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confifte dans la tradition mutuelle d'un ou de plufieurs Bénéfices pour

d'autres.

Le Sr Tuhault impétre par dévolut le Sous-Doyenné de l'Eglife de S. Pierre de Poitiers, la Chapelle de Bois-bretier, & le Prieuré de S. Germain de Magné. Le dévolut fignifié, l'affaire eft inftruite pardevant le Juge Confervateur de Poitiers ; & par Sentence le Dévolutaire eft débouté de fa demande.

Appel en la Cour: par Arrêt du 17 Juin 1702 la Sentence eft infirmée, & Tuhault maintenu & gardé en la poffeffion des Bénéfices fur lefquels il avoit pris un dévolut. Voici le difpofitif de cet Arrêt qui fut rendu à la quatriéme Chambre des Enquêtes au rapport de M. l'Abbé de Vienne.

La Cour... condamne lefdits Rabreuil & Fontaine à rendre & reftituer les fruits par eux perçus defdits Bénéfices favoir ledit Rabreuil ceux des Prieuré de Magné & Chapelle de Bois-bretier, depuis le 22 Août 1698 jour de la prife de poffeffion de Tuhault au profit dudit Tuhault; & lefdits Rabreuil & Fontaine, ceux du SousDoyenné échus & perçus depuis le 22 Août 1696 jufqu'au jour de la prife

de poffeffion de Tuhault, au profit de l'Eglife de Poitiers, & ceux depuis échus jufqu'au jour de l'Arrêt à fon profit ceux adjugés à ladite Eglife pour être employés en réparations & ornemens de ladite Eglife de Poitiers, & aux dépens.

Le Concordat dont il étoit queftion dans l'efpéce de cet Arrêt, ayant été paffé entre cinq perfonnes, étoit lifié de quinquangulaire.

qua

Si la convention étoit faite entre quatre perfonnes, on lui donneroit le nom de quadrangulaire. Et on l'ap pelle triangulaire lorfque les Contrac tans ne font qu'au nombre de trois.

Les Canoniftes Etrangers & François difent (i) que ce font des contrats innominati. Ils font tous d'accord à en condamner l'ufage. Le Concile de Malines, tenu au commencement du dernier fiécle, les réprouve comme contraires aux régles canoniques.

Le vice radical des Permutations qui fe font fur ces Concordats, con, fifte en ce que chacun de ces prétendus Copermutans ne tient pas le Bénéfice de celui en faveur duquel il a réfigné ;

(i) Duperray traité de la Capacité, liv. 4. ch. 5. num. 24, 25, 36 & 77.

mais d'un autre en vertu d'un pacte. André réfigne fon Canonicat en faveur de Benoît, Benoît réfigné fon Prieuré en faveur de Denis, Denis réfigne fa Cure en faveur d'André. Ces trois Contractans donnent & reçoivent. Mais André ne reçoit rien de Benoît fon Réfignataire, Benoît ne reçoit rien de Denis, & Denis ne reçoit rien d'André, ce qui eft effentiellement oppofé à la nature des contrats d'échange dont la Permutation est une efpéce.

Ces prétendues Permutations ne peuvent fubfifter qu'en qualité de Réfignations en faveur. Or en cette qualité elles font encore vicieuses, à caufe du pacte illicite & du trafic honteux qui les a précédés.

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Le Roi confére en régale

tous

CHAPITRE XIV.

Différentes queftions fur les Permutations pendant que la régale eft ouverte.

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'Eft une maxime univerfellement reçue, que pendant la régale le fur les Roi confére tous les Bénéfices vacans, 1o. de droit, 2°. de fait, 3°. de fait & de droit ; c'est-à-dire de quelque genre que foit la vacance.

genres de vacance.

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1o. Un Bénéfice vaque de droit, lorfqu'un Pourvu en a pris poffeffion fur un titre radicalement nul.

2o. Un Bénéfice vaque de fait & non de droit, quand celui qui en a obtenu un titre canonique n'en a pas pris poffeffion, ou ne l'a prife que par Procureur.

3o. Un Bénéfice vaque de droit & de fait, lorfque celui qui s'en prétend titulaire n'en a pas été canoniquement pourvu, & que d'ailleurs il a négligé de prendre poffeffion perfonnelle.

Il faut donc qu'un Bénéfice foit rempli de droit & de fait par la même perfonne pour ne pas tomber en régale. Il y tombe donc, lorfque

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le titre & la poffeffion répofent fur deux différentes têtes, comme dans le cas d'une Réfignation en faveur file Réfignataire ayant obtenu fes Provifions n'a pas dépoffédé fon Réfignant. Si la Réfignation eft réciproque, qu'elle ait été admife, qu'elle foit cenfée effectuée de part & d'autre, & que les deux Réfignans foient en poffeffion chacun du Bénéfice qu'il a réfigné; les deux Bénéfices font réputés vacans de fait, quoique remplis de droit. Ainfi s'il arrive que deux Permutans ne fe foient pas réciproquement dépoffédés lorfque la régale s'ouvre le Roi peut les priver de leurs Bénéfices en les conférant à d'auitres. S'il n'y a qu'un des deux Permu tans qui ait négligé de prendre poffeffion perfonnelle; celui-là perdra le Bénéfice qui lui avoit été résigné pour caufe de Permutation, & dont il avoit été pourvu. Telle eft la rigueur des principes de la matiére. Voyons fi la Jurifprudence des Arrêts ne l'auroit pas tempéré dans quelques occafions en faveur des Permutans qui auroient agi de bonne foi.

II.

Permutation

fait tomber les

En 1698 le Sr. Morel Prévôt de quoique nulle l'Eglife de Riez réfigne pour caufe de Bénéfices perPermutation fa Prévôté en faveur du mutés en réga.

le.

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