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dans le Bénéfice; qu'il fuffit pour cela que la Réfignation foit admife par le Supérieur, entre les mains duquel elle eft faite. De tous les Auteurs que ces. Impétrans de Cour de Rome citoient en fi grand nombre, en leur faveur : il n'y en a pas un feul qui ne dife expreffément, ou qui ne fuppofe évidentment, qu'une Démiffion pour opérer la vacance du Bénéfice doit être admise par le Collateur. Les Avocats les plus habiles qui ont plaidé ou confulté pour les différens Prétendans au Prieuré de Reuil, fe réuniss foient tous en ce point, que l'admiffion de la Démiffion, par le Supérieur, eft néceffaire pour opérer la vacance du Bénéfice. Cette maxime eft donc aus defius de toute atteinte.

CHAPITRE V.

La maxime que le Bénéfice résigné ne vaque que quand la Réfignation eft. admife par le Supérieur, a-t-elle lieu dans tous les cas, même dans celui où Le Réfignant ou Démettant change d'état avant cette admiffion? Dans ce dernier cas le Bénéfice vaque-t-il de plein droit ou par Démission?

L doit demeurer pour conftant en

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I.

Cas où un

cédente.

qu'un Bénéfice vaque par mort, lorf. être impétté par Dévolut que le Démettant vient à décéder nonobftant la avant que la Démiffion ait été ad- Démiflion pré mife; qu'il vaque de plein droit lorfque dans l'intervalle de la Démiffion, & de l'admiffion par le Collateur le Démettant tombe dans quelqu'un des cas qui font encourir une privation de plein droit. Le Bénéfice peut donc alors être impétré par Dévolut, & le Dévolutaire, trouvant le Réfignant en poffeffion, peut intenter contre lui fon action, avant que le Collateur ait admis la Démifsion, & fait titre à un autre du Bénéfice réfigné.

II.

Mais le Dévolutaire l'emportera-t-il

Auuc cas. dans le cas où il ne trouveroit plus le Réfignant en poffeffion; & où le Collateur n'auroit pas encore admis la Réfignation, ni conféré le Bénéfice?

Ce cas ne peut arriver que quand le Titulaire ne s'eft démis que pour entrer en Réligion, ou pour contracter mariage; & qu'ayant fait Profeffion religieufe, ou contracté mariage, ou impétré le Bénéfice comme vaquant de droit & de fait par l'abandon du Bénéficier. Si cette impétration eft faite en Cour de Rome, à titre de Dévolut; le Pourvu doit plutôt être confidéré comme Préventionnaire que comme un véritable Dévolutaire. Čar ce qui caractérise le Dévolut, c'eft d'une part la vacançe de droit, & de l'autre la poffeffion de fait. Or l'Impétrant de Cour de Rome, confidéré comme Préventionnaire doit être préféré à tout autre Pourvu poftérieur. III. Si on fuppofe que le Titulaire qui ent ils droit au a fait fa Démiffion entre en Réligion Lénéfice lorf ou contracte mariage, & que le Čolsion non ad lateur ayant négligé d'admettre la, mife, eft fuivie Démiffion, avant l'emiffion des vœux Réligion ou du ou la célébration du mariage du Démariage du Dé. mettant, un Gradué ou un autre Exmittant. Efpépectant requiere le Bénéfice, comme

Les Expectans

que la Démif

de l'entrée en

ayant vaqué d'un genre de vacance fur lequel il peut exercer fon Expectative. Si on fuppofe encore que le Collateur, fans égard à la requifition de l'Expectant, confére librement le Bénéfice comme ayant vaqué par Réfignation pure & fimple; & que l'Expectant s'adreffe au Supérieur du Collateur pour en obtenir des Provifions, & qu'il les obtienne en effet: lequel de ces deux Pourvus méritera la préférence? Cette question s'eft préfentée à juger à l'Audience de la Grand-Chambre du Parlement de Paris le 6 Juin 1752, au fujet de la Chapelle de Sainte Croix, fondée en l'Eglife Royale & Collégiale de Melun.

Le Sr Ducayet Titulaire de ce Bénéfice, fe deftinant au mariage, en fait une Démiffion pure & fimple entre les mains des Chantre, Chanoines & Chapître de Melun qui en font les Collateurs. Cet acte de Démission est du 4 Juillet 1750. Le fept du même mois le S Ducayet contracte mariage. L'ufage dans le Chapître de Melun, comme dans la plupart des autres Chapîtres du Royaume, eft que Chanoine qui eft en tour de femaine ou de mois, confére au nom du Chapître tous les Bénéfices qui vaquent

le

dans la femaine ou dans le mois qui lui eft affecté. Le mois de Juillet 1750 dans lequel arriva la vacance de la Chapelle de fainte Croix, foit par la Démiffion, foit par le mariage du S Ducayet, étoit affecté au St le Vacher Chanoine. Ce Collateur ne peut admettre la Démiffion, ni faire titre du Bénéfice, avant la célébration du mariage du S Ducayet; parce que depuis quinze ans il eft abfent de Melun en vertu d'un ordre du Roi.

Le 20 Juillet 1750 le Chanoine tournaire donne au St François Mangin Clerc tonfuré du Diocèfe de Chartres, des Provifions de la Chapelle dont il s'agit, comme vacante par la Démiffion pure & fimple du Si Ducayet dernier Titulaire.

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Le même jour 20 Juillet 1750 le St Rouffet fait, pour la premiere fois une notification de fes dégrés & lettres de nomination au Chapître de Melun, & en conféquence il requiert par le même acte la Chapelle de fainte Croix, comme vacante & impétrable dans le préfent mois de Juillet, mois de rigueur affecté aux Gradués, par le mariage du S Ducayet. Ce font les termes de l'acte de requifition.

Les Chantre, Chanoines & Chapître

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