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VI.

Le Roi admet

les Permuta

fices, eft ordinairement jointe cell d'admettre les Démiffions pures & fim ples, & pour caufe de Permutation.

Donc pour décider fi un décider fi un Grand Vicaire peut, au lieu & place du Pré lat qu'il repréfente, admettre une Per mutation; il n'eft queftion que de jetter les yeux fur fes lettres de Vicariat pour voir fi cette faculté y eft exprimée.

Il faut obferver que pendant la vacance du Siége Epifcopal, le Chapître tions pendant ne peut admettre les Permutations que qu'en qualité des Bénéfices-Cures, & que le Roi feul de Patron ou peut admettre celles des autres Bénéil a donné fon fices qui tombent en Régale

JaRégale.Lorf

de Nominateur

tion, les Per

comme

confentement il peut admettre en tout tems la Perà la Permuta- mutation des Bénéfices de collation mutans ne peu Royale. Tous les Collateurs laïcs vent plus révo- jouiffent du même droit.

quer leur Procuration.

Quoique celui qui a été pourvu d'un Bénéfice confiftorial, dit l'Auteur des Loix eccléfiaques (s), n'en foit proprement dépouillé que quand fa démiffion pour caufe de Permutation a été admife dans le Confiftoire, & que les Bulles en font expédiées; on juge qu'auffi-tôt que le Roi a agréé la Per mutation, & fait expédier les Brévets de nomination, l'un des Permutans ne

(s) Part. 2. ch. 15. des Permutations D. 22,

peat plus révoquer fa Procuration parce qu'une telle variation feroit une efpéce d'injure faite à la perfonne même du Roi, & parce que le Roi qui tient la place des Electeurs, ne peut varier dans fa nomination.

Ainfi jugé par Arrêt du Grand-Confeil du 21 Mars 1665,rendu entre M. Hameau Confeiller en la Cour, & le S' Mazure Curé de S. Paul à Paris. Celui-ci avoit révoqué la procuration ad refignandum, non-feulement après avoir obtenu le Brévet de la nomination du Roi à l'Abbaye de S. Jean en Valléé, que M. Hameau lui donnoit en permutation de la Cure de S. Paul: mais auffi après qu'elle eût été envoyée en Cour de Rome.

Quoique le Roi ait accordé fon Brévet de nomination, la révocation de la Procuration de l'un des Permutans a fon effet fi le Copermutant l'accepte; & quand il l'a acceptée, il n'eft plus en droit de demander que la Permutation foit effectuée. C'est l'efpéce d'un autre Arrêt rendu au même Tribunal le 2 Mars 1669, entre M. de Montagnet & le S' de la Seigne (1).

VII.

Le Pape eft

Le motif qui faifoit exclure les Colla- auffi en poffef teurs inférieurs du droit d'admettre les Permutations, devoit à plus forte rai- mutation

() Journal du Palais, tom. 1.

fion de conférer par Per

au

préjudice des Ordinaires.

fon en faire exclure le Pape; parce qu'il eft communément plus aifé à un Collateur ordinaire qui eft fur les lieux, de connoître s'il y a utilité ou néceffité d'admettre une Réfignation pour caufe de Permutation, qu'au Pape qui eft éloigné du lieu des Bénéfices permutés de trois à quatre cens lieues.

Un Abbé, un Prieur, un Chapître, s'il n'a pas par lui-même une connoiffance fuffifante de l'état des Eglifes, & des qualités des Titulaires qui demandent à être transférés, peut en conférer avec l'Evêque, agir de concert avec lui. C'est ce que le Pape ne fauroit faire tant à cause de la distance des lieux, que parce qu'il lui feroit impoffible d'entrer dans ce détail.

Malgré ces raifons, les Papes fe font mis en poffeffion de conférer fur Réfignation pour caufe de Permutation comme fur Réfignation en faveur, quoiqu'il n'y ait ici aucun foupçon de fimonie, ni aucun befoin d'une difpenfe que l'Evêque ne puiffe accorder.

CHAPITRE V.

Les Collateurs peuvent-ils examiner les caufes de la Permutation, & refufer de l'admettre, lorfqu'ils jugent qu'elle n'eft ni utile ni néceffaire pour le bien de l'Eglife?

Epuis le 12 fiécle que la Cour de

1.

DRome a fait tous fes efforts pour Permut

Permutations admifes en

fans caufe:

fuite au préju

étendre les droits du Pape, restraindre Cour de Rome & affoiblir ceux des Ordinaires & mauvais effet rendre le Pape Collateur unique & qui en a été la universel, on s'eft fouvent plaint que dice des Collales Bénéfices étoient toujours conférés teurs François. à Rome fans aucune connoiffance de caufe; & même que les Officiers de la Daterie en faifoient une efpéce de trafic.

Pour empêcher cet abus, comme préjudiciable au Royaume, on a cru en France qu'il étoit à propos d'établir pour maxime que le Pape feroit tenu de conférer aux premiers Supplians les Bénéfices dont la collation lui feroit dévolue, foit par l'ufage, foit en vertu des Concordats.

L'expérience a fait connoître que ce reméde étoit néceffaire pour arrêter le

cours des malverfations des Officiers de la Daterie. Mais s'il remédie à un mal, il laiffe fubfifter. bien des inconvéniens.

L'un de ces inconvéniens regarde les Permutations. Avant l'établiffement de la maxime que l'on vient de propofer les Permutations étoient admifes à Rome fans caufe. Depuis que le Pape a les mains liées, & qu'il eft devenu Collateur forcé à l'égard de toutes les Provifions qu'il ne donne pas comme Ordinaire, & dans tous les cas où il n'eft pas befoin de difpenfe; les Réfignations pour caufe de Permutation ont dû à plus forte raison être admifes en Cour de Rome fans aucun examen. D'où il eft arrivé que toutes les fois que les Ordinaires ont voulu prendre connoiffance des caufes de la Permutation, les Réfignans ont envoyé en Cour de Rome. Et il s'en est enfuivi de deux chofes l'une, ou que les Ordinaires ont été privés de leur droit de collation fur ce genre de vacance, ou qu'ils ont été obligés de conférer aux Copermutans les Bénéfices permutés fans ancune connoiffance de cause.

Le Parlement de Paris a cru que de ces deux inconvéniens le dernier étoit le plus tolérable. De-là, felon Dumolin,

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