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nous l'avons obfervé, que l'efprit de ces Déclarations eft feulement de rendre néceffaire l'admiffion de la Permutation. Celle de 1646, fuivant l'Au teur du Journal des Audiences, deman de que de part & d'autre la Réfignation foit admife par les Collateurs. La Permutation paroît à M. Louet avoir acquis fa perfection, lorfque le Supérieur a admis la Réfignation des deux Permutans. Cùm admiffâ Beneficicrum Compermutatorum refignatione perfecta fit Permutatio.

Le but de ces loix a été, comme il eft aifé de s'en convaincre par les motifs exprimés dans la Déclaration de 1646, de réformer l'ufage qui s'introduifoit de regarder comme valables les Permutations, quoi qu'elles ne fuffent effectuées que de la part d'une des Parties. Il étoit d'autant plus néceffaire que le Légiflateur employât fon autorité pour le faire ceffer, que la Jurifprudence de quelques Cours paroiffoit le favorifer, & attribuer à une fimple Procuration pour réfigner, un effet que la feule admiffion par le Supérieur peut produire.

La difpofition de la Déclaration de 1646, & de celle de 1684 eft relative à cet usage. L'objet de ces loix n'eft pas

de décider fi l'admiffion d'une Permutation qui n'eft pas fuivie des deux collations,eft fuffifante ou non fuffifante; mais feulement de profcrire l'abus qui confiftoit à reconnoîtrepourvalides des Permutations non effectuées de part & d'autre. Or nous avons établi fur des preuves, ce femble affés fortes, que par la fimple admiflion du Supérieur, la Permutation eft réellement effectuée de part & d'autre.

XIX.

Permutation

Mais en fuppofant que ces Déclara- Il ne faut pas tions ne doivent s'entendre que de confondrel'adl'admiffion de la Permutation; il refte miffion d'une à examiner fi cette admiffion peut être avec la colladiftinguée de la collation. Car fi ces tion faite aux deux chofes ne font pas différentes ces loix, en exigeant l'admiffion de la Réfignation de la part des deux Permutans, auront également décidé que les deux collations font néceffaires.

Il n'eft pas poffible de ne pas reconnoître que l'Auteur des Mémoires du Clergé, ainfi que les autres Auteurs, à l'exception de Dumolin, paroiffent avoir confondu l'admiffion de la Permutation par le Supérieur avec la collation; enforte que dans leur langage admettre les Réfignations pour caufe de Permutation & conférer les Bénéfices permutés,c'eft une feule & même chose.

Permutans.

Cependant l'Auteur des Mémoires du Clergé qui paroît confondre l'une avec l'autre dans un endroit (q), les diftingue avec foin dans un autre où il examine fi la Clémentine ne concef fione prive les Evêques du pouvoir d'admettre ou de rejetter les Permu tations. Pour prouver que cette Décrétale n'a point privé les Evêques du pouvoir de juger fi les Permutations font utiles à l'Eglife, & de les rejetter ou de les admettre, il dit: que » pour » prendre l'efprit de ce Décret, il » faut diftinguer deux chofes dans les » Permutations des Bénéfices. 1°. Ad» mettre la démiffion des Permutans, » 2°. Sur la vacance par la démiffion » admife conférer leurs Bénéfices... » Les Auteurs (ajoute-t-il), qui n'ont » pas fait cette diftinction font tom» bés dans l'erreur. Il faut convenir

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avec eux que la collation fur dé» miffion, approuvée pour caufe de » Permutation, eft néceffaire. Il ne dépend pas des Evêques de conférer » à d'autres qu'aux Permutans; & s'ils » admettent la démiffion, ils font obli-" »gés d'accomplir la condition. Mais » fuivant ce Décret l'approbation de

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(q) Tom, 10. pag. 1738.

la démiffion, qui fait la vacance des » Bénéfices, eft entiérement volon-> >> taire ».

Dumolin (r) ne les diftingue pas moins précisément, en établiffant comme deux efpéces différentes, le cas de la Procuration fuivie de l'admiffion, & celui de cette Procuration nonfeulement admife, mais fuivie de collation. On fent en effet qu'admettre une démiffion, & conférer en conféquence font deux actes diftin&ts & féparés qu'il ne faut pas confondre. Autre chofe eft de juger qu'une Permutation eft légitime; autre chofe eft de l'exécuter en conférant aux Permutans les Bénéfices qu'ils veulent échanger.

XX. Lorsqu'un

Evêque eft le Collateur des permutés: Pad

deux Bénéfices

Il est vrai qu'il arrive fouvent dans le fait que ces deux chofes font confondues. Lorfqu'on permute entre les mains du Pape: c'eft par le même acte le même acte que les deux Réfignations font admifes, miflion fe fat & que les Bénéfices font conférés. Fiat

ordinairement

par un acte de

moins à l'un

ut petitur. Si les Bénéfices des Permu- collation, au tans dépendent de différens Colla- des Permutans. teurs: c'est encore par un même acte que chaque Collateur admet laRéfignation du Bénéfice qui eft de fa collation, & qu'il le confére.

(r, Ibia. pag. 1730.

XXI.

Et dans le cas où le même Supérieur eft Collateur des deux Bénéfices; it eft d'ufage qu'en admettant la Permutation, il confére au moins à l'un des Permutans. C'est cet usage fans doute qui a donné occafion de confondre l'admiffion avec la collation. Cependant ces deux chofes font très-différentes; & il eft aifé d'appercevoir dans le dernier cas l'effet que produit cette différence. Car lorfque ces deux Bénéfices d pendent du même Collater: ce Collateur en conférant à un des Per.nutans feulement, approuve & ad net la Permutation pour tous les deux; parce qu'il ne peut pas admettre une Réfignation fans admettre l'autre, approuver la tranflation de l'un fans agréer celle de l'autre. Ainfi la collation qu'il ne donne qu'à un feul, renferme néceffairement l'admif fion de la Permutation. Mais l'on pour roit même aller plus loin, & dire que dans ce cas l'Evêque en conférant à l'un a réellement accordé la grace à l'autre; parce que ce font deux corrélatifs: enforte qu'il ne manqueroit plus que l'expédition des Provifions; & en ce cas la difficulté feroit levée.

Nonobftant toutes ces raifons qui Jur fprudence font, comme l'on voit, non feulement

des

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