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que le Pape eft dans un cas fingulier & unique, parce qu'il n'a pas de Supérieur auquel il puiffe s'adreffer pour faire confirmer fon élection. left encore certain qu'une véritable élection donne à l'Elu un droit plus fort que celui qu'une fimple nomination ou Préfentation ne peuvent donner au Nommé ou au Préfenté. Ce droit est donc quelque chofe de plus qu'un Ample jus ad rem. La raifon qu'on allégue pour foutenir que ce n'eft pas jus in re, n'eft pas confidérable. Il eft défendu, dit-on, à tous les Elus aux Dignités de s'immifcer dans l'adminiftration du Bénéfice, avant que d'avoir obtenu la confirmation du Supérieur, fous peine d'être déchu de fon droit, & traité comme un Intrus,

On n'a jamais revoqué en doute qu'un Pourvu d'une Cure par le Pape en forme gracieuse, n'ait jus in re. Cependant s'il fe met en poffeffion du Bénéfice fans avoir fubi l'examen, & obtenu le Vifa de l'Evêque: les Ordonnances du Royaume le traitent d'Intrus.

On oppose une feconde raifon, plus plaufible: fi l'Elu, dit-on, vient à dé céder avant que d'avoir accepté la Dig nité, ou même après l'avoir acceptée;

mais avant d'avoir obtenu la confirmation du Supérieur; ce décès n'opére pas un nouveau genre de vacance. Donc&c.

Il eft certain, dit-on, que ce décès n'opére pas un nouveau genre de vacance; & s'il l'opéroit, nos Canoniftes ne l'auroient-ils pas foutenu pour reftraindre les vacances in curia, attendų qu'autrefois il arrivoit fouvent que les Elus alloient demander eux-mêmes au Pape la confirmation de leur élection? La difficulté n'eft pas fans réponse.

Suppofons que ce décès n'opére pas effectivement un nouveau genre de vacance: qu'en réfulteroit-il? Que la Dignité n'a pas fait impreffion fur la tête de l'Elu, & tout au plus, que l'élection n'eft pas un titre parfait & confommé; qu'il eft en quelque forte conditionnel, femblable fi l'on veut à celui d'un Pro cupiente profiteri, qui ne fait impreffion fur la tête du Pourvu, que par l'accompliffement de la condition; enforte que s'il vient à céder ou décéder avant cet accompliffement, le Bénéfice vaque du premier genre de vacance. Mais cela n'empêche pas que la Provision Pro cupiente profiteri ne foit un véritable titre. Il eft vrai que ce titre ne devient irrévocable que par la Profeffion religieufe,

En fuivant cette idée on pourroit dire de même que l'élection qui forme le titre de l'Elu, n'acquiert de la fermeté que par la confirmation du Supérieur; que jufques-là il eft imparfait & en fufpens; que c'est l'élection & la confirmation tout enfemble qui for ment le titre complet.

Mais de quelque maniere qu'on envifage la confirmation dans le cas d'une Permutation, cette confirmation est néceffaire. Si le Supérieur la refuse injuftement: il faut s'adreffer au Supérieur immédiat pour l'obtenir. On ne peut pas conclure de l'Arrêt du 18 Juillet 1684, rapporté par Duperray, que le Permutant foit difpenfé de demander cette confirmation; parce que l'efpéce & les circonftances de cet Arrêt ne font pas affez détaillées.

Si c'étoit la confirmation qui formât le véritable titre du Pourvu, & non l'élection ; les Electeurs ne devroient être confidérés que comme Patrons. Ce ne feroit pas à eux à admettre la Permutation, mais au Supérieur à qui appartient le droit de confirmation,

I.

Fondement des régles éta

CHAPITRE VII.

Régles qui doivent être obfervées dans les Permutations, pour n'être pas réputées frauduleufes, & faites au préjudice des Patrons & des Expectans. Si la Régle des vingt jours a lieu à l'égard des Permutations admifes par l'Ordinaire?

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Na vû Boniface VIII déclarer que les porteurs de Mandats Apof blies dans les toliques n'ont aucun droit fur les BéPermutations? néfices qui vaquent par Permutation, pourvu que la Permutation ait été faite de bonne foi & fans fraude (a). De-là l'on peut conclure que, fi les Permutations étoient frauduleufes, les Mandataires feroient fondés à s'en plaindre, & à requérir les Bénéfices permutés à leur préjudice.

C'est la conféquence que tire ce même Pape (b) dans l'efpéce d'une

(4) Cap, unic, de Rerum permutatione in 6o;

(b) Si te prabendam vel dignitatem in aliqua Ecclefiâ proximo vacaturam autoritate Apoftolica expectante, aliquis prabendam feu dignitatem tenuem obtinens in eâdem fraudulenter ei renunciet ; ut illâ primo fic vacante, precludatur tibi via Réfignation

Réfignation pure & fimple. Le Pape avoit accordé à un Particulier un Mandat pour fe faire pourvoir du premier Canonicat qui viendroit à vaquer dans une certaine Eglife Cathédrale. Le Titulaire d'une Prébende confidérable. tombe malade poftérieurement à la fignification du Mandat. Un autre Chanoine qui voyoit que fi le malade décédoit, la Prébende qui vaqueroit par fon décès, appartiendroit au Mandataire, fait démiffion pure & fimple de

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per confequens ab obtinendum Prabendam vel dignitatem aliam pinguiorem qua per moriem alicujus vel alias in ipsâ Ecclefiâ creditur verifimiliter in proximo vacatura per renunciationem hujufmodi (dummodò pramislå fraude appareat faltem per aliquas probabiles conjecturas: ut guia dicta renunciationis tempore is qui prabendam vel dignitatem pinguiorem habebat infirmitate gravi detinebatur, vel aliquid aliud imminebat, propter quod illius prabenda feu dignitas vacare in proximo probabiliter credebatur ) nullum tibi volumus obftaculum interponi, quominus ( prebenda vel dignitate pradictâ fic fraudulenter Tenunciate omilla) poffis dictam pinguiorem cum eam vel aliam, fi priùs ipfam vacare contigerit autoritate prafata liberè petere veluti tibi debitam habere

Caterùm fi pradio renuntianti hujufmodi praberda vel dignitas pinguior forfitan conferatur: eo ipfo dicta fraus intelligatur effe probata: & idem renuncians habita omninò careat ambita. Cap. 2. Si te Tit. de Renunciatione in 6o.

Tome IV.

E

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