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Confeil rendu le 13 Mars 1745 en faveur de Dom Afpinwal, Religieux Bénédictin Anglois.

1.

On ne peut réfigner que les

CHAPITRE III.

Des Bénéfices qui peuvent être permutés.

Penetre Titulaire, comme pour don-
Our permuter un Bénéfice, il faut

Bénéfices par ner un bien, il faut en être propriétaire. rapport aux. Il ne fuffit pas pour pouvoir permuter, quels on a jus d'avoir un droit à un Bénéfice; d'autant

in re.

:

que ce droit peut être plus ou moins
éloigné. Un Gradué qui a fignifié fes
lettres de nomination & qui a réïtéré
en tems de Carême, a un droit dans les
Bénéfices qui vaquent dans les mois de
rigueur mais ce droit eft encore fort
éloigné. Si un Bénéfice vient à vaquer
& qu'il en faffe la requifition, ce droit
eft plus prochain; mais il eft encore
incertain, parce qu'il peut fe préfenter
un plus ancien Gradué qui l'évincera.
S'il a requis & qu'il foit le plus ancien
il a un droit certain, mais ce n'est en-
core que jus ad rem, femblable à celui
d'un Préfenté par le Patron eccléfiaftiş
que ou laïque.

w

Le jus ad rem, ou au Bénéfice, ne devient jus in re, ou dans le Bénéfice, que par la Provifion que donne le Collateur.

Ce que l'on dit des Gradués & des Présentés par les Patrons, a fon application à tous les Expectans, aux Indultaires, aux Brévetaires de ferment de fidélité dont le Brévet ne contient point de Décret irritant.

On ne peut donc permuter un Bénéfice avant que d'en avoir obtenu les Provifions, & cela eft fondé fur cette régle de droit, nemo poteft plus juris conferre in alium quàm fibi competere dignofcetur (a). Il ne faudroit cependant pas conclure que l'on ne puiffe réfigner que les Bénéfices dont on eft Titulaire paifible & incommutable. Dumolin établit bien pofitivement qu'on peut légitimement réfigner un droit qu'on a fur un Bénéfice; c'eft-à-dire, un Bénéfice litigieux avec un Bénéfice paifi. ble (b), pourvu toutefois, obferve M. Louet (c), que l'on faffe mention du

(a) De Regulis juris in-6°.

(6) Molin. de Public. refign. num. 184. (c) Aliud eft habere jus ad Beneficium, aliud in Beneficio licèt litigiofo. Jus ad Beneficium permutari non poteft cum alio Beneficio is enim caret titulo, jus habet perfonale quod ne

>

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II.

Tous Béné

litige. Dumolin dit même que l'on peut permuter un Hôpital avec un Bénéfice. Mais il est néceffaire que l'on pofféde cet Hôpital en titre, & dès-lors c'est un véritable Bénéfice.

Tous les Bénéfices qui peuvent être fices peuvent réfignés en faveur, peuvent auffi être étre permutés, permutés; la raifon eft la même pour la Patronage la Permutation que pour la Réfignation

même ceux de

Pation.

que, du con- en faveur. La Permutation eft même à fentement du cet égard plus favorable; parce que par la Réfignation en faveur, le Collateur ordinaire eft entierement privé de fon droit, au lieu que dans la Réfignation pour caufe de Permutation, il confére quoique non librement, comme on le verra ci-après.

A l'égard des Bénéfices qui peuvent

cedi nec refignari poteft. Jus in Beneficio licèt contentiofo permutari poteft, fi modo litigium exprimatur, & quod de Hofpitali hic loquitur (Molinæus) intellige de illo quod in titulum confertur; non de merâ adminiftratione qua inter Beneficia non annumeratur..... & jus illud ad Beneficium propriè dicitur antè provifionem, poft collationem verò dicitur jus in Beneficio illique juri ad Beneficium facilius renunciari poteft etiam in manibus Notarii, non fuperioris. Qui igitur habent fpem ad Beneficia, qui gratiam expectativam ut Mandatarii nominati a Senatoribus ad.. vacatura Beneficia juri praten fo renunciare poffunt coram Notario. Louet de Public, refign, fupe num. 184.

être permutés, il faut voir ce que nous avons dit fur les Bénéfices qui peuvent être réfignés en faveur; parce que régulierement les Bénéfices qui ne peuvent être réfignés en faveur, ne peuvent l'être pour caufe de Permutation. On doutoit autrefois s'il n'étoit pas néceffaire d'obtenir, ou du moins de requerir le confentement du Patron eccléfiaftique. La plupart des anciens Canoniftes le prétendent néceffaire pour la validité de la Provifion.

La question s'étant préfentée au Grand-Confeil le 6 Novembre 1629, la caufe fut appointée à écrire & produire (d). La Cure de Montvilliers Diocèse de Chartres, étoit l'objet de la conteftation. Ce Bénéfice avoit été permuté par Jean Amelot, avec la Cure de Montigny, dont Pierre Joubert étoit Titulaire. Celui-ci fut attentif à faire expédier à fon profit des Provifions de la Cure de Montvilliers: mais Jean Amelot négligea de fe faire pourvoir de la Cure de Montigny, & mourut avant que d'en avoir obtenu des Provifions. Après fa mort David Huguenot obtint des Provifions per obitum de la Cure de Montvilliers. Ce Pourvu fou

(d) Bardet tom. 1. liv. 3. ch 64.

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que peuvent

tenoit que la Provifion accordée à
Joubert étoit nulle, tant par le défaut
du confentement du Patron, que parce
que la Permutation n'avoit pas été
effectuée de part & d'autre. La pre-
miere de ces deux queftions ne fouffre
plus de difficulté. Le fentiment de Du-
molin (e), adopté par M. Louet (f),
a prévalu. C'est une maxime certaine
que la Permutation peut être admise
par le Pape, & par le Collateur ordi-
naire, Spreto Patrono ecclefiaftico,

Lorfque deux Titulaires penfent à Bénéfices en fe réfigner réciproquement leurs BénéPatronage lai fices, ils doivent avant toutes choses ils être réfignés obtenir le confentement des Patrons pour caufe de fi ces Bénéfices ou l'un d'eux eft patrofans le confen- nage laïque; parce que les Patrons tement du Pa- laïques jouiffent, par rapport aux Ré

Permutation,

fignations réciproques, du même droit que par rapport aux Réfignations fimples en faveur. LaRéfignation en faveur feroit radicalement nulle, fi le Pape avoit dérogé au droit de patronage. Elle feroit certainement fujette à être annullée, (& felon quelques Auteurs nulle de plein droit) fi le Pape l'avoit admife fans le confentement du Patron;

(e) Molin. de Infirm. refign. num. 41.
(f) Louet de Infirm. num. 90.

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