ce » Les fuites de ce reméde, répond » le même Auteur, femblent être beaucoup plus dangereufes que le mal » que l'on a voulu éviter. S'il y avoit » des Collateurs qui abufoient de leur » miniftére dans les Permutations » n'eft pas une raifon pour empêcher » ceux qui s'en acquittent utilement de » remplir leurs devoirs; & d'ailleurs » il y a d'autres voies de reformer cet abus fans faire préjudice à l'Eglife. » Les Permutations pour lefquelles les Permutans ont le tems de fe pour» voir en Cour de Rome, ne font pas » les plus fréquentes, ni celles dont les » fuites font plus à craindre; les Per» mutations faites en extrêmité de ma ladie font beaucoup plus ordinaires, » & caufent prefque toujours de plus » grands défordres dans l'Eglife. Un » mauvais Sujet abufe de la foibleffe » d'un moribond que l'on affure être » fain d'efprit, quoique très-fouvent il » ne lui refte pas affez de liberté, ni » discernement pour les actes de cette » nature; & l'on peut dire fans témé» rité, que la plus grande partie de ces » actes ne feroient point faits, fi l'un » des Permutans avoit plus de force » d'efprit, ou fr l'autre avoit recher>>ché avec moins d'empreffément le Bénéfice d'un agonifant. On veut » cependant mettre les Evêques dans » la néceffité d'autorifer des traités de >> cette nature, contre l'efprit de l'E»glife, & le bon ordre de leurs Dio» cèfes, & au préjudice des Patrons » & des Collateurs, des Indultaires & » des Gradués, fous ce prétexte de » n'obliger pas les Permutans d'en»voyer leur argent à Rome, où les » Provisions obtenues pour caufe de » Permutation font regardées en France » comme néceffaires ». CHAPITRE VI. Le Supérieur qui doit admettre la Permuta tion, peut-il examiner les Permutans fur leurs qualités perfonnelles? S'il refufe de les admettre, eft-il tenu d'exprimer les caufes du refus? Lorfque l'un des Bénéfices permutés eft électif confirmatif, la Permutation ne doit-elle pas être confir mée par le Supérieur à qui appartient le droit de confirmation, ou même ne feroitce pas à lui à admettre la Permutation? I teurs forcés: ils quel Permutations, vifions à celui qui le requiert foient Colla- qu'il foit, Gradué, Indultaire, Bréve ou Présenté par un Patron penfés d'exa- qu'il foit tenu de les accorder fans aulités des Per- cun examen des qualités de la perfonne. ne font pas dif- taire miner les qua utans. Ne confondons point les titres & capacités avec les cepacités perfonnelles. Le Collateur eft juge de celles-ci, & il ne l'eft pas régulierement de celles-là. Il ne pourra refufer des Provifions à un Expectant, fous prétexte qu'il y a quelques défauts dans fes titres. Le refus fait à un Gradué feroit injufte, s'il étoit fondé fur ce qu'il y a des Gradués ou plus anciens ou plus qualifiés, ou privilégiés, qui ont déja requis ou qui peuvent requérir. Le refus de Vifa fait à un Pourvu de Cour de Rome, feroit pareillement injufte, s'il n'avoit d'autre motif qu'un défaut que l'Ordinaire prétendroit trou ver dans les Provifions, à moins qu'elles ne fuffent visiblement fauffes. Mais à l'égard des qualités de la perfonne, relatives à la foi & aux bonnes moeurs, requifes par les loix générales de la difcipline, le Collateur forcé eft non-feulement en droit d'en prendre connoiffance; mais c'eft pour lui une obligation indifpenfable de ne jamais donner des Provifions à un homme dont la foi eft légitimément fufpecte, & dont les mœurs ne font pas pures, ou enfin qui n'a pas le dégré de fcience abfolument néceffaire, pour s'acquitter d'une maniere convenable des fonctions du S. Ministére. C'est toujours au Collateur, & à l'Ordinaire, s'il s'agit d'un Bénéfice-Gure qui requiére un Vifa, à juger de la pureté de la foi, des mœurs & de la capacité du Sujet qui doit être pourvu. Il peut arriver que l'un des Permutans, & quelquefois tous les deux, foient répréhenfibles & dans leur foi & dans leurs moeurs; ou qu'ils n'ayent pas les talens néceffaires pour exercer dignement les fonctions attachées aux Bénéfices dont ils demandent des Provifions. De ce qu'ils font déja en place, & que les Supérieurs les y fouffrent; ce n'eft pas une preuve qu'ils ayent les difpofitions d'efprit & de cœur requifes pour en exercer les fonctions. Combien de Bénéficiers qui par leur conduite n'ont fait que trop connoître qu'ils étoient indignes des emplois qu'on leur a confiés, & qu'on eft néanmoins obligé de laiffer en place; parce qu'il n'y a point de preuves de leur inconduite, ou que l'on n'en a point que l'on puiffe adminiftrer en Juftice; quoique DY II. Le Collateur leurs défordres ne foient que trop cer- Mais en eft-il du refus d'admettre quirefule d'ad- une Permutation, comme du refus de mettre unerer- Vifa? Il faut pour refufer le Visa à un tenu d'expri- Pourvu, ou l'Inftitution canonique à un rer les caufes Préfenté par le Patron, une raifon tirée de l'incapacité ou de l'indignité de la mutation, eft du refus. |