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CHAPITRE VIII.

Si les régles de Infirmis & de Publicandis ont lieu dans les Réfignations pures & fimples,

Na établi ailleurs que la régle de infirmis refignantibus, n'a pas lieu dans les Réfignations admifes par les Collateurs ordinaires, foit que ces Réfignations foient pures & fimples, ou pour caufe de Permutation.

On a prouvé au contraire que toutes fortes de Réfignations même celles qui font admifes par les Collateurs ordinaires, font affujetties à la régle de publicandis refignationibus. D'où il fuit que fi le Réfignant vient à décéder après le mois de l'admiffion de la Démiffion, & de la Provifion accordée fur cette Démission,avant que lePourvu ait pris poffeffion, & publié la Résignation, le Bénéfice vaquera par la mort du Réfignant. Alors, non-feule, ment les Gradués, Indultaires & Brévétaires pourront requérir ce Bénéfice comme vacant par mort; mais le Collateur lui-même pourra le conférer de nouveau fur ce genre de vacance; &

il pourra le conférer librement, s'il ne fe préfente aucun Expectant. Et fi ce Collateur néglige de le conférer dans le tems qui lui eft accordé : le droit de collation fera dévolu au Supérieur.

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Il ne fera pas hors de propos d'obferver ici que quoique la régle de infirmis refignantibus, n'ait pas lieu dans les Réfignations admifes par les Collateurs ordinaires : cependant la formalité rigoureufe de l'infinuation de l'acte de Démiffion, & de la Provifion, deux jours francs avant le décès duRéfignant,n'a été établie qu'à l'inftar de la régle de infirmis refignantibus, & pour en tenir lieu; & cela fur le fondement que ces Réfignations fimples ne font dans la vérité que des Réfi gnations en faveur, déguifés & frauduleufes. Et comme le Collateur eft cenfé participer à la fraude, & agir de concert avec le Réfignant: on n'a voulu qu'il pût conférer librement fur la vacance qu'opére l'inexécution de la formalité. On l'a feulement affujetti à conférer de nouveau le Bénéfice aux Expectans qui le requéreroient & en faveur defquels feuls la formalité a été établie.

pas

Si le Collateur ordinaire peut conférer librement le Bénéfice qu'il avoit

déjà

déjà conféré fur Démiffion pure & fimple, lorfque cette Démiffion & la collation qui l'a fuivie font annullées par l'effet de la régle de publicandis : c'est parce que dans ce cas on ne peut lui rien imputer qui ait pu lui faire mériter d'être privé de l'exercice de fon droit, & que d'ailleurs la régle de publicandis a été faite contre les Réfignataires en faveur des Collateurs ordinaires.

con

Le Réfignataire qui par fa négligence à fatisfaire à la régle, eft déchu du droit qui lui étoit acquis par la Provifion qu'il avoit obtenue, peutêtre pourvu de nouveau du même Bénéfice par l'Ordinaire; parce qu'il n'en eft pas de la régle de publicandis, comme de celle de impetrantibus Beneficia viventium. Ceux qui impétrent le Bénéfice d'un homme vivant tractent une espéce d'irrégularité qui les rend incapables d'être canoniquement pourvus de ce même Bénéfice lorfqu'il viendra à vaquer par la mort du Titulaire. Les Réfignataires au contraire n'encourent aucune forte d'incapacité pour n'avoir pas fatisfait à la régle de publicandis. Non-feulement les Collateurs qui Tome IV.

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ont conféré fur Démiffion pure & fimple, peuvent conférer par mort, lorfque la Démiffion eft annullée par l'effet de la régle de publicandis; mais auffi dans le cas où la collation fur Démiffion auroit été faite à un incapable ou à un indigne (a). Cette feconde collation n'eft pas contraire. à la maxime que les Collateurs ne peuvent varier quand même elle feroit faite à la même perfonne; parce. qu'elle ne l'eft pas fur le même

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genre

(a) Benè poterit ordinarius iterum conferre per obitum: non in vim hujus regula, fed in vim juris comrunis fi cafus contingat, at contingit dupliciter. 1°. Quando ab initio Refignatio non valuit, quia Permutatio fubfiftere non poterat, ut ex eo quod compermutans non habebat verùm jus in Beneficio quod permutabat vel non erat illius qualitatis quam in tractatu permutandi expreffit, vel fi erratum fuit in corpore vel etiam in qualitate ad quam confenfus erat limitatus, Jeu quia deficiente, non erat animus permutandi, c. Molin. Reg. de Infirm. num. 32.

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Ordinarius poterit ex nová fuperveniente causa conferre per obitum ; nec eft ulla variatio, nec nconveniens, quia ordinarius femel tantùm ¿ uni tantùm confert, hac eft vera & nova & utilis ampliatio hujus regula, fic poftquam uni per refignationem contulit, poteft ad majorem fautelam eidem conferre per obitum, ut tetigi up, num. 32. ibid, num. 482,

de vacance. Ainfi jugé par deux Arrêts I rendus au Parlement de Paris; l'un à la troifiéme Chambre des Enquêtes le 13 Août 1725, au rapport de M. De Rolinde pour une Chapelle de S. Pierre le Puellier de Tours; l'autre à l'Audience de la Grand-Chambre le 11 Décembre de la même année, fur les conclufions de M. Dagueffeau Avocat Général pour un Canonicat de l'Eglife de NeЛle.

Le Roi par une Déclaration particuliere datée du 6 Juin 1739, a étendu

au pays d'Artois les difpofitions de la

Déclaration du 14 Février 1737.

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DÉCLARATION DU ROI, portant que les Loix concernant les Procurations ad refignandum feront bfervées dans l'Artois.

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Du 6 Juin 1739.

grace

OUIS par la de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, SAlut. Par notre Déclaration du 14 Février 1737, Nous aurions en confirmant la difpofition de l'Edit du mois de Décembre 1691; ainfi que celles de

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