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l'art. I de l'Edit du mois de Juin 1550, & de l'art. Ix de la Déclaration de 1646, réglé la forme en laquelle les Procurations pour réfigner devoient être faites, foit qu'elles fuffent paffées par deux Notaires, ou par un Notaire, & en présence de deux témoins. Cette Déclaration ayant été enregistrée en notre Cour de Parlement le 14 Mars 1737, & envoyée conformément à l'Arrêt d'enregistrement à tous les Baillages & Sénéchauffées du reffort dudit Parlement. Nous avons été informés des difficultés qui pouvoient naître au Confeil provincial d'Artois, pour l'exécution de cette Déclaration, fur ce que l'Edit de 1550, & la Déclaration de 1646, n'y ont point été envoyées, & Nous avons cru que pour prévenir çeş difficultés, il étoit néceffaire de faire enrégiftrer audit Confeil les articles de ces Ordonnances qui peuvent avoir rapport à notredite Déclaration. A CES CAUSES & autres à ce nous mouvans, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné,

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déclarons & ordonnons voulons & nous plaît. Que l'art. III de l'Edit du mois de Juin 1550, & l'art. Ix de la Déclaration du mois d'Octobre 1646, foient exactement obfervés dans le reffort de notre Confeil provincial d'Artois à cet effet vous mandons de les y envoyer pour être lûs, publiés & enregistrés. Si vous mandons que ces Préfentes vous ayez à faire registrer, & le contenu en icelles exécuter & obferver felon leur forme & teneur. Car tel eft notre plaifir. En temoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Préfentes. Donne à Verfailles le fixiéme jour de Juin l'an de grace 1739, & de notre regne le vingt-quatrième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi. PHELIPPEAUX. Et fcellé du grand fceau de cire jaune.

Cette Déclaration fut enregistrée au Parlement le 8 Juillet 1739.

1. Démiffions

admises par le

CHAPITRE IX.

L'article XIII de l'Edit des Infinuations du mois de Décembre 1691, comprend-ik les Provifions données par le ViceLégat d'Avignon fur Réfignation pure & fimple?

C

Ette question est très-importante pour les provinces foumifes à la Vice- Legat Vice-Légation d'Avignon. Il eft infinid'Avignon font des Réfi- ment rare aujourd'hui, qu'un Bénégnations en fa- ficier François fe démette purement veur déguilées. & fimplement de fon Bénéfice entre

les mains du Pape: mais il est trèsordinaire que le Titulaire d'un Bénéfice fitué dans l'une des provinces foumifes à la Vice-Légation, en faffe une Démiffion pure & fimple entre les mains du Vice-Légat. La raifon de cet ufage (on pourroit dire de cet abus) eft bien fenfible.

Lorsqu'on a lieu de craindre d'une part, que le Collateur ordinaire refuse de conférer, fur la Démiffion du Titulaire, le Bénéfice au Sujet fur la tête duquel on veut le faire tomber; &

d'autre part, que le Réfignant ne fur vive pas affez pour donner le tems d'envoyer à Rome pour y faire admettre une Réfignation en faveur : on prend le parti de faire faire au Titulaire une Kéfignation pure & fimple entre les mains du Vice-Légat. Et par le même Courrier qui eft porteur de la Réfignation, on donne commiffion à l'un des Banquiers-Expéditionnaires réfidens à Avignon, de demander le Bénéfice pour la perfonne que l'on veut en faire pourvoir. Ce ftratagême réuffit prefque toujours, parce que, ou le Réfignant furvit à l'admiffion de la Réfignation pure & fimple, ou s'il vient à décéder auparavant quele Courrier arrive à Avignon; le Collateur ordinaire, qui rarement fe trouve fur les lieux où décéde le Bénéficier, n'eft pas averti affez-tôt de la vacance pour prévenir le Vice-Légat. D'où il arrive que fi la collation du Vice-Légat ne vaut pas comme Provision fur Démiffion, elle est valable, comme Provifion per obitum, en vertu de la clause quovis modo qu'on ne manque jamais d'inférer dans ces fortes de Provifions.

fr. Ces Démi

Il feroit à fouhaiter que pour empêcher le fréquent ufage de ces Dé- fions font-elle's

foumises à la miffions , ou plutôt de ces Réfigna Loi de l'infi- tions en faveur, colorées du nom de nuation portée par l'art. xIII Réfignations pures & fimples, fi préde l'Edit de judiciables à l'intérêt des Collateurs

3691?

ordinaires; le Roi eût compris dans l'art. XIII de l'Edit du mois de Décembre 1691, les Provifions données fur Démiffion par le Vice-Légat. On a prétendu qu'elles y étoient en effet comprises mais il fuffit de lire cet article, pour être convaincu du contraire.

» Déclarons, dit le Législateur, les »Provifions des Collateurs ordinaires, » par Démiffion ou Permutation »nulles & de nul effet & valeur, en » cas que par icelles, les Indultaires, » Gradués, Brévétaires de joyeux » avénément, & de ferment de fidé »lité, foient privés de leurs graces » expectatives; ou les Patrons de leur » droit de Préfentation, fi les Procu »rations pour faire les Démiffions & » Permutations, enfemble les Provi» fions expédiées fur icelles par les » Ordinaires, n'ont été infinuées deux »jours francs avant le décès du Ré» fignant ou Permutant, le jour de » l'infinuation, & celui du décès non»compris. Ce que nous voulons être

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