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I.

Il n'y a point de différence

CHAPITRE VI.

Formalités qui doivent être obfervées dans les Démiffions ou Réfignations pures

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entre Réfigna- & tion pure & fimple & Démillion.

& fimples. De la formalité de l'infi

nuation,

Ufqu'ici on s'eft fervi indifférem ment des termes de Réfignation purė fimple, & de Démiffion pour marquer l'abdication qu'un Titulaire fait de fon Bénéfice en le remettant entre les mains de ceux à qui il appartient d'y pourvoir; parce que dans l'usage préfent ces termes font effectivement fynonimes. Celui de Réfignation pure & fimple eft néanmoins plus ufité chez les Canoniftes, & les Commentateurs du Droit, parce que les Papes dans leurs Décrétales s'en fervent prefque toujours.

Comme toutes les Réfignations étoient originairement abfolues & fans condition: on n'ajoutoit pas après le mot refignat, ceux de purè & fimpliciter. Cette addition n'eft devenue néceffaire que depuis l'introduction des Réfignations pour cause de Permutation, dans

le treiziéme fiécle. Elle l'a été encore davantage depuis la fin du quinziéme que les Réfignations en faveur ont commencé à être publiquement autorifées.

C'eft principalement depuis cette. derniere époque que, dans l'ufage

ordinaire, on s'eft fervi volontiers du terme de Démiffion pour marquer une Réfignation pure & fimple, & la mieux diftinguer de la Réfignation en faveur, Dans les Ordonnances, fur-tout dans les anciennes, on a employé plus communément le terme de Réfignation. D'où il eft arrivé quelque-fois, que des Particuliers ont prétendu que les formalités prefcrites pour les Procurations ad refignandum, ne regar doient pas les actes de Démiffion pure & fimple faite entre les mains des Ordinaires.

II. Formalités

Sur ce fondement M. l'Evêque de Laon forma une tierce oppofition à preferites pour

rendu le 2

les Procuratios

être

obfervées dans

l'Arrêt du Parlement pour résigner Décembre 1727 fur les conclufions de & permuter M. Gilbert de Voifins Avocat Général, doivent qui avoit jugé que le terme de réfigner les actes de Déemployé dans l'art. Ix de la Déclara- miffion pure & fimple. tion du mois d'Octobre 1646, regiftrée. au Parlement le 2 Août 1649, eft un terme générique qui comprend égale

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ment les Réfignations pures & fimples,' & les Réfignations en faveur ; & par conféquent que les formalités prefcrites par ledit art. Ix de la Déclaration de 1646, doivent être obfervées dans les Procurations pour réfigner purement & fimplement, auffi-bien que dans les Procurations pour réfigner en faveur (a).

Le Roi par fa Déclaration du 14 Février 1737, a levé toute équivoque, en déclarant que la forme des Procurations pour réfigner ou per muter des Bénéfices, aura lieu pareillement pour les actes de Démiffion pure & fimple. Delà il réfulte que quand l'acte de Démiffion ne feroit pas fait en forme de procuration, les formalités prefcrites pour les procurations pour réfigner n'y devroient pas être moins exactement obfervées. On n'entrera point dans le détail de ces formalités; parce qu'on s'eft affez étendu à cet égard en traitant des Procurations pour réfigner en faveur, On a rapporté en ces endroits les difpofitions des Ordonnances qui re gardent les Réfignations pures &

(a) Recueil de Jurifprudence canonique V9. Démiflion. . .

fimples,

fimples, & pour caufe de Permutation, Ces loix établiffent les mêmes régles pour la forme des trois efpéces de Procurations, pour réfigner en faveur, pour cause de Permutation, & purement & fimplement; & elles les renferment dans les mêmes articles.

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autre Diocèle

néfice

eft-il

la Procuration foit

infinuée

On ne répétera pas non plus ce qui Lorfque la regarde l'infinuation de ces Procura- Démiffion eft tions, & des Provifions expédiées fur faite dans un icelles, & la prife de poffeffion. Il que celui où fuffit d'avertir que fuivant une conful- eft fitué le Bétation de plufieurs d'entre les plus effentiel que célébres Avocats, donnée en 1721 il n'eft pas néceffaire pour fatisfaire à dans l'un & l'art. XIII de l'Edit des Infinuations l'autre des de 1691, que la Procuration pour deux deux Diocèses, réfigner foit infinuée deux jours francs francs avant le avant le décès du Démettant, dans le dans le mutant? Diocèfe où la Procuration eft paffée, & dans celui du Bénéfice tout à la fois; que l'efprit de la Loi eft rempli lorfque cette infinuation eft faite dans l'un ou l'autre, fur-tout fi le Pourvu fur Démiffion a dépoffédé le Démettant de fon vivant (b).

Il est bien vrai, que l'art. xi du même Edit de 1691, exige que quand

(b) Recueil de Jurifprudence canonique Va, Démiffion n. 3.

Tome IV

Q

jours

décès du Per

une Procuration pour réfigner ou permuter, eft paffée hors du Diocèse du Bénéfice réfigné ou permuté, cette Procuration foit infinuée dans le Diocèfe où elle eft paffée, avant que d'être envoyée à Rome, & dans le Diocèse du Bénéfice dans les trois mois de l'expédition des Provifions.

Mais outre que l'on pourroit foutenir que cette rigueur d'une double infinuation ne regarde principalement que les Procurations qui doivent être envoyées à Rome : l'art. XIII, en ordonnant que la Procuration pour réfigner purement & fimplement, ou pour permuter, & la Provifion expédiée fur icelle, foient infinuées deux jours francs avant le décès du Démettant, ou de l'un des Permutans, à peine de nullité,ne dit pas ni en propres termes, ni en termes équivalens, que cette infinuation fera faite, tant dans le Diocèfe où les actes feront paffés, que dans celui du Bénéfice, deux jours francs avant le décès du Réfignant ou Permutant. Cette addition auroit néan moins été d'autant plus néceffaire, fi le Législateur avoit eu intention d'impofer cette obligation aux Réfigna taires, qu'il s'agit ici d'une formalité rigoureuse & d'une loi purement pénale,

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