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pris poffeffion, il en eft auffi-tôt dépoffédé, c'eft fa faute; il ne peut rien imputer au Copermutant, qui de fon côté a rempli toutes les conditions qui lui étoient impofées.

Il y auroit plus de difficulté, fi après que la Permutation a été admife pour les deux Permutans, & après que celui qui eft capable a été pourvu, le Supé

rieur venant à être inftruit de l'incapacité du Permutant inhabile refufoit de lui donner des Provifions à caufe de fon incapacité. Il femble qu'en fuivant la rigueur des principes (qu'on établira en examinant s'il eft néceffaire pour qu'une Permutation foit cenfée effectuée, que les Provifions aient été expédiées de part & d'autre,) la Permutation devroit être valable à l'égard du Permutant qui eft capable, & fans effet du chef de celui qui eft incapable.

Mais alors on pourroit foupçonner une efpéce de fraude de la part du Collateur, & de n'avoir admis la Permutation, que pour dépouiller l'incapable de fon Bénéfice. C'eft pourquoi avant que d'admettre la Permutation, le Collateur doit être attentif à examiner s'il pourra accorder des Provifions à l'un & à l'autre des Permutans.

Probus foufcrit à la décifion de Gui

GAL

mier. Duperray après en avoir dit un
mot, ajoute, » Cependant ces questions
» ne font pas familieres ; & comme elles
»fe rencontrent rarement, & qu'il y a
» peu d'Arrêts fur ces matieres, on peut
» s'éloigner de ces maximes, & le con-
» traire a été jugé par Arrêt du 30 Jan-
» vier 1714, contre le Sr Moron, pour
≫ la Cure de Vieilbaugé, dont le Curé
» avoit été interdit. J'avois écrit au
» procès. Il a été rendu à la troifiéme
» Chambre des Enquêtes; ce qui a été
» exécuté plufieurs fois depuis (k)».

Pour juger fi ces Arrêts s'écartent des maximes de Guimier, il faudroit en favoir l'efpéce, & fur-tout fi la Permutation avoit été exécutée de part & d'autre par des Provifions réciproques.

(k) Moy. Can. tom. 3. ch. 7. n. 6. p. 74.

CHAPITRE IV.

Permutation ne peut être légitime fi elle n'eft admife par l'autorité du Supérieur. Quels font les Supérieurs qui peuvent admettre les Permutations?

Es Canoniftes, accoutumés depuis

I. L'autorité du

les Permuta

ner des Provi

deux fiécles à voir des Permuta- Supérieur doit tions précédées de traités & concordats intervenir dans paffés entre les Copermutans, deman- tions pour apdent, & quelques-uns le font férieufe- prouver le conment, s'il eft néceffaire qu'une Permu- cordat, & dontation foit admife par le Supérieur, & fions. fi les Copermutans ne pourroient pas après que le Concordat eft paffé, ou du moins après qu'il a été homologué par le Supérieur, entrer en poffeffion du Bénéfice l'un de l'autre ?

Rebuffe (a) & Fevret (b) difent pofitivement que les Permutans qui n'attendroient pas que le Supérieur leur eût donné des Provifions des Bénéfices permutés, pour en prendre poffeffion, &

(a) Rebuff. in prax. Beneficiorum Tit. de Per

mut. n. S.

(6) Fevret Traité de l'abus, tom. 1. liv. 2. ch.6. pomb. 18. pag. 175. col. 2.

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en exercer les fonctions, feroient de véritables intrus. Ils diftinguent avec raifon l'homologation du Concordat,de la collation des Bénéfices. L'homologation du traité eft un préalable, ou une préparation à la Provifion. Le Supérieur doit examiner ce Concordat afin de juger s'il ne feroit point intervenu, entre les Copermutans, quelques pactions illicites ou mêmeabfolument fimoniaques, qui les rendroient indignes non-feulement du Bénéfice, dont ils demandent d'être pourvus, mais auffi de celui qu'ils ont réfigné.

Quelques Auteurs citent fur ce point l'autorité de S. Thomas (c), pour prouver que dans toute Permutation il eft néceffaire que l'autorité du Supérieur intervienne. Mais il ne paroît pas que ces Auteurs aient bien pris le fens de ce

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(c Pratereà multa alia funt voluntaria commutationes prater emptionem & venditionem, ficut, permutatio, tranfactio; ergo videtur quod infufficienter definiatur fimonia. Ad quintum refpondeo dicendum quod nomine emptionis venditionis intelligitur omnis contractus non gratuitus: undè nec permutatio Prabendarum vel ecclefiafticorum beneficiorum fieri poteft, auctoritate partium abfque periculo fimonia ficut nec tranfactio, ut jura determinant: poteft tamen Pralatus ex officio fuo Permutationes ejufmodi facere, pro causa utili vel neceffaria. S. Th. Sum. 2a 2æ qu. 100. art. 1. ad sum,

S. Docteur. On ne doutoit point de fon tems que les Permutans n'euffent befoin d'être transférés par l'autorité du Supérieur dans le Bénéfice l'un de l'autre. Il n'étoit pas queftion non plus d'approbation du traité par le Supérieur, ni d'homologation du Concordat par le Juge Royal. Les Concordats paffés pardevant Notaires, n'ont été introduits que plufieurs fiécles après S. Thomas. La question alors étoit de favoir fi les Copermutans pouvoient faire verbalement une partie de ce qu'ils font aujour d'hui par des actes autentiques; c'est-àdire, s'il leur étoit permis de proposer de permuter & d'en convenir avant que de recourir à l'autorité de l'Evêque: le S. Docteur répond, qu'il y a toujours un danger de fimonie dans ces Permu, tations qui naiffent du propre mouvement des Parties. Ce qu'il ajoute fournit la preuve que c'est là fa pensée;le Prélat, dit-il, peut cependant faire d'office ces fortes de changemens ou Permutations, lorfque la néceffité ou l'utilité de l'Eglife le requierent.

Saint Thomas fe feroit-il contenté de dire qu'il y a un danger de fimonie dans une Permutation qui ne feroit autre chofe qu'un fimple échange. Quand il ajoute que le Prélat peut faire d'office..

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