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c'eft-à-dire, l'Evêque diocèfain qui fut en droit d'admettre les Permutations; au lieu qu'aujourd'hui le Pape eft en poffeffion de les admettre toutes les fois que l'on s'adreffe â lui. Il en eft de même de fon Légat. Les Collateurs ordinaires, tels que les Abbés, les Prieurs, les Chapîtres, les Communautés, & généralement tous ceux qui conférent pleno jure, font pareillement en poffeffion d'admettre les Permutations depuis plus de deux fiécles, quoique le Bénéfice ou la Dignité en vertu de laquelle ils conférent ne leur attribue aucune jurifdiction.

II. En troifiéme lieu, les Evêques diocèfains qui admettoient alors les Permutations, à l'exclufion des Collateurs inférieurs, pou voient non-feulement examiner en toute liberté fi la Permutation que l'on projettoit étoit avantageuse à l'Eglife, mais ils étoient obligés de faire cet examen, & ils ne pouvoient le négliger fans manquer à un de leurs principaux devoirs. L'ufage préfent eft qu'on n'examine plus fi l'intérêt de l'Eglife demande que les Permutations que l'on propofe foient admifes ou rejettées. Si far le motif, que la Permutation n'eft pas avantageufe à l'Eglife, le Collateur refufoit des Provifions: les Permutans feroient fonés à fe pourvoir contre ce refus, foit par voie de l'appel fimple au Supérieur ecclé

fiaftique immédiat de celui qui a fait le refu foit par la voie de l'appel comme d'ab aux Magiftrats féculiers.

. III. Depuis que les Collations fur Ré gnation pour caufe de Permutation, fo devenues des Collations forcées, ou plut depuis que par l'introduction de l'ufage d Préventions de Cour de Rome, les Pape fe font attribué le droit d'admettre ce fortes de Réfignations; les Permutations 1 font extrêmement multipliées. Et quoiqu les Particuliers permutans ne puiffent le confommer de leur propre autorité, & qu ce traité qu'ils paffent enfemble ne foi qu'un fimple projet, néanmoins la facilit qu'ils ont de faire autorifer leur Concordat & d'obtenir des Provisions, les rend plei nement les maîtres de permuter lorfqu'il le jugent à propos.

Cette facilité a donné naiffance à de abus, & a occafionné bien des fraudes C'est pour réprimer ces abus & empêche ces fraudes , que nos Rois ont affujett

les Permutans à certaines formalités don l'inobfervation forme une préfomption d fraude; enforte que les Expectans au préju dice defquels la fraude auroit été commife font en droit de requerir le Bénéfice don on a voulu les priver, comme vacant pa le décès du Titulaire, nonobftant la Per

mutation.

S

Non-feulement les Expectans font fondés à foutenir que la Permutation a été faite en fraude de leur expectative, lorfque les formalités effentielles n'ont pas été obfervées; mais auffi les Patrons eccléfiaftiques. Ces Patrons peuvent présenter au Bénéfice réfigné par le défunt Permutant, comme s'il n'y avoit jamais eu de Permutation.

Ce droit que les Ordonnances attribuent aux Patrons eccléfiaftiques, peut être confidéré comme une espece de dédommagement de celui dont ils font privés, de pouvoir présenter dans les vacances par Démiffion pour caufe de Permutation, même depuis que les Collations fur ce genre de vacance font des Collátions forcées.

Les Patrons laïques n'ont pas befoin de cette efpece de dédommagement, parce qu'il ne peut jamais y avoir de Permutation valable de Bénéfices de leur patronage qu'ils n'y aient expreffément confenti.

IV. La Permutation étant à proprement parler un échange que deux Titulaires font entre eux de leurs Bénéfices; il eft fenfible, qu'elle ne peut être valable au profit de l'un des Permutans, qu'elle ne le foit en mêmetems au profit de l'autre ; & que fi elle ne peut avoir d'exécution en faveur de l'un, elle ne doit pas en avoir non plus en faveur de l'autre. Auffi tient-on pour maxime

inviolable dans tous les Tribunaux qu'il ef de l'effence d'une Permutation qu'elle foi effectuée de part & d'autre. Mais au Grand Confeil une Permutation eft cenfée effectué lorfque l'un des Permutans a obtenu de Provifions, & que l'autre a paffé la Procu ration pour réfigner. Cette Jurifprudence fouffre de grandes difficultés dans les cas où les Bénéfices permutés dépendent d différens Collateurs.

Au Parlement de Paris, & dans prefque tous les autres Tribunaux du Royaume, la Jurifprudence eft différente. On n'y regard les Permutations comme effectuées , que quand les Réfignations des deux Permutan ont été admifes; & même, felon quelques Auteurs, (qui ne diftinguent pas l'admiffior d'une Permutation d'avec l'acte de Colla tion) que quand les deux Permutans ont ét pourvus fur leurs réfignations réciproques

Avant la publication de l'Edit du Con trôle de l'an 1637, & de la Déclaration de Infinuations de l'an 1646, lorfque l'un de Permutans venoit à décéder fans avoir pri poffeffion du Bénéfice qui lui avoit ét conféré fur la réfignation de fon Coper mutant; le furvivant confervoit les deu Bénéfices. Cet événement s'appelloit un bonne fortune. C'étoit un abus que ces loi ont entierement déraciné. Il étoit vifible

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thent contraire aux difpofitions du droit commun, & à la nature même de la Permutation. Car de deux chofes l'une ou la Permutation étoit effectuée avant le décès de l'un des Permutans, ou elle ne l'étoit point. Dans le premier cas, le furvivant avoit perdu tout droit au Bénéfice qu'il avoit réfigné, & qui avoit été conféré au Copermutant décédé. Dans le fecond cas le furvivant n'avoit aucun droit acquis fur le Bénéfice qui lui avoit été réfigné.

V. Dans la vérité des principes, le furvivant ne pouvoit retenir que le Bénéfice qui lui avoit été réfigné, parce que le défaut de prife de poffeffion de la part du Copermutant décédé n'empêchoit pas que la Permutation ne fût réellement accomplié. La prife de poffeffion eft bien néceffaire pour la confommation d'une Permutation; mais elle ne fait pas partie de fa fubftance. Quelque fyftême que l'on embraffe, il faut convenir que la Permutation eft effectuée, lorfque les deux réfignations réciproques ont été admifes, ou tout au plus lorfque les deux Permutans ont obtenu des Provifions des Bénéfices qu'ils fe font réciproquement réfignés. Et c'eft fans fondement & contre la vérité des maximes que quelques Auteurs, fur une fauffe interprétation des Ordonnances, ont foutenu que les Permit

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