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obligés de lui conferver un Bénéfice pour l'exercice de fon expectative; ainfi on ne peut pas dire qu'ils agiffent en fraude d'un droit qui ne les regarde pas. Il n'en eft pas de même du Collateur; non-feulement il connoît l'expectative, puifqu'elle lui eft notifiée, mais il devient par là débiteur de l'Expectant; c'eft une dette qu'il doit acquitter de bonne foi, & tout ce qu'il fait pour l'éluder eft justement réprouvé par la Loi.

Mais cet efprit de fraude peut-il être imputé au Vice-Légat, lui qui n'a jamais eu la moindre connoiffance de l'expectative, lui qui ne doit rien à l'Expectant? C'eft un Collateur libre dont la Provifion ne peut être foup-çonnée d'avoir un principe odieux. Eft-il extraordinaire après cela, que la Loi n'ait pas prononcé la même nullité contre les Provifions de la Légation, que contre celles de l'Ordinaire?

En vain objecte-t-on que le ViceLégat n'eft pas plus favorable que les Ordinaires;que c'eft un Miniftre étranger, qui doit à plus forte raison subir les Loix impofées fur les Collateurs du Royaume. Car fi ces maximes font vrayes en général, on ne craint pas

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de dire qu'elles font fans application dans la queftion particuliere, où le Vice-Légat eft beaucoup plus favorable, lorfqu'il donne des Provisions fur une Démiffion , que l'Ordinaire. La raison eft que l'Ordinaire grévé d'une expectative dont il fupporte le joug impatiemment est toujours préfumé agir en fraude de cette dette qu'il veut éluder ; au lieu que le Vice-Légat qui confére de bonne foi, qui ne peut pas même favoir s'il y a un Expectant, auquel fa Provifion puiffe faire préjudice, ne peut être fufpect d'aucune fraude.

VIII.

Réponse aux

Mais, dit-on, la fraude peut yenir auffi du Démiffionnaire, qui quelquer objections de fois surprend une Démiffion d'un l'Expectant. mourant, pour fe procurer un Bénéfice au préjudice de l'Expectant; ainfi la Loi doit concerner toutes fortes de Démiffions.

s'il

Plufieurs réponses à cette difficulté. 1o. On ne peut accufer de fraude le Démiffionnaire, puifqu'il ne fait point y a un Expectant en état de requérir le Bénéfice. 2°. Quand il auroit eu connoiffance de l'expectative, on ne pourroit pas trouver mauvais qu'il pensât à fes propres intérêts plutôt

que de veiller à ceux de l'Expectant! Il ne doit rien à l'Expectant: or il n'y a jamais de fraude que de la part de celui qui eft tenu d'une dette, & qui veut par des voyes indirectes fe difpenfer d'y fatisfaire.

Concluons que dans les Démiffions faites & admifes en la Légation, il ne peut jamais fe rencontrer de fraude: il n'y en a point de la part du Démettant, qui cherche uniquement à faire tomber fon Bénéfice fur la tête d'un Sujet qu'il en croit digne. Il n'y en a point de la part du Vice-Légat qui ne connoît point l'expectative, qui n'en eft point grévé. Il n'y en a point de la part du Démiffionnaire qui accepte un Bénéfice qui lui convient.

Mais il n'en eft pas de même des Démiffions faites entre les mains des Ordinaires, le Collateur n'eft point obligé de donner des Provifions à celui qui eft porteur de la Démiffion, il difpofe librement du Bénéfice, la Démiffion n'est qu'en fa faveur, & par cela même il devient fufpect de l'avoir follicitée pour faire fraude l'Expectant. En effet, qu'avoit-il befoin de Démission, lui qui par la mort du

Démettant devoit naturellement entrer dans l'exercice de fon droit. Mais dans le cas de la vacance par mort, il falloit donner le Bénéfice à l'Expectant, au lieu que dans le cas de la vacance par Démiffion, il n'étoit point gêné dans la collation. C'est pour acquérir cette liberté contraire au droit de l'Expectant qu'il a follicité la Démiffion, qu'il a voulu prévenir la vacance par mort; & c'eft la fraude qu'on a voulu punir.

Mais, dit-on, fi les Provifions fur Démiffions données par le Vice-Légat ne font point affujetties à la Loi de l'Infinuation deux jours francs avant le décès du Démettant. Les Expectans dans le reffort, de la Légation feront fruftrés de leur droit par de pareilles Démiffions.

1°. Cela feroit vrai fi tous les Bénéficiers fe démettoient avant leur décès de leurs Bénéfices entre les mains du Vice-Légat, & s'il n'arrivoit jamais de vacance par mort.

2o. Il faut convenir que le droit des Expectans devient par-là plus difficile à exercer mais qu'y a-t-il d'extraordinaire ? Ils fuivent le fort des Collateurs des mêmes provinces

'Arrêt & arrê

qui par de femblables Démiffions tʊnt fouvent privés de l'exercice de leurs droits. Qui doute que la Légation ne leur foit fort onéreuse ?

IX. Sur ces moyens le St Pervillac fut é au Grand- maintenu dans la poffeffion du Canonicat contentieux, par Arrêt du....

Confcil.

1723.

Cet Arrêt jugea donc que les Provifions fur Démiffion, accordées par le Vice-Légat, ne font pas comprises dans la difpofition de l'art. xiii de l'Edit de 1691.

Il eft remarquable qu'en même-tems que le Grand-Confeil prononça cet Arrêt, il arrêta que le Roi feroit trèshumblement fupplié d'expliquer fes intentions fur l'interprétation de cet article.

Sa Majesté a enfin expliqué fa volonté par une Loi dont voici la teneur.

DÉCLARATION en interprétation de l'Edit du mois de Décembre 1691, concernant les Infinuations eccléfiaf tiques.

Du 10 Novembre 1748.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces Préfentes lettres verront;

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