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le titulaire d'une Chapelle qu'il eft néceffaire d'unir à l'Eglife matrice refufe d'en donner fa démiffion. Pour l'engager à réfigner l'Evêque lui confére une Prébende. Il arrive qu'avant que l'union foit exécutée le Réfignant décéde après le mois dans la poffeffion de la Chapelle qu'il avoit réfignée pour caufe de Permutation avec la Prébende; quoique la Permutation n'ait pas été publiée, cependant la Chapelle ne vaque point par la mort du Réfignant, mais elle demeure toujours vacante par la Réfignation qu'il en avoit faite.

La raison pour laquelle la régle de Publicandis ne peut avoir lieu dans cette occafion, eft qu'une Réfignation de cette nature ne fe fait que dans la vûe de l'utilité de l'Eglife; & par conféquent il feroit ridicule de prétendre qu'elle feroit réfolue par l'effet d'une régle qu'elle-même n'a établie que pour l'avantage de l'Eglife (f).

(f) Nulla juris ratio aut aquitatis benignitas patitur, ut qua falubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipforum commodum producamus ad feve ritatem. L. nulla juris. ff. de Legibus.

1.

Permutation de Benéfices

fes.

CHAPITRE XIII.

Permutation de Bénéfices inégaux. Quel les ftipulations permifes? Des Concordats triangulaires.

Vant que nos Rois euffent déterminé par leurs Ordonnances les

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inégaux permi- cas où une Permutation doit être répu tée frauduleufe lorfqu'un Bénéfice d'un revenu confidérable avoit été permuté avec un autre d'un revenu trèsmodique cette circonftance de l'inégalité des Bénéfices faifoit préfumer de la fraude dans la Permutation, lorf qu'elle étoit accompagnée de plufieurs autres. Mais lorsque cette circonftance étoit feule, elle ne fuffifoit pas pour faire déclarer une Réfignation frauduleufe. Les Canoniftes conviennent qu'on peut légitimément permuter un Bénéfice de grand revenu avec un de peu de revenu (a).

(a) Quanquam enim Beneficium tenuiffimum cum pinguiffimo permutari poffit, tamen de jure fimpliciter fieri debet, nec habenda ratio quod alterius reditus fuper valeant. Quod autem aliter practicari cœptum eft à Curia Romana,

On ne devroit pas même confidérer dans une Permutation fi les revenus des Bénéfices permutés font égaux ou inégaux; mais uniquement fi le bien de l'Eglife exige qu'elle s'accompliffe.

Par Arrêt du Parlement de Paris du 29 Novembre 1633, il fat jugé que la Permutation d'un Bénéfice confidérable avec un de peu de valeur étoit bonne & valable, quoique faite entre deux coufins, & dont l'un étoit malade in extremis.

Il s'agiffoit dans l'efpéce de cet Arrêt de la Tréforerie de l'Eglife Métropolitaine de Reims, que Claude Dorigny qui en étoit titulaire avoit permuté avec Charles Dorigny fon coufin pour l'office de Cuftode dans la même Eglife, dont celui-ci étoit pourvu.

La Permutation accomplie François Mimin impétre par dévolut la Tréforerie, fur le fondement que le titre de Charles Dorigny étoit nul à caufe

duntaxat cafu admiffum & toleratum fuit; videlicèt quando alterum Beneficium inaquale erat penfione conftitutâ cedenti Beneficium pinguius duntaxat, & adhuc cum hoc fit exorbitans à jure communi, & difpenfatorie tantum admiffum, non debet in confequentiam trahi, Molin. de Publicand. refign. num. 284.

II.

Quelles ftipu

des fraudes intervenues dans la Per mutation.

On dit que la Permutation est nulle, obferva M. Bignon Avocat Général, parce que les marques ordinaires de fraude s'y rencontrent. Mais il n'y a aucune fraude nec confilio nec eventu; foit que l'on confidére la date des actes, foit qu'on s'arrête au décès de M. Claude Dorigny, foit qu'on confidére de plus qu'aucun Gradué Indultaire ou autre Expectant, ne fe plaint de cette Permutation, & ne la foutient frauduleufe, quoique ce foit en leur faveur principalement que l'on admet ces marques de fraude, & non en faveur d'un Dévolutaire ou d'un Obituaire; nihil debetur Obituario, dit Dumolin (b).

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Il eft non-feulement permis de perlations permi- muter des Bénéfices inégaux, mais fes dans les auffi un feul Bénéfice contre plufieurs. Permutations. Mais la Permutation ne peut fe faire

que de Bénéfice à Bénéfice. Il y auroit abus fi on permutoit un Bénéfice contre un droit temporel fur un autre Bénéfice ou une charge de Chapelain du Roi,

(b) Bardet tom. 2. liv. 2. ch. 59. Journal des Audiences tom. 1. liv. 2. ch. 142.

On tolére que les Permutans ftipulent dans le concordat qu'ils paffent enfemble , que chacun demeurera chargé des réparations des bâtimens dépendans du Bénéfice dont il restera titulaire. Mais afin qu'une femblable ftipulation foit exempte de tout foupçon, il faut que les réparations qu'il ya à faire aux bâtimens dépendans de chacun des Bénéfices permutés foient à peu près égales. Mais fi d'un côté il y avoit des réparations trèsconfidérables à faire, & que de l'autre tout fût en bon état, ou que les réparations à faire fuffent très-peu confidérables la ftipulation loin d'être tolérée comme licite, felon la Jurisprudence préfente, feroit réprouvée comme criminelle. C'est là une de ces pactions illicites & fimoniaques, que le Supérieur qui admet la Permutation ne peut jamais autorifer; & fi par furprife ou autrement une Permutation faite à cette condition étoit admife, il y auroit abus; la Permutation feroit non-feulement annullée comme contraire aux régles, mais déclarée radicalement nulle: les deux Bénéfices pourroient être impétrés par - dévolut, comme vacans de plein droit par le crime de fimonie: on regarde

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