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Pour l'accomplitlement d'une Permutation

il est au moins

mife par leCol

lateur.

CHAPITRE X.

Eft-il bien certain qu'il foit néceffaire que
les deux Provifions aient été expédiées
aux deux Permutans
, pour qu'une
Permutation foit cenfée effectuée? La
difpofition de la Déclaration de 1646
eft-elle décifive fur ce point? Dumolin
n'auroit-il pas pouffé les chofes un peu
trop loin? Difcuffion des principes de
cet Auteur à cet égard.

I

L paroît, dit l'Editeur des Mémoires du Clergé (a) par l'art. xiv de la Déclaration de 1646, que pour renDécelfaire qu'- dre les Permutations bonnes & valaelle ait été ad- bles, il eft néceffaire qu'elles aient été effectuées & accomplies par les deux parties. Mais plufieurs eftiment, qu'on n'y explique pas affez clairement ce qui eft néceffaire pour rendre les Permutations effectuées & accomplies; & qu'il fuffit pour l'accompliffement de ces Réfignations pour caufe de Permutation, qu'elles aient été admi fes par les Collateurs.

(a) Tom. 10. pag. 1737 & fuiv.

Cet

Cet Auteur ne dit pas que ce foit là fon fentiment; mais par la maniere dont il difcute la queftion que nous venons de traiter dans le Chapitre précédent, par les principes qu'il établit, on voit qu'il y avoit beaucoup d'inclination; du moins ne regardoit-il pas la queftion comme clairement décidée par la Déclaration de 1646. Mais quand elle le feroit, l'examen que nous nous propofons d'en faire ne fera pas inutile il pourra contribuer à éclaircir quelques difficultés, & à découvrir les motifs fur lefquels eft fondée la Jurifprudence du GrandConfeil.

Le moins qu'on puiffe exiger pour

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La Permuta

intervenue.

la validité des Permutations, c'eft tion n'eft que fans doute qu'elles foient admifes par commencée le Collateur. La Permutation renferme torité du Coltant que l'au une démiffion ou renonciation de la lateur n'eft pas part de chaque Permutant ; & il eft de maxime que les démiffions n'ont d'effet que par l'acceptation du Supérieur. Il y a comme on l'a déja obfervé, dans les Permutations une double Réfignation en faveur, & ces Réfignations n'ont d'exécution que lorfque le Supérieur les agrée. La Permutation opére une véritable tranf lation des Bénéficiers qui permutent: Tome IV.

H

or les régles canoniques ne permettent pas que les Bénéficiers quittent leurs Bénéfices fans l'aveu du Supérieur (b). 11 eft vrai comme le remarque Van-Efpen (c), que c'eft la volonté des Permutans qui eft la bafe & le fondement de la Permutation, & que le Collateur n'eft pas maître de donner les Bénéfices qu'on réfigne entre fes mains à d'autres qu'aux Permutans. Mais il n'eft pas moins certain que le confentement du Collateur eft néceffaire, & que c'eft par fon autorité que s'opére la tranflation des Per

mutans.

La Permutation n'eft donc que commencée & projettée, tant que le miniftére du Collateur n'eft pas inter

(b) Cum autem per Beneficiorum collationem hodiè contingat, clericos certis Ecclefiis in quibus ipfa Beneficia fundata funt adfcribi, confequens apparet clericos non magis his Ecclefiis quibus per Beneficiorum acceptationem, & Čanonicam in iis inftitutionem alligati funt poffe inconfulto Epifcopo renunciare, quam fi in ipsâ ordinatione illis Ecclefiis effent afcripti, Van-Elpen Jur. Can. part. 2. tit. 27. cap. 2. n. 2.

(Adeò ut initium ipfura & fundamentum ab ipfis permutantibus poneretur, ipfi verò Epif copi confenfum fuum darent atque permutantes, vi Refignationis ex causa Permutationis, jam. priùs inter ipfos concepto transferant. Van-Elpen ibid. cap 1. num. 26.

venu. C'eft ce qui prouve combien étoit défectueufe l'ancienne Jurifprudence, qui regardoit la Permutation comme confommée par la fimple Procuration des Permutans, fous prétexte qu'ils avoient fait tout ce qui dépendoit d'eux pour l'accompliffement de leur traité.

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Dumolin s'éleve avec force contre cette opinion dans plufieurs endroits de fon Commentaire fur la régle de Infirmis refignantibus qui ont été rapportés ailleurs. Il prouve que l'accompliffement & la perfection de la Permutation ne dépendent pas de la volonté des Contractans, mais de celle du, Supérieur; que c'eft fon autorité qui donne l'effet à la Permutation (d). Ces principes fur lefquels nous n'infiftons pas, parce qu'on les a develop- prudence du pés dans un autre endroit, paroiffent Grand-Confeil s'accorder difficilement avec la Jurif- parfaiteprudence du Grand-Confeil, qui re- me aux princigarde les Permutations comme effec- pes. Lorsque le Supérieur qui tuées de part & d'autre; lorfque l'un admet la Perdes Permutans a obtenu des Provifions, le Collateur des & que l'autre a paffé la Procuration deuxBénéfices ad refignandum. Cependant on peut dire que les Permutations font alors

(d) De Infirm. Refign. num. 152.

eft

III.
La Jurif

ment confor

mutation, eft

IV.

des deux Réfi

voir dire que

admifes par le Supérieur, lorfqu'il eft Collateur des deux Bénéfices permutés. Quand on permute entre les mains du Pape, la Permutation ne peut pas être admife pour l'un des Permutans fans l'être pour l'autre. Dès que l'un d'eux a des Provifions, il eft certain que la Réfignation a été admife pour l'autre, Il en eft de même dans le cas de la Permutation faite entre les mains de l'Evêque, lorsqu'il eft Collateur des Bénéfices permutés. La Jurifprudence du Grand-Confeil n'eft donc difficile à accorder avec les principes que l'on vient de propofer, que lorfque le Supérieur entre les mains duquel fe fait la Permutation, n'eft pas le Collateur des deux Bénéfices.

Mais fi l'admiffion des deux Réfigna. L'admiffion tions renfermées dans la Permutation gnations fuffit- eft néceffaire pour lavalidité de la Perelle pour pou- mutation; cette feule admiffion fuffit. Ja Permutation elle pour fa perfection, & pour qu'elle eft effectuée ? foit cenfée effectuée de part & d'autre, Apteurs. ou bien faut-il encore que les deux Permutans foient pourvus des Bénéfices réfignés.

Sentiment des

M. Louet (e) paroît d'abord se con(e) Cum admiflà Beneficiorum compermutatorum refignatione, perfecta fit Permutatio. Loust de Publicandis Refign. num.19

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