il fuffit ajoute le Pape, pour juftifier la fraude, qu'elle paroiffe par des conjectures vrais femblables, telles qu'une maladie dangereufe, ou autres circonftances qui peuvent donner lieu de préfumer une vacance prochaine de la bonne Prébende. Enfin, il ordonne que fi cette Prébende a été conférée à celui qui avoit réfigné purement & fimplement celle d'un modique revenu la fraude foit par cela feul tenue pour conftante.

Les Canoniftes ont appliqué cette décision aux Réfignations pour caufe de Permutation, dans lefquelles il feroit intervenu de la fraude au préjudice des Expectans.

Les Nominations des Univerfités les Indults de Meffieurs du Parlement

de Paris, les Brévets de joyeux avénement, quoique bien différens des anciens Mandats Apoftoliques, font néanmoins des efpéces d'expectatives qui ont de grands rapports de reffemblance avec les anciennes. Auffi fe ferton tous les jours des principes établis dans les Décrétales pour régler l'ufage de celles-ci, lorfqu'il s'agit de décider les queftions qui naiffent des premieres, dans tous les cas, où la Pragmatique, le Concordat, & les autres Loix du Royaume n'ont rien déterminé.

On a vù qu'avant la publication de l'Edit des Infinuations du mois de Décembre 1691, de la Déclaration de 1646, de l'Edit du Contrôle de 1637: nos Canoniftes François tenoient pour maxime, que toutes les Réfignations foit en faveur, foit pour caufe de Permutation, foit pures & fimples, dans lefquelles il étoit intervenu de la fraude au préjudice des Gradués, des Indultaires & Brévetaires, devoient être annullées fur la plainte de ces Expec

tans.

Guymier (c), Dumolin (d),M. Louet,

(c) Pragmat. San&t. Tit. de Collat. § Item

omnia. V. Permutationis.

(d) De infirmis, num. 111. & 112.

avoient expliqué dans leurs Commen taires, quelles étoient les différentes circonftances qui pouvoient faire préfumer de la fraude dans les Réfignations & Permutations.

Les Parlemens recevoient les plaintes des Expectans, & lorfque ceux-ci juf tifioient de la fraude commise à leur préjudice, ils déclaroient les Réfignations nulles, & maintenoient les Gradués & les Indultaires &c, dans la poffeffion des Bénéfices qu'ils avoient requis comme vacans par mort, non, obftant les Réfignations frauduleuses qui en avoient été faites (e).

La Jurifprudence n'étoit néanmoins ni confiante ni uniforme; & il étoit bien difficile qu'elle le fût, parce que les Auteurs ne convenoient pas entreeux, ni de la qualité, ni du nombre des circonftances qui devoient concourir enfemble dans une Réfignation pure & fimple, & dans une Permutation,pour la faire préfumer frauduleufe.

D'ailleurs, comme les efpéces varient à l'infini, il arrivoit que les mêmes circonftances faifoient dans une efpéce beaucoup d'impreffion fur l'efprit des Juges, & qu'elles en faifoient beau

(e) Le Prêtre Centurie 2, chap. 83.

coup moins dans une autre.

C'eft pour fixer toutes ces incertitudes, & pour établir une régle générale, que l'Edit du Contrôle art. XIX, la Déclaration des Infinuations de 1646 art. XIII, l'Edit des Infinuations de 1691 art. XI, XII & XIII, & enfin la Déclaration de 1737, ont introduit certaines formalités, qui doivent être obfervées dans les Réfignations & Permutations, & dont l'omiffion forme une préfomption de droit, qu'elles ont été faites en fraude des Expectans, Gradués, Indultaires & Brévetaires.

Nous ne rappellerons pas ici ces différentes formalités; parce que nous les avons expofées avec affez d'étendue en traitant des Réfignations en faveur. Il faut feulement observer, par rapport à ces formalités, qu'un Permutant qui a joui paifiblement, pendant trois ans, du Bénéfice qui lui a été donné en Permutation, ne peut être inquiété fous prétexte que la Procuration pour permuter n'étoit pas dans les formes requifes; par exemple, qu'elle n'avoit pas été reçue par un Notaire Royal & Apoftolique, que ce Notaire n'en avoit point gardé de minute &c. Ainfi jugé par Arrêt du 28 Mai 1717, rendu au

rapport de M. Nau (f). Il en feroit de même fi le nom du Procureur conftitué pour faire la démiffion entre les mains du Collateur n'avoit point été rempli. Ce défaut n'empêcheroit point que les Provifions données fur Permutation ne fuffent valables; parce que ces actes quoique conçus en forme de Procuration, font à proprement parler des démiffions, qui contiennent une preuve conftante de la volonté de ceux qui ont formé le deffein de permuter (g).

Lorfque ces formalités ont été littéralement obfervées, on n'a prefque point d'égard aux préfomptions de fraude, qui réfultent du concours des différentes circonftances d'une Permutation, fi elles font alléguées par les Expectans, ou par d'autres que par le

(f) Cet Arrêt eft rapporté par Pocquet de Livonniere dans fes Arrets célébres de la Province d'Anjou, liv. 2. ch. 30. où il aflure avoir appris du Rapporteur que les nullités qui réfultent de femblables défauts qui fe rencontrent dans les titres du Pourvu, font couverts par la poffeffion triennale paifible. C'est le fentiment de l'Auteur des Loix Ecclefiaftiques, part. 2. ch. 18. n. 21, qui avoit écrit au Procès pour le Sr. Dardou Permutant, qui fut maintenu par l'Arrêt dont eft question.

(g) Loix Eccléfiaftiques, part. 2. chap. 15.

M. 131.

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