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fes fervices, tant qu'elle en a befoin, & qu'il eft en état de les lui rendre. 2o. Parce qu'un Pasteur ne peut abandonner le foin d'un troupeau que par l'ordre ou le confentement de celui qui le lui a confié. C'eft Dieu luimême qui a chargé le Pafteur du foin du troupeau par le miniftére des Supérieurs eccléfiaftiques. C'eft done auffi par le canal des mêmes Supérieurs qu'un Curé doit ordinairement connoître fi la volonté de Dieu eft qu'il renonce à la conduite de ce troupeau. 3°. Les Prêtres promettent obéiffance au Prélat qui leur impofe les mains. Cette promeffe feroit illufoire fi dans les occafions les plus importantes, ils étoient difpenfés de le confulter, de déférer à fes avis & de fe conformer à ce qu'il leur prefcrit.

En troifiéme lieu, c'est à l'Evêque ou au Collateur ordinaire à juger des motifs de la Démiffion. On fent que le Réfignant ne doit pas être juge dans fa propre caufe. Ce n'eft pas à lui à décider s'il a les talens & les vertus néceffaires pour travailler avec fruit au falut du Peuple dont il eft chargé. Il n'y a que l'Evêque & fes Coopérateurs qui communément foient réputés avoir les connoiffances néceffaires.

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VIII.

times de Dé

pour juger fi l'utilité ou la néceffité de l'Eglife exige que celui qui demande à être déchargé du foin du troupeau lui continue fes fervices.

Enfin on peut confidérer les Provifions d'une Cure comme une espéce de contrat fynallagmatique. L'Evêque en les donnant s'oblige de ne jamais deftituer le Pourvu fans caufe légitime, & dûement vérifiée. Le Pourvu de fon côté en acceptant les Provisions, doit être cenfé s'engager de ne jamais abandonner le foin du troupeau fans le confentement ou tacite ou exprès de celui qui le lui a confié de la part de Dieu,

On voit dans les différens exemples Caufes légi- de Démiffions qui ont été cités, quelles miffion. font les caufes qui peuvent rendre légitime une Réfignation pure & fim. ple, & qui la doivent faire admettre par le Supérieur.

1o. On ne parlera pas des crimes publics & fcandaleux; parce que fi un Bénéficier qui auroit eu le malheur de s'en rendre coupable, ne prévenoit lui-même fon jugement par une Démiffion volontaire, il devroit être dépouillé par une Sentence juridique du Bénéfice dont fon crime l'auroit rendu indigne.

Mais fi le crime étoit fecret, & qu'il ne fût connu à l'Evêque que par la confeffion du coupable, qui pour pou voir l'expier demanderoit à être déchargé du foin des ames, ce feroit fans doute une caufe trop légitime de Démiffion. Ce feroit régulierement un devoir pour le coupable de demander à fe retirer, & une obligation pour le Supérieur d'y confentir; parce que l'exercice des fonctions les plus auguf tes du Saint miniftére n'eft pas un état de pénitence, mais de pureté & de fainteté ; c'est-à-dire que ceux qui l'exercent doivent être purs & faints, afin d'être de dignes inftrumens de la fanctification des pécheurs & de la perfévérance des juftes.

2. Les infirmités d'efprit & de corps font une raifon plus ou moins preffante d'admettre une Démiffion; fuivant que ces infirmités rendent celui qui en eft attaqué plus ou moins incapable de remplir les fonctions du Bénéfice, & que le Bénéficier eft luimême par fes lumieres & par fa piété plus ou moins utile à l'Eglife qu'il deffert. Un Prélat animé de l'efprit de Dieu fçait par un fage difcernement pefer les différentes circonftances des cas qui fe préfentent, & fe déterminer

par la confidération du plus grand bien de l'Eglife. Le Bénéfice dont le Titu laire veut fe démettre eft, nous le fup. pofons un Bénéfice important, une Cure confidérable dans une ville: le Curé qui veut la quitter eft un homme qui par fes rares qualités d'efprit & de coeur, par fes talens à rompre le pain de la parole de Dieu pain , par fes lumieres & par fa prudence a mérité la confiance de fes Paroiffiens; qui leur a fait gouter les maximes de l'E vangile; qui les a fait entrer dans les fentiers étroits de la pénitence: il eft encore en état de les inftruire, fes infirmités ne l'empêchent pas d'exercer à leur égard ce grand art de la con duite des ames par l'administration du Sacrement de pénitence; mais il ne peut s'acquitter de la plupart des autres fonctions, il ne peut préfider aux affemblées des fidéles, ni porter les Sacremens au dehors: un Evêque qui fçait combien des hommes de ce caractére font précieux, que ce font des préfents du Ciel que Dieu fait dans fa miféricorde, dont par confé quent il faut profiter le plus long-tems qu'il eft poffible, fe donnera bien de garde d'admettre la Démiffion de celui dont il s'agit, fur-tout s'il n'a pas

la main un Sujet digne de le remplacer, & capable de continuer le bien qu'il a commencé dans fa Paroiffe; il lui donnera des Coopérateurs pour le foulager & le fuppléer dans tout ce que ce digne Pasteur ne pourra pas faire par

lui-même.

Quelles que foient les infirmités d'un Pasteur, elles ne font pas une raifon pour lui donner un fucceffeur malgré lui, ni par conféquent un motif pour le forcer à fe démettre de fon Bénéfice. Auffi ne trouvera-t-on point de Canon qui autorife ces Démiffions forcées, & l'art. VII de l'Ordonnance d'Orléans qui a prévu ce cas, fe con tente d'enjoindre aux Prélats que leur âge ou leurs infirmités mettent hors d'état de vaquer à leurs fonctions, de prendre des Coadjuteurs (t),

(t)» Enjoignons aux Prélats qui par maladie, » anciens, ágés ou autrement, ne pourroient vaquer à leurs charges & veiller fur le trou» peau, prendre & re evoir Coadjuteurs & » Vicaires, perfonnages des qualités requifes, ,, tant pour la prédication de la parole de Dieu, » qu'administration des Saints Sacremens » aufquels pour le faire lefdits Prélats afligneront & feront tenus bailler penfion raifonnable, & à faute de ce faire, nos Officiers fur ,les lieux, nous en avertiront fans diffimu

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