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être privé non-feulement du Bénéfice qui lui avoit été réfigné, mais auffi de celui qu'il avoit réfigné. Mais il faut fe fouvenir que ce n'eft point ici une véritable Permutation, quoiqu'elle fût telle dans fon commencement & dans l'intention des Permutans. Ce font, dans l'exécution deux Réfignations enfaveur & mutuelles, mais non réciproques ni corrélatives. L'une peut être annullée dans le tems que l'autre fubfifte au lieu qu'à l'égard des véritables Permutations, la nullité d'une Réfignation emporte la nullité de l'autre.

Il faut obferver que, dans l'efpéce dont on vient de parler, le Bénéfice dont le Copermutant furvivant n'a point été dépoffédé par le Réfignataire défunt, peut être impétré comme vacant par la mort du Réfignataire prédécédé. Dumolin dit même que quand ce Réfignant furvivant auroit Joui paifiblement pendant trois ans de ce Bénéfice, il ne pourroit pas néanmoins s'aider du Décret de pacificis poffefforibus; parce que fa poffeffion eft fondée fur un titre abfolument nul qu'il n'a pas même l'apparence d'un fitre canonique; & que le poffeffeur eft d'ailleurs de mauvaife foi, parce qu'il

IV.

Si l'un des

n'a pû ignorer la Réfignation qu'il avoit faite de fon Bénéfice.

Ce défaut de titre n'empêche pas néanmoins que fi ce Copermutant furvivant décéde dans la poffeffion de fon ancien Bénéfice, ce Bénéfice ne puiffe être impétré comme vacant par fa mort; parce qu'un Bénéfice eft ré puté vaquer par la mort de celui qu dans l'opinion commune en étoit cenfe le titulaire, & qui d'ailleurs en jouife foit lors de fon décès.

Mais fi des deux Copermutans l'urs Copermutans a avoit fatisfait à la régle, qu'il eû fatisfait à la ré- publié la Réfignation faite en fa faveutet Fautre ait né- & dépoffédé fon Copermutant, tandi Biele farvi que l'autre feroit demeuré dans l'inac gligé d'y fatisvant qui a fa- tion, quid juris?

gle, & que

:

tisfait, fera-t-il

privé des deux Bénéfices?

Dumolin répond (f) que la Permu

(f) Brevis eft & expedita totius hujus 8æ quafi tionis decifio: videlicèt quod hac regula locum babet in permutatione : five verba verificentur in utroque de quo non eft dubium, ut quando uterque moritur poft tempus in poffeffione, citrà publicationem: five in altero permutantium tantam verificentur : quo cafu refolvitur permutatio etiam ex parte alterius five fuperftitis, five etiam antè tempus pradefuncti, & hoc videlicèt de refolutione ex parte alterius, tam virtute hujus regula non directa, fed consecutiva quam virtute juris communis. Molin. de Publicandis refign.

sum. 172,

celui

tation fera annullée & réfolue tant d'un côté que d'autre, foit que qui aura fatisfait à la régle prédécéde, foit, dit Perard Caftel, que l'un des Permutans meure dans le tems de la régle fans y avoir fatisfait, & qu'après fa mort perfonne n'y fatisfaffe en fa place, Le principe fur lequel Dumolin (num. 197) fonde cette décision, eft que la régle n'opére pas à demí, & qu'elle ne détruit pas une partie de la Permutation pour laiffer fubfifter l'autre; mais que quand elle agit, elle agit fur la Permutation toute entiere.

De cette décifion & du principe fur lequel elle eft appuyée, on doit néceffairement conclure que les deux Copermutans font également intéreffés à ce que l'un & l'autre fatisfaffe à la régle; & que quand le Copermutant furvivant y auroit fatisfait, il n'en feroit pas moins privé du Bénéfice qui lui avoit été réfigné, fi le prédécédé étoit mort après le mois ou après les fix mois, fans y avoir fatisfait. Le furvivant rentre alors dans fon ancien Bénéfice, à moins qu'il n'en foit privé par l'art. xiv de la Déclaration de 1646, dans le cas expliqué ci-devant

I.

Difpofition de Part. xiv de la

1646.

CHAPITRE XII.

Les Ordonnances ont ajouté une nouvelle la peine à celle qui eft décernée par régle de Publicandis, contre les Permutans qui ont négligé de prendre poffeffion dans le tems qui leur eft preferit. Permutations où la régle de Publicandis n'a pas lieu.

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N a déja vû que l'art. xiv de la
Déclaration de 1646, loin de dé

Déclaration de roger en rien à la régle de Publicandis, y ajoute un nouveau Réglement en ces

termes :

» Et en cas que l'un des Permutans que »meure après le tems de ladite régle » fans avoir pris poffeffion du Bénéfice » permuté: voulons & ordonnons que »le furvivant defdits Permutans de» meure entiérement privé du Bénéfice »par r lui baillé, & du droit qu'il avoit » en icelui, & qu'il n'y puisse » fans nouvelles Provifions, foit que ladite Permutation ait été faite en maladie ou autrement ».

rentrer

D'où il faut conclure, dit l'Auteur des Mémoires du Clergé (a), qu'après (4) Tom. 10. pag. 1740 1741,

le

le tems déterminé par la régle de Pu blicandis, arrivant le décès de l'un des Permutans, le Copermutant qui furvit & qui n'a pas pris poffeffion du Béné fce qui lui a été réfigné pour caufe de Permutation en fera privé. Ce Bénéfice fera cenfé vaquer par la mort de fon ancien titulaire, & les Provifions qui en feront données doivent êtré expé diées fur ce genre de vacance. C'est la difpofition de la régle de Publicandis fignationibus.

2o. Un des Permutans venant à décéder après le tems de ladite régle fans avoir pris poffeffion du Bénéfice permuté, le Copermutant qui furvit demeure entiérement privé du Béné fice par lui baillé, & du droit qu'il avoit en icelui; enforte qu'il ne peut y rentrer fans nouvelles Provifions foit que la Permutation ait été faite en maladie ou autrement. C'est le ré glement que l'art. XIV de la Déclaration de 1646 ajoute à la régle de Publicandis pour empêcher le commerce des Bénéfices.

II. Permutant déa

pas fatisfait à

Mais fi le Permutant qui est décédé poffédé qui n'a après les fix mois avoit pris poffeffion la régle de Pudu Bénéfice qui lui avoit été réfigné, blicandis eft dé& s'il avoit publié la Réfignation droit aux deux avant fon décès, & fatisfait à toutes Bénéfices perTome IV.

K

chu de tout

mutés,

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