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XI.

Inconvéniens

Dumolin.

tant s'est dépouillé pour l'en revêtir; pourquoi la mort de l'autre Copermutant qui n'a pas encore eu le tems de fe faire pourvoir, ou qui a peut-être négligé de le faire, priveroit-elle l'Eglife de l'utilité qui doit lui revenir de La Permutation? L'avantage que l'on attend des travaux du Bénéficier qui furvit, doit-il être enlevé à l'Eglife, parce que le décès du Copermutant rend inutiles les efpérances qu'elle avoit conçues de fa tranflation?

Soit donc que l'on confidére les vûes qui ont fait introduire les Permutations, foit que l'on confidére leur nature il paroît également que le dé faut de Provifions de l'un des Permutans qui meurt avant de les obtenir, ne doit point empêcher l'effet qu'elles peuvent avoir; & que fi ce défaut en arrête l'exécution en partie, ce n'eft pas un motif pour anéantir ce qui est déja confommé.

Dumolin eft forcé d'avouer que fi du fifténie de le défaut de Provifions vient de la faute ou du dol du Copermutant, le droit de l'autre ne doit pas en fouffrir; & en effet, ce feroit lui ouvrir un moyen de révoquer fa Permutation. dans un tems où cette révocation lui eft interdite..

Le Supérieur eccléfiaftique qui a admis la Permutation, pourroit peutêtre auffi chercher un moyen d'en empêcher l'exécution en affectant de différer la collation du Copermutant malade. Ces inconvéniens font inévitables dans le fiftême qui rend les deux collations néceffaires pour la validité de la Permutation. Dans le fentiment contraire on ne trouve point de pareil inconvénient.

D'un autre côté, fi on examine les raifons fur lefquelles fe fondent les Auteurs qui ont été cités plus haut il femble qu'elles ne doivent pas faire une forte impreffion.

1o. Ils fe fondent d'abord fur ce que la Permutation doit être effectuée de part & d'autre.

Ce principe eft certain, mais la Permutation n'a-t-elle pas cette cor dition, lorfque les deux Bénéfices permutés étant de la collation du même Supérieur, ce Supérieur l'admet & l'approuve par l'acte de collation qu'il accorde à l'un des Permutans fur la Réfignation de l'autre ; & que la caufe qui empêche l'expédition de l'autre Provision, étrangère à la Permutation & au traité qu'elle renferme, n'eft pas capable d'en anéantir l'objet

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que

& le but. Or quand un des Permutans eft pourvu, & que c'est la mort qui empêche l'autre de l'être; cette circonftance étrangère au traité empêche à la vérité que la Permutation ne foit confommée par rapport à un des Permutans; mais elle n'empêche pas la Permutation n'ait été effectuée de part & d'autre. L'un & l'autre Co permutant a consenti à échanger for Bénéfice; l'un & l'autre s'eft dépouillé du titre de fon Bénéfice; le Supérieu a approuvé la tranflation, il a reçu la démiffion réciproque; il ne peut non plus révoquer fon approbation, que les Contractans retirer leurs engage mens, ou reprendre le titre de leurs Bénéfices dont ils fe font dépouillés. L'un des Permutans eft déja titulaire du Bénéfice de l'autre, & cette inftitution réguliére & canonique opére une confommation, dont rien d'étranger au traité ne peut anéantir l'effet. Il paroît donc très-certain que la Permutation eft effectuée de part & d'autre. Si elle n'a pas des deux côtés tout l'effet qu'elle pourroit avoir; tous les Auteurs conviennent qu'il n'eft pas néceffaire pour fa validité qu'elle ait toute fa perfection, il fuffit qu'elle ait du côté de chaque Permutant un effet

réel, & elle a fans doute cet effet par
rapport au furvivant qui eft déja pour-
vu. Elle n'a pas une exécution fiéten-
due par rapport à l'autre ; mais elle
ne laiffe pas d'être déja effectuée par
rapport à lui. Le Copermutant s'eft
déja dépouillé du Bénéfice qui doit
hui être donné en échange. Il n'est
plus le maître de le reprendre, il ne
pourroit y rentrer que par de nou-
velles Provifions; puifque fon an-
cienne collation ne fubfifte plus. Le
Collateur en admettant la Permuta-
tion, a confenti & approuvé la tranf-
lation, & l'a jugée légitime. S'il n'a
pas encore donné les Provifions, il
ne peut fe difpenfer de les accorder,
parce qu'il eft Collateur forcé. Le Per-
mutant qui meurt fans les avoir obte-
nues étoit en droit de les demander
& de forcer en quelque forte le Col-
lateur de les lui accorder, L'exécution
parfaite de la Permutation ne dépen-
doit plus que de lui, & ce n'est que
parce que la mort l'a enlevé que
cette exécution eft arrêtée par rapport
à lui.

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XIII,

Réponse à la

2o. Les Auteurs difent en fecond lieu, que la Permutation ne peut être feconde raison. effectuée que par la tradition de la chofe permutée, res pro re; & qu'il

eft de la nature des contrats d'échan ge, que la propriété des chofes échan gées, paffe à ceux qui font l'échange.

Les principes des échanges en ma tiére civile, ne peuvent pas ce femble avoir une entiére application aux Permutations.Les Particuliers propriétaires de leurs biens, peuvent céder cette propriété : les Bénéficiers titulaires de leurs Bénéfices ne font pas également les maîtres de tranfporter leur titre. Il n'y a que le Collateur qui puiffe en difpofer; & des Bénéficiers ne peuvent faire d'échange qu'avec l'agréement du Supérieur; ou plutôt, c'est le Supérieur lui-même qui opére la tranflation en conféquence du traité des Permutans.

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Si cependant on veut établir quelque comparaifon entre les échanges & les Permutations: on peut dire avec un légitime fondement qu'il y a de la part des Permutans res pro re, quand la Permutation eft admife par le Supérieur. L'un & l'autre en effet s'eft dépouillé de fon titre pour le faire paffer à l'autre. En ce fens la Permutation eft effectuée. Il y a de leur part une véritable tradition, & toute la tradition qu'il dépend d'eux de

donner.

3. La

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