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SALUT. Les Démiffions & les Permutations, qui ne fe font qu'à l'extrêmité de la vie, ayant toujours paru fufpectes, comme fouvent infpirées par le défir d'introduire une efpéce d'hérédité dans la poffeffion des Bénéfices, & pouvant être régardées comme des Réfignations en faveur, déguifées fous un autre nom, le feu Roi notre trèshonoré Seigneur & Bifaïeul, fe propofa de remédier à cet inconvénient par fon Edit du mois de Décembre 1691, qui concerne les Infinuations eccléfiaftiques; & il ordonna par l'art. XIII de cet Edit, que les Provifions des Collateurs ordinaires fur des Démiffions, ou fur des Permu→ tations, feroient déclarées nulles lorfque les Procurations en vertu def quelles ces actes auroient été faits enfemble les Provifions expédiées en conféquence n'auroient pas été infinuées deux jours francs avant le décès du Réfignant ou du Permutant: mais l'expérience a donné lieu de connoître qu'il manquoit deux chofes à la perfection de cette Loi: d'un côté on n'y a pas pourvu au préjudice, que des Collateurs ordinaires pouvoient fouffrir eux-mêmes par des Démiffions ou

de Permutations qui tendoient à les priver du droit de conférer par mort, les Bénéfices dont ils avoient la difpofition. De l'autre, on a omis de s'y expliquer fur les Provifions qui feroient accordées par d'autres que les Collateurs ordinaires; & c'eft princi palement le filence de l'Edit fur ce dernier article qui a engagé les Archevêques, Evêques & autres Députés des Affemblées du Clergé de France, tenues par notre permiffion dans les années 1740 & 1745, a nous repréfenter que l'obfervation d'une régle fi fagement établie par l'Edit de 1691, étoit au moins auffi néceffaire par rapport aux Provifions qui s'obtiennent en la Vice-Légation d'Avignon, qu'à l'égard des Collateurs ordinaires, à caufe de la facilité qu'on a de s'y adreffer dans nos Provinces de Dauphiné & de Provence, où la proximité des lieux met ces Impétrans à portée d'y faire expédier,prefque fur le champ,des Provifions obtenues fur des Démiffions ou des Permutations faites à l'extrêmité de la vie, à quoi ces mêmes Affemblées ont ajouté que les Parlemens de ces deux provinces ont autorifé par différens Arrêts un ufage fi fingulier qui

eft introduit dans la même ViceLégation par rapport à la date des Provifions qu'on y obtient: au lieu que fuivant le ftile qui s'obferve dans a Cour de Rome & ailleurs, on ne connoît point d'autre date que celle du jour en matiere de Provifions bénéficiales, on tient un Régistre dans cette Vice-Légation, où l'on s'eft accoutumé à marquer l'heure des mpétrations, & les Impétrans s'en font délivrer des extraits aufquels Tufage a donné le nom d'inftrumentum de hora, & dont ils fe fervent pour obtenir la préférence fur les Pourvus par les Collateurs ordinaires qui ne marquent que la date du jour dans leurs Provifions. Ces représentations nous ayant paru auffi juftes en ellesmêmes que conformes à la pureté des régles canoniques, la protection que nous devons à l'Eglife, & au Clergé de notre Royaume, ne nous permet pas de différer plus long-tems d'y avoir égard, en fuppléant ce qui a paru manquer à l'Edit de 1691, & en établiffant dans une matiére fi importante des régles fixes & uniformes qui embraffent tous les cas aufquels leurs motifs peuvent également s'ap

pliquer. A CES CAUSES, & autres confidérations à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui fuit.

ARTICLE PREMIER.

L'article XIII de l'Edit du mois de Décembre 1691, concernant les Infinuations eccléfiaftiques, fera exécuté felon fa forme & teneur, & en y ajoutant en tant que de befoin: décla rons nulles & de nul effet & valeur toutes Provifions fur Démiffion ou Permutation émanées, foit des Collateurs ordinaires, ou de la Vice-Lé gation, en cas que les Démiffions ou Permutations, ensemble les Provifions expédiées fur icelles, n'aient été infinuées deux jours francs avant le décès du Réfignant ou du Permutant, le jour de l'infinuation & celui du décès non-compris.

ARTICLE III.

pas

La difpofition de l'article précédent aura lieu, foit que les Indultaires, Gradués ou autres Expectans, ou les

Patrons y foient intéreffés, ou autrement en quelque cas que ce foit : & faute d'avoir rempli la formalité de l'infinuation deux jours francs avantle décès du Titulaire, conformément audit article, les Collateurs ordinaires. pourront nonobftant les Provifions par eux accordées, difpofer des Bé-. néfices réfignés ou permutés, comme vacans par mort, & lefdits Bénéfices pourront être conférés comme tels toutes autres voyes légitimes & cano, niques.

ARTICLE III.

par

Voulons que la feule date du jour puiffe être utile, & foit regardée comme telle en toutes Provifions bénéficiales, fans que dans le cas de concurrence entre deux Provifions données le même jour, foit par le Vice-Légat d'Avignon ou par d'autres Collateurs, la date de l'heure marquée dans l'une, puiffe lui faire donner la préférence fur celle qui ne contiendroit que la date du jour.

ARTICLE IV.

Voulons que toutes les difpofitions. de notre préfente Déclaration foient exécutées à peine de nullité des Jugemens qui y feroient contraires; & ce

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