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à compter du jour de la publication qui en fera faite en la maniere accoutumée. Si donnons en Mandement à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Parlement à Paris, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon fa forme & teneur. Car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Préfentes. Donné à Fontainebleau le dixième jour de Novembre l'an de grace 1748, & de notre regne le trente-quatrième Signé LOUIS: Et plus bas par le Roi. PHELIPPEAUX. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Registré, oui, & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur & copies collationnées envoyées dans les Baillages & Sénéchauffées du reffort, pour y être lûes, publiées & regiftrées; enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le trente-un Janvier mil fept cens quarante-neuf. Signé YSABEAU.

CHAP

CHAPITRE X.

Les Expectans fruftrés de leurs efpérances par les Démiffions admifes en la ViceLégation d'Avignon, font-ils receva◄ bles à attaquer ces Démiffions comme frauduleufes, lorsqu'ils font en état d'adminiftrer des preuves de la fraude? Le Vice-Légat peut il déroger à la régle de Infirmis au préjudice des Gradués? Obfervations fur les régles De verifimili notitiâ obitûs & de impetrantibus Beneficia viventium. Des circonftances qui font préfumer qu'une Réfignation pure & fimple a été faite en fraude du droit des Expectans.

I.

Les Expectans n'avoient - ils Déclaration

donc avant la

I la difpofition de l'article x111 de l'Edit des Infinuations du mois de Décembre 1691, doit être restrainte aux feules Démiffions admifes par les que l'on vien de rapporter Collateurs ordinaires, comme on vient aucun moyen de le prouver dans le Chapitre précé- de fe pourvoir dent, ne faut-il pas conclure qu'il ne miffions fraurefte aux Expectans aucune reffource duleutes, adcontre les Démiffions frauduleufes, ad- vice-Légat? Tome IV.

1

contre les Dé

mifes par le

mifes par le Vice-Légat, au préjudice de leur privilége? Il nous paroît que l'Edit du Contrôle de 1637, la Déclaration des Infinuations de 1646, & l'Edit de 1691, n'ayant rien ftatué fur ce point, il faut raifonner de ces fortes de Démiffions de la même maniere que l'on raifonnoit, avant la publication de ces loix, de celles qui étoient admifes par les Collateurs ordinaires. Les Juges à qui ces Démiffions étoient déférées par les Patrons ou les Expectans, qui fe plaignoient qu'elles leur étoient préjudiciables, les déclaroient ou nulles ou valables, à raifon des circonftances qui les accompagnoient. S'il paroiffoit qu'elles avoient été faites & admifes de bonne foi, & fans aucun deffein de fruftrer les Expectans de leurs droits; elles étoient confirmées. Si au contraire le concours de plufieurs circonf tances faifoit préfumer avec fondement ou formoit la preuve que ces Démis fions étoient frauduleufes; on les déclaroit nulles. Il en doit être de même encore aujourd'hui des Démiffions ad mifes en la Vice-Légation,

Il paroît que le Grand-Confeil l'a ainfi jugé par fon Arrêt du Mardi 23 Mars 1745, en faveur de Frere Claude

Annet Dubeffé Defmottes, Chanoine régulier de la Congrégation de S. Ruf, pourvu in vim gradus de l'Aumônerie de S. Valier, contre le St Boulet Chanoine prébendé de l'Eglife Cathédrale de Mende, pourvu en la Vice-Légation d'Avignon de ladite Aumônerie, avec la claufe pro cupiente profiteri, tant fur la Réfignation de Frere Jean Boulet Chanoine régulier de S. Ruf, que par fa mort.

Il est d'autant plus néceffaire de rapporter l'efpéce de cet Arrêt avec une certaine étendue, que le motif qui l'a fait rendre réfulte, comme on le verra, du concours des circonftances qui ont précédé, accompagné & fuivi la Démiffion.

Le Frere Jean Boulet âgé de 86 ans, qui étoit Titulaire depuis long-tems de la Domerie ou Aumônerie de S.Valier, Prieuré très-confidérable de la Congrégation de S. Ruf dans le Diocèse de Vienne, paffe le 27 Janvier 1743, une Procuration pour réfigner fon Bénéfice en faveur de Jacques Boulet Prêtre féculier fon neveu avec la pro cupiente profiteri.

claufe

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Cet acte paffé à la follicitation des parens communs du Réfignant & du

TI

Efpéce.

Réfignataire, porte que le Frere Boulet eft très-avancé en âge, & néanmoins bien fain de tous fes fens ; mais il ne dit pas conformément à la loi, s'il est malade ou en fanté.

On y convient que le Réfignant a voulu figner; mais on avoue qu'il ne l'a pû, fans dire que cette impoffibilité provenoit de ce qu'il touchoit aux derniers inftans de fa vie; on annonce feulement qu'il n'a pas figné à caufe d'une indifpofition qui lui étoit furvenue, dit-on, depuis quelques jours à la main droite.

En conféquence on ajoute deux témoins à ceux déjà néceffaires pour l'autenticité de l'acte, conformément à l'Arrêt d'enregistrement de l'Edit des petites Dates, fait au Parlement de Dauphiné dès l'an 1548; ces témoins font pris de la lie du peuple.

On travaille auffi-tôt à fe mettre en état de faire l'envoi de cette Procuration en Cour de Rome; mais quelque diligence qu'on pût apporter, on craint avec raifon d'être prévenu par la mort on change donc de fifiême, & le vingt-neuf du même mois de Janvier à neuf heures du matin, on dreffe une autre Procuration pour

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