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VII.

mutation tombe, & chacun des Permutans conferve fon ancien Bénéfice.

Cas fingulier, Bénéfice de nomination Royale a été Il eft remarquable que quand un

où les Permu

tans

mains liées

foit admife.

ont les permuté contre un Bénéfice qui eft à la avant que la pleine difpofition d'un Collateur ordiPermutation naire, par exemple une Abbaye contre une Cure: celui qui a permuté la Cure n'a plus la liberté de révoquer fa procuration ad refignandum, lorfque le Brévet de la nomination du Roi pour l'Abbaye a été expédié, quoique la Permutation n'ait pas encore été admife en Cour de Rome. Cette Jurifprudence eft fondée fur ce que le Roi engage celui qu'il nomme de la même maniere que les Electeurs, dont Sa Majefté tient la place, engageoient celui qui acceptoit leur nomination (h).

VIII. Les Bénéfices

de

quale peuvent

Le droit & les prérogatives des Colcollation lateurs laïques font fans doute bien plus Royale & laï- éminens que ceux des fimples Patrons comme on l'établira en fon lieu. Le Collateur laïque a dans tous les cas la pleine difpofition des Bénéfices de fa collation; nul autre que lui ne peut les conférer valablement. Il faut donc tenir pour

ils étre permu. tés ?

(b) On trouve dans le Journal du Palais liv. 1. un Arrêt du Grand-Confeil rendu le 21 Marş 1665, dans ces principes.

maxime inconteftable, que ces fortes de Bénéfices ne peuvent être réfignés pour caufe de Permutation entre les mains des Supérieurs eccléfiaftiques quels qu'ils foient.

On pourroit demander fi un Bénéfice de cette qualité pourroit être permuté contre un Bénéfice eccléfiaftique. 1°. Il eft certain qu'on ne peut forcer le Collateur laïque d'admettre la Permutation, parce qu'il est toujours Collateur libre. 2o. La Réfignation du Bénéfice doit être faite entre fes mains.

IX.

néfices peu

Quoique les Bénéfices dépendans de Tous les TIl'Ordre de Malthe, & ceux qui font en tulaires de Bépatronage laïc, ou de collation Royale vent-ils perou laïcale, foient de qualité à ne pouvoir muter? être réfignés en faveur, ni Permutés fans l'agréement de ceux dont ces Bénéfices dépendent on ne peut pas dire néanmoins, que les Titulaires dé ces Bénéfices foient incapables de réfigner en faveur, ou de permuter; parce que l'obftacle qui empêche la Réfignation en faveur, ou la Permutation, ne procéde point d'un défaut inhérent à leurs perfonnes; il a fon principe dans la lité des Bénéfices, ou plutôt dans les priviléges des Patrons & Collateurs. Un Titulaire n'est à proprement parler incapable de difpofer de fon Bénéfice

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qua

à fa volonté par Réfignation, foit en faveur, foit pure & fimple, ou pour caufe de Permutation, que quand il y a dans fa perfonne quelque vice, défaut ou inhabilité, qui mette obftacle à la légitimité des actes requis pour la validité des Réfignations & Permutations. Un, Furieux, un Imbécille, un Infenfé, eft incapable par défaut de connoiffance & de liberté de donner un confentement valable à aucun acte civil; il eft incapable par la même raifon de réfigner le Bénéfice dont il eft pourvu.

Les mêmes qualités perfonnelles qui font requifes pour pouvoir réfigner en faveur, le font auffi pour pouvoir permuter. Et comme tout Permutant eft en même-tems Réfignant & Réfignataire; il faut pour pouvoir permuter avec effet avoir toutes les qualités requifes dans le Réfignant, pour avoir la faculté de réfigner en faveur, & dans le Réfignataire pour pouvoir accepter une Réfignation. Or quiconque eft incapable de Bénéfices, eft auffi incapable d'accepter une Réfignation. Donc un Titulaire qui a encouru quelqu'irrégularité, ou qui eft atteint de quelque inhabilité qui ne lui fait pas perdre fe Bénéfice dont il eft pourvu, mais qui empêche qu'il ne puiffe être pourvu d'un autre, eft inca

pable de permuter. Si nonobftant cette incapacité il permute, la Permutation ne pourra être effectuée à fon profit. Et fi elle l'eft au profit de fon Copermutant; il fera privé non-feulement du Bénéfice qui lui a été donné en Permutation, mais auffi de celui qu'il a réfigné pour même caufe de Permutation.

Bénéfices peut

de.

Mais c'est une queftion de favoir fi celui qui eft une Permutation peut être valable au incapable d'êprofit de l'un des Copermutans fans tre pourvu de Ï'être en même-tems au profit de l'autre. il permuter ceUne Permutation eft-elle bonne lorf- lui qu'il poffe qu'elle eft faite entre une personne habile, & une perfonne incapable d'être pourvu de Bénéfices? Guimier traite cette question dans fon Commentaire fur la Pragmatique-Sanction (ż). Il décide

(i) Item efto quod effet incapax ad obtinenda Beneficia videtur tamen quod in ejus prajudicium, quoad capacem teneat Permutatio. Ut dicunt Steph. de Molinis, Joannes define Muro, quod ubi inhabilis permutat cum habili, tenet Permutatio quoad habilem, quia cum impedimentum alterius ex effectu fua perfona & ex facto fuo proveniat, nom debet ex hoc impediri Permutatiofex parte capacis... &quod dictum eft Permutationem claudicare non poffe, locum habet cum nulla eft ex defectu juris in Beneficio quia rei alieni non eft Permutatio. Hac autem fi fit incapax vel inhabilis, dominus tamen erat fui Beneficii : etiam omnia poteft agere excommunicatus in fui prajudicium; nec debet effe melio ris conditionis inhabilis in permutando quamhabilių

que la Permutation eft valable, & qu'elle a fon effet à l'égard de celui qui eft capable, encore qu'elle ne l'ait point au profit de celui qui est incapable.

Cette décifion paroît entierement conforme aux vrais principes. Un poffeffeur incapable ou indigne peut fans difficulté abdiquer fon Bénéfice. Nonfeulement il le peut, mais il le doit: la Réfignation qu'il fait entre les mains du Collateur, confidérée en elle-même, eft donc valable. Cette Démiffion admife opére une véritable vacance du Bénéfice. Le Collateur peut donc le conférer valablement. Il eft vrai que cette Démiffion ou Permutation n'a été faite qu'à condition que fon Copermutant lui réfigneroit fon Bénéfice, que cette réfignation feroit admife, qu'en conféquence il en feroit pourvu.

Tout cela eft accompli; la Permutation eft effectuée. Si le Permutant indigne ou incapable ne peut fe mettre en poffeffion du Bénéfice qui lui a été donné en Permutation, ou fi après en avoir

Nec eft inconveniens, unum contractum etiam ùltrò citroque obligatorium ex causâ rationabili claudicare, putà fi hoc exigat difparitas contrahentium, five proveniat ex delicto persona, five ex privilegio perfona. Guimier Pragmat. San&t. Tit. de Collat. S. Item infuper. Verb. difponere.

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