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l'en priver faute par le nommé d'avoir obtenu des Provifions dans les fix mois. Le Sieur.... ayant notifié fa nomination à l'Evêque, eft censé lui avoir demandé des Provifions. Si l'Evêque les a refufées ou a différé de les accorder, cette conduite n'a pu anéan tir ni la nomination du Sieur.

ni donner atteinte au droit du Chapître; elle n'a pas été plus capable de rendre l'Evêque maître de difpofer du Bénéfice tout ce que le Prélat feroit en droit de faire, fi le Présenté différoit trop long-tems à demander des Provifions, ce feroit de le sommer de fe mettre en régle dans un délai qu'il lui fixeroit ; & encore dans ce cas ne pourroit-il s'attribuer le droit de conférer librement le Bénéfice; il feroit obligé de renvoyer au Chapître pour y nommer.

6°. Enfin fi le nommé par le Chapître fait un acte de répudiation, le droit de préfenter de nouveau appartiendra au Chanoine qui a fait la premiere nomination, & qui exerçoit le droit du Chapître au mois de Janvier, lorfque la Cure de P. . . . a vaqué. Il ne peut pas en effet être privé de fon droit; parce que celui

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qui a nommé fe défifte ou répudie la nomination. S'il eût nommé un abfent qui eût refufé d'accepter, il feroit rentré dans fon droit par ce refus: il en doit être de même dans le cas de la répudiation.

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Mais il faut obferver que toutes ces questions deviendroient inutiles d'une part la Cure de P. avoit été requise par un Gradué avant l'expiration des fix mois; & de l'autre fi, comme il y a de l'apparence, la Cure de.... étoit d'un revenu fuffifant pour remplir le Gradué qui la pofféde: dans ce cas la répudiation du Sieur ne porteroit aucun préjudice au droit du Gradué qui auroit requis, & le Chapître préfenteroit inutilement fun la répudiation.

Délibéré à Paris ces Juillet 1752.

Tome IV.

CHAPITRE XIII.

La Démiffion eft nulle & ne peut produire. aucun effet, fi le Démettant s'étoit auparavant défifté d'une maniere réguliere du droit qu'il auroit au Bénéfice,

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Left de maxime qu'un droit éteint & abandonné, ne peut plus revivre jus renunciatione fopitum, non revivifcit, Celui qui s'eft défifté par un acte régulier dans fa forme, d'un droit qu'il avoit à un Bénéfice, ne peut plus le réfigner utilement; parce qu'on ne peut céder ce qu'on n'a plus.

C'eft fur le fondement de ces maximes qu'eft intervenu l'Arrêt du GrandConfeil du 12 Février 1745, en faveur du Sieur Hallot, qui a été maintenu dans la pleine poffeffion de la Cure de S. Martin de Fontaines-Etoupe-four, contre le Frere de Burcy Chanoine régulier.

Ce Bénéfice a vaqué par le décès du Sieur Jouis Prêtre féculier, dernier Titulaire & paifible poffeffeur, le 17

Octobre 1740, c'est-à-dire, dans un mois affecté aux Gradues. Trois contendans fe font préfentés pour le remplir; le Frere Sauvage la requis comme Gradué régulier, le Sieur Hallot l'a réclamé, comme Gradué féculier, & les Religieux du Pleffis Patrons de la Cure y ont nommé le Frere de la Haye, un de leurs membres. Ce dernier qui, vrai-femblablement, n'étoit pas Gradué, ou dont les dégrés n'étoient pas en régle, après avoir évoqué au Grand-Confeil en qualité de Chanoine régulier, la conteftation qui s'étoit élevée, a fait fignifier à fes Compétiteurs le 23 Février 1742, un acte par lequel en fe défiftant de la pourfuite qu'il avoit commencée, il a renoncé à la Cure d'Etoupe-four; & a déclaré qu'aucun Procureur n'occuperoit pour lui au Grand-Confeil.

En conféquence la conteftation qui par ce défiftement étoit restrainte aux feuls Gradués, a été portée pardevant les Juges ordinaires. Le Frere Sauvage a intenté la complainte au Baillage de Caen; & après une ample difcuffion, la Cure qui avoit autrefois été réguliere a été déclarée féculiere

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par Sentence contradictoire du 25 Juin 1742, qui a maintenu le Sieur Hallot. Le Frere Sauvage a acquiefcé à ce jugement. Les Religieux du Pleffis, qui, fans doute, fe flattoient de le faire infirmer, & de faire déclarer la Cure réguliere, ont imaginé, pour renouveller la conteftation, de faire faire au Frere de la Haye une Réfignation pure & fimple du Bénéfice, auquel il avoit renoncé long-tems auparavant. La Réfignation a été faite le 7 Décembre 1742, & les Religieux du Pleffis ont nommé le Frere du Burcy pour le remplacer.

Ce nouveau prétendant droit s'eft pourvu au Grand-Confeil le 20 Juin 1743. Le Sieur Hallot qui ne s'étoit pas attendu à cet inconvénient, a fait auffi-tôt fes diligences pour faire homologuer l'acte de défiftement du Frere de la Haye, & fe faire décharger de fon affignation. Il a préfenté à cet effet fa requête le 30 Août 1743, & fur les conclufions du miniftére public le Grand-Confeil a rendu un Arrêt par lequel, en donnant acte du défif tement, il a maintenu le Sieur Hallot, L'Arrêt porte qu'il fera exécuté non

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