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tations ne devoient être cenfées effectuée que par la prife de poffeffion.

VI. Les Collateurs font dans l'ufage d n'admettre les Permutations que par l'act \ même de collation qu'ils expédient en faveu des Réfignataires. Eu égard à cet ufage il est très-vrai de dire, en fuivant les prin cipes, que les Permutations ne font cenfée effectuées que quand l'un des Permutans été pourvu, files deux Bénéfices permuté font de la collation du même Supérieur que quand les deux Permutans ont ob tenu des Provifions, fi les Bénéfices per mutés dépendent de deux différens Colla teurs. La raison de ce que nous avançon eft aifée à entendre. Afin qu'une Permuta tion foit cenfée effectuée ; il faut au moins que les deux réfignations foient admises or l'admiffion ne fe fait que par un acte de collation; donc, lorfque la Permutation doit être agréée & autorifée par deux Collateurs différens, il faut qu'il y ait deux actes de collation; parce que chaque Col lateur ne peut admettre que la réfignation qui eft faite entre fes mains.

Si l'ufage étoit que les Collateurs admiffent les réfignations pour caufe de Permutation, par des actes féparés & diftincts de la collation: on pourroit foutenir 'il n'eft pas néceffaire, pour qu'une Permu

qu

tation foit cenfée effectuée, qu'il y ait des Provifions expédiées à aucun des deux Copermutans comme l'on foutient que dans les cas où les deux Bénéfices permutés : dépendent du même Collateur, il fuffit qu'il y ait une Provifion expédiée au profit de l'un des deux Permutans, parce que le - Supérieur ne peut pas conférer à l'un fans admettre en même-tems la Permutation pour les deux Permutans. Sice fentiment n'eft pas univerfellement reçu, du moins eft-il fondé fur des raisons très-fortes, & puifées dans les principes mêmes de la matiere.

VII. La régle de infirmis refignantibus n'a pas lieu dans les Réfignations admifes par les Collateurs ordinaires, comme on l'a déja obfervé ailleurs au contraire la régle de Publicandis refignationibus, doit y être inviolablement obfervée. Ainfi lorfqu'une Permutation a été admife & que les deux Permutans ont obtenu des Provifions; s'ils veulent fe conformer exactement à la Régle, ils doivent prendre poffeffion du Bénéfice qui leur a été conféré fur Permutation, dans le mois de la date des Provifions. S'ils laiffent paffer le mois, fans avoir pris cette poffeffion; & que l'un des Permutans vienne à décéder fans avoir dépoffédé fon Copermutant, & fans avoir

été dépoffédé par lui: la Permutation eft réfolue, c'est-à-dire, que le Bénéfice résigné par le décédé, & dont il étoit encore en poffeffion lors de fon décès, vaque per obitum, de la même maniere que s'il n'y avoit jamais eu de Permutation.

Si le Permutant décédé avoit dépoffédé fon Copermutant fans avoir été par lui dépoffédé; les deux Bénéfices vaqueroient per obitum, & le Permutant furvivant feroit privé du Bénéfice qu'il avoit réfigné, parce qu'en ayant perdu le titre & la poffeffion il n'y auroit plus aucun droit, & il ne pourroit y rentrer fans une nouvelle provifion. Ce Copermutant feroit privé du Bénéfice qui lui avoit été réfigné, en punition de fa négligence, ou pour n'avoir pas fatisfait à la régle de Publicandis.

Lorfque la Permutation a été admise par le Pape, il faut raifonner de la même maniere; avec cette feule différence que la Régle n'opére fon effet qu'après les fix mois; parce qu'elle accorde ce terme aux Permutans pour prendre poffeffion.

VIII. La régle de Publicandis eft confirmée par les Ordonnances du Royaume, & fingulierement par l'Edit du Contrôle de l'an 1637, par la Déclaration des Infinuations de 1646, & par l'Edit des Infinuations de 1691. Ces Loix, fur-tout la premiere,

:

enchériffent même fur la Régle; car elles y ajoûtent une nouvelle peine, & veulent que fi l'un des Permutans meurt après le mois ou après les fix mois en poffeffion du Bénéfice qu'il avoit réfigné, & fans avoir pris poffeffion de celui qui lur avoit été réfigné par le Copermutant furvivant; ce furvivant perde non-feulement le Bénéfice qui lui avoit été donné en Permutation; mais qu'il foit encore privé de tout droit fur celui qu'il avoit résigné.

Il y a même des Auteurs qui prétendent que le Permutant furvivant feroit également privé des deux Bénéfices, quand même il auroit fatisfait de fon côté tant à la régle de Publicandis qu'aux formalités prefcrites par les Ordonnances; fi le Copermutant étoit mort après le mois ou les fix mois fans avoir pris poffeffion du Bénéfice réfigné en fa faveur pour cause de Permutation.

Telle paroît être en effet la difpofition précife de l'article 17 de l'Edit du Contrôle de 1637.

IX. Lorfque les Permutations font ordonnées par les Evêques en grande connoiffance de caufe, pour l'utilité de l'Eglife; la régle de Publicandis, ni les formalités rigoureufes prefcrites par les Ordonnances fous peine de déchéance de

droit n'ont pas lieu, parce que ces fortes de Permutations ne peuvent être foupçonnées de fraude.

Nous finirons ce Traité par quelques obfervations fur les Concordats triangu laires.

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