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Obfervez d'ailleurs que les motifs de l'article XI font fort différens de ceux qui ont dicté l'article XIII. Le but du premier eft d'empêcher la multiplicité des Réfignations, & des abus qui en fuivent, c'est-à-dire les fucceffions comme par droit héréditaire dans les Bénéfices; & que les Ordinaires ne foient perpétuellement fruftrés de l'exercice de leur droit de collation. Dans le fecond, le Légiflateur n'a pas eu en vûe l'avantage particulier des Collateurs ordinaires; mais uniquement celui des Patrons & des Expectans.

Obfervez encore que l'obligation de faire infinuer dans deux Diocèfes différens ne regarde que les Procurations, & non les expéditions des Provifions. Celles-ci font bien foumises à l'infinuation par l'art. xvi de la Déclaration de 1646, & par le XIII & le xv de l'Edit de 1691: mais il eft néceffaire, & il fuffit que l'infinuation foit faite dans le Diocèfe du Bénéfice, quoique la Provifion ait été expédiée, comme il arrive fouvent, dans un autre Diocèfe.

IV.
Est-il nécef

faite en forme

Mais eft-il effentiel qu'un acte de faire qu'une Démiffion foit paffé en forme de Démiffion foir Procuration? Il eft d'ufage dit M. deprocuration?

Brunet (c): 1°. Que toutes les Réfignations qui fe font en Cour de Rome, foient des Procurations ad refignandum, & non des Réfignations faites en perfonne. 2°. Que les Réfignations perfonnellement faites ne foient employées que lors d'une Démiffion pure & fimple; & encore en ce cas employe-t-on très-fouvent les Procurations,

On les employe fi fouvent, que parmi le grand nombre d'actes de Démiffion dont M. Brunet lui-même rapporte des modéles, il n'y en a pas un feul qui ne foit en forme de Procuration.

Il eft remarquable que dans l'art. vI de la Déclaration du 14 Février 1737, le Roi ne fe fert point du terme de Procuration pour marquer l'acte par lequel un Titulaire refigne purement & fimplement fon Bénéfice. Cet article eft conçu en ces termes; » La difpofition » des quatre articles précédens aura » lieu pareillement pour les procura» tions & actes qui fe font à l'effet de » permuter des Bénéfices, & pour les » actes de Démiffion pure & fimple ».

(f) No, Apoft, tom. 2. liv. 7. ch. 2,

CHAPITRE VII.

Suite des formalités qui doivent être obfervées dans les actes de Démiffion. Eft-il néceffaire que ces actes foient reçus par des Notaires? Et fuppofé que des actes de Démiffion fous feing privé, foient nuls; quelle eft la nature de cette nullité? Les Expectans peuvent-ils en tirer avantage dans tous les cas? Ce défaut peut-il fervir de fondement à un dévolut?

I.

miffion, ne ré

des Ordinaires

Omme les Permutations peuvent En quelque fe faire perfonnellement, de la forme que loic vient que dans le dernier article de la dreffée une DéDéclaration de 1737, le Légiflateur falte-t-il pas de employe les deux termes de Procura la difpofition tions & actes; mais parce qu'il eft qu'elle doit beaucoup plus ordinaire qu'une Dé- toujours être miffion fe faffe en perfonne, que la fence de NoPermutation; de la vient auffi qu'en taires? parlant de la Démiffion, il fe fert fimplement du terme général d'actes.

De ce que le Roi veut que la difpofition de ces quatre articles foit obfervée dans les actes de Démiffion, ne doit-on pas inférer qu'il a entendu

faite en pré

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ordonner que la Démiffion pure fimple feroit déformais paffée en présence de Notaire à peine de nullité de la collation qui feroit expédiée fur un acte de Démiffion fous feing privé? Cette queftion n'eft pas fans difficulté.

1o. Par la difpofition précife de l'art. XXIII de l'Edit du Contrôle de l'an 1637, & de l'art. Ix de la Déclaration des Infinuations de 1646, » les Procurations pour réfigner ou » permuter Bénéfices font nulles, fi » elles n'ont été paffées par Notaires » Royaux ou Apoftoliques». On pourroit objecter, que ces deux loix font pénales, & par conféquent qu'on ne doit point les étendre au-delà des cas qui y font exprimés; qu'il n'y est parlé, que des Procurations pour réfigner ou permuter; qu'il n'y eft pas dit un mot des actes de Démiffion qui se font perfonnellement, & fans le miniftére d'aucun Procureur; que d'ailleurs il paroît par la teneur de ces articles, qu'il n'y est question que des Procurations pour réfigner en faveur.

Il est vrai que dans l'art. XXIII de l'Edit du Contrôle, & dans l'art. Ix de la Déclaration des Infinuations, il

s'agit principalement de Procurations pour réfigner en faveur ; mais il est vrai auffi que dans l'art. XIX du même Edit du Contrôle, & dans l'art. XIII de la même Déclaration des Infinua

tions,

, pour réfigner l'acte par lequel un Titulaire fe démet purement & fimplement de fon Bénéfice, entre les mains du Collateur ordinaire, le Légiflateur ne fe fert point d'autre terme que de celui de Procuration. Il fuffit de rapprocher les difpofitions de ces différens articles, les unes des autres, pour être pleinement convaincu que l'intention du Législateur a été que tous actes de Démiflion fuffent paffés en préfence de Notaires. Auffi a-t-on vû que l'Arrêt du z Décembre 17272 juge que les mêmes formalités qui font prefcrites par l'art. 1x de la Déclaration des Infinuations de 1646 pour les Procurations ad refignandum, doivent être obfervées dans les actes de Démiffion pure & fimple. D'où il réfulte que s'il eft effentiel pour la validité des unes d'être reçues par des Notaires; il l'eft également pour la validité des autres..

2o. Si dans cette Déclaration de 1646, & dans l'Edit du Contrôle de 1637, le Légiflateur ne s'eft fervi que

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